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TRIBUNAL CANTONAL
AI 34/12 - 329/2012
ZD12.005498
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Antoine Campiche,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 et 98 let. b LPA-VD ; 43 al. 1 et 2, 44, 60 al. 1 et 61 let. b
LPGA ; 57 al. 1 let. f LAI ; 69 RAI
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après : AI) déposée le 15 janvier 2011 par V.________ (ci-après : l'assurée
ou la recourante),
vu le rapport du Dr S., médecin traitant, spécialiste en
médecine interne, du 14 février 2011, qui pose les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de lombosciatalgies droites, hernie discale L1 S5
gauche et arthrose lombaire depuis le mois de février 2010 et qui atteste
que l’assurée présente une incapacité de travail totale dans l’activité de
femme de ménage et de 60% dans une activité adaptée, soit un taux
identique au taux d’activité actuelle sans incapacité de travail,
vu le rapport du Dr Q., spécialiste en médecine interne
et en rhumatologie, du 2 mars 2011 qui confirme les diagnostics
invalidants retenus par le Dr S.,
vu le rapport de ce même médecin du 5 juillet 2011 qui
indique que le pronostic de la patiente est réservé, compte tenu d'une
l’évolution défavorable malgré les traitements entrepris, qui confirme que
l’activité habituelle de la patiente n’est plus exigible et qui atteste qu’elle
présente une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée,
vu le rapport du Dr S. du 2 septembre 2011, par lequel
il confirme ses précédents diagnostics, mais estime, à la différence du Dr
Q.________, qu’une activité adaptée pourrait être reprise à plein temps,
vu l’avis du 6 septembre 2011 du Service médical régional (ci-
après : SMR) qui retient, sur la base des rapports médicaux précités, une
incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et une capacité de
travail entière dans une activité adaptée,
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vu l’enquête économique sur le ménage du 25 novembre 2011
qui retient un statut d’active à 80% et de ménagère à 20% ainsi qu’un
dommage ménager de 12,1%,
vu le projet de décision du 17 novembre 2011, par lequel l’OAI
a refusé d’allouer des prestations AI à l’assurée au motif que son taux
d’invalidité de 2,42% s’avérait insuffisant pour ouvrir un droit à de telles
prestations,
vu la décision du 9 janvier 2012, par laquelle l’OAI a confirmé
son projet du 17 novembre 2011,
vu le rapport du Dr Q.________ du 7 février 2012 qui constate
que l’assurée présente une incapacité de travail totale dans son activité
de femme de ménage en raison de ses lombosciatalgies et une capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée, l’amélioration de l’état
dépressif n’étant que partielle malgré les traitements prodigués,
vu le recours du 13 février 2012, par lequel la recourante
conclut avec dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu’elle a droit à, au moins, un trois-quarts de rente depuis le
1
er
février 2011 au plus tard ainsi qu’à des mesures professionnelles, et
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’OAI
pour complément d’instruction et nouvelle décision,
vu la réponse de l'OAI du 1
er
mai 2012 qui convient que le
salaire sans invalidité a été déterminé sur la base d’un taux d’activité de
60% alors que le revenu avec invalidité a été calculé à un taux d’activité
de 80%, qui retient qu’en tenant compte d’un taux d’activité identique le
taux d’invalidité global s’élève à 18%, qui précise que le rapport du Dr
Q.________ du 7 février 2012 a été examiné par le SMR et qui confirme que
l’assurée n’a pas droit à des prestations de l’AI,
vu la réplique du 29 mai 2012, par laquelle la recourante
relève que l’OAI fonde sa décision sur les déclarations de ses médecins
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alors que les conclusions du Dr S.________ s’opposent à celles du Dr
Q.________ en ce qui concerne notamment sa capacité de travail dans une
activité adaptée, élément sur lequel ne se détermine pas l’OAI,
vu la duplique du 16 juillet 2012, par laquelle l’OAI concède
qu’il peut difficilement être considéré que les avis exprimés par les
médecins traitants soient totalement convergents de sorte qu’un
complément d’instruction, sous les angles rhumatologique et
psychiatrique, est nécessaire,
vu le rapport du SMR du 28 juin 2012 auquel se rallie l’OAI
dont il ressort en substance ce qui suit :
"Tous les médecins sont d’accord pour reconnaître une IT de 100%
depuis octobre 2010 dans l’activité habituelle pour des lombalgies
chroniques sur hernie discale.
Le médecin traitant de l’assurée, le Dr S.________ estime en 2011
qu’elle souffre d’un état dépressif réactionnel sans effet sur la CT
depuis mars 2010.
Dans son courrier à l’avocat de l’assuré du 7 février 2012 le Dr
Q.________ ne nous annonce ni fait nouveau ni aggravation puisqu’il
estime que les lombalgies persistent et que l’état dépressif s’est
amélioré. Il écrit plus loin qu’éventuellement l’assurée pourrait avoir
une activité à 50% dans une activité adaptée. On ignore donc si la
réduction de 50% de la capacité de travail est secondaire aux
problèmes rhumatologiques ou à la dépression qui ne semble pas
bénéficier d’un suivi psychiatrique et que le Dr S., médecin
de famille depuis mars 2010, a classé comme sans effet sur la CT.
Dans son RM du 02.09.2011 Dr S. écrivait en page 2 :
capacité de travail 100% de suite dans une activité adaptée tout en
retenant des limitations fonctionnelles qui n’étaient pas, il est vrai,
strictement identiques à celles décrites par le Dr Q..
Plaise au tribunal de nous confier la mise en place d’un examen
bidisciplinaire SMR ou d’une expertise bidisciplinaire rhumatologique
et psychiatrique."
vu les déterminations du 7 août 2012, par lesquelles la
recourante proposait d’interpeller les Drs Q. et S.________ sur leurs
divergences plutôt que de mettre en œuvre une expertise,
vu les déterminations du 29 août 2012, par lesquelles l’OAI a
maintenu sa proposition,
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5 -
vu les pièces au dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu'en l'espèce, dans sa duplique du 16 juillet 2012, l'OAI
convient de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction
supplémentaires par la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et
psychiatrique ;
attendu qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de
mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
que la recourante propose qu’on interpelle ses médecins
traitants à la place de la mise en œuvre d’une expertise,
que, compte tenu des rapports contradictoires des médecins
traitants, une expertise se justifie (ATF 125 V 353),
que, dès lors, la mise en œuvre d’une expertise telle que
préconisée par l’OAI est la solution la plus adéquate,
-
6 -
que la recourante conclut subsidiairement au renvoi du dossier
à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision,
que le recours s'avère ainsi dans cette mesure manifestement
bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière
complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que le dossier constitué par l’OAI est lacunaire, de sorte qu’il
se justifie de lui renvoyer le dossier pour complément d’instruction (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et les références citées),
que la décision attaquée du 9 janvier 2012 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical, sous la
forme d’une expertise rhumatologique et psychiatrique, mise en œuvre
conformément à l’art. 44 LPGA ;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 1’500 fr. à la charge de l'OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI qui déroge à l’art. 61 let. a LPGA et prime
l’art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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7 -
II. La décision rendue le 9 janvier 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Campiche, avocat (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :