402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/12 - 323/12
ZD12.007417
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmePASCHE
Juges:M.Métral et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X., à Lausanne, recourante,
L., à Prilly, assuré,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1967, sans formation, a
oeuvré en qualité de préparateur de laboratoire du 1
er
février 2000 au 30
avril 2006 auprès de Z.________ SA, puis du 1
er
mai 2006 au 30 novembre
2008 auprès d’A.__________ Sàrl, son dernier jour de travail effectif ayant
été le 3 juin 2008. Les rapports de travail ont ensuite été résiliés par
l’employeur en raison de l’absence prolongée de l’assuré. Celui-ci a
déposé une demande de prestations Al le 18 septembre 2009 en indiquant
présenter un état dépressif sévère depuis juin 2008.
Dans son rapport médical du 6 octobre 2009 à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
le Dr F., médecin traitant, a diagnostiqué une dépression sévère
chronique, en précisant que son patient présentait une incapacité de
travail totale depuis le 13 juin 2008.
Le Dr E., psychiatre traitant depuis janvier 2009, a
posé dans son rapport médical du 23 novembre 2009 à l’OAI le diagnostic
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques, existant depuis fin 2007. Il a retenu que l’activité exercée
était encore exigible au taux de 50%, en précisant que le rendement serait
réduit, en raison de l’état de fatigue psychique et physique du patient. Le
Dr E.________ a encore relevé que le patient lui avait été adressé par le Dr
F.________ vu que sa santé psychique s’était dégradée. Les symptômes
présentés par l’assuré étaient un état général morose et ralenti, une
fatigabilité, une diminution de l’intérêt et du plaisir, des idées auto-
dévalorisantes avec culpabilité, perte de confiance et incapacité de se
projeter dans un avenir réel.
Par avis médical du 1
er
décembre 2009, le Dr I.________ du
Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a relevé que selon le
psychothérapeute, G., qui travaillait dans le cabinet du Dr
E., une mesure de réadaptation pourrait être bénéfique à l’assuré,
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3 -
pour autant qu’elle se fasse dans un endroit et une activité valorisants. Il
proposait un réseau. Dans son avis médical du 2 mars 2010, le Dr
I.________ a relevé qu’un réseau avait eu lieu le 22 février 2010, mais que
l’état de santé de l’assuré paraissait s’être aggravé depuis la fin de
l’année 2009, si bien que la mise en place d’une mesure n’était
actuellement pas possible, l’état n’étant pas stabilisé. L’OAI a ainsi
communiqué à l’assuré le 5 mars 2010 qu’aucune mesure de réadaptation
d’ordre professionnelle n’était possible en l’état.
Sur requête du Dr I.________ du SMR, le Dr E.________ lui a fait
savoir par rapport médical du 12 avril 2010 que l’état de l’assuré s’était
stabilisé mais que l’évolution était lente, le pronostic étant réservé. Il
précisait que le patient suivait son traitement de manière régulière. Le Dr
E.________ décrivait pour le surplus la symptomatologie actuelle de son
patient de la façon suivante:
"Etat dépressif sévère sans symptôme psychotique
Etat d’anxiété généralisé
Etat général morose avec idées suicidaires omniprésentes dans son
discours
Perte de motivation, troubles alimentaires et troubles du sommeil
Diagnostic: F 32.2"
Par avis médical du 12 mai 2010, le Dr O.__________ du SMR a
constaté des contradictions entre la capacité de travail du point de vue
psychiatrique telle que posée dans le rapport du 23 novembre 2009 du Dr
E.________ et l’absence de signes correspondant à un épisode dépressif
sévère. Dans ces conditions, un examen psychiatrique était demandé au
SMR.
L’assuré a été examiné le 9 juin 2010 par le Dr S.________,
psychiatre du SMR. Dans son rapport d’examen clinique psychiatrique du
26 juillet 2010, ce spécialiste a constaté que l’incapacité de travail de
l’assuré était totale depuis juin 2008 tant dans son activité habituelle que
dans une activité adaptée. Il a retenu le diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F 33.2), et les limitations fonctionnelles
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4 -
suivantes: grande fragilité psychologique, difficultés à gérer le stress,
troubles de la mémoire avec diminution des capacités de concentration et
d’attention, effondrement des ressources d’adaptation, difficultés à
organiser le temps, difficultés à gérer le quotidien et les tâches
administratives, difficulté de gestion des émotions, repli sur soi,
ralentissement psychomoteur.
Dans son rapport du 13 août 2010, le Dr W.________ du SMR a
constaté que l’examen du Dr S.________ du 9 juin 2010 confirmait le
diagnostic d’épisode dépressif sévère, la sévérité de l’état ne laissant pas
de place pour l’instant à des mesures de réinsertion professionnelle. Il
était convenu de revoir l’assuré dans une année pour réévaluer son état
de santé.
Le 6 septembre 2010, l’OAI a adressé à l’intéressé un projet
d’acceptation de rente préavisant en faveur de l’octroi d’une rente entière
dès le 1
er
mars 2010.
Le 23 septembre 2010, la X.________ (ci-après: la Fondation ou
la recourante) a demandé à l’OAl de lui envoyer une copie complète du
dossier de l’assuré, en sa qualité d’institution de prévoyance de ce
dernier.
La Fondation s’est déterminée le 5 octobre 2010 sur le projet
d’acceptation de rente du 6 septembre 2010, en faisant valoir que
Q., auprès de laquelle l’assuré était réassuré pour le risque
d’invalidité dans le cadre de la LPP (loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), avait
mandaté le Centre d'expertise médicale (CEMED) de [...] en janvier 2009
afin qu’il évalue la capacité de travail de l’assuré. Sur cette base, le
dossier de l’assuré au niveau de la prévoyance professionnelle avait été
clos. La Fondation relevait en outre qu’à compter du 30 novembre 2008,
aucun certificat n’attestait d’une incapacité de travail en temps réel. Par
ailleurs, dans le certificat médical du 28 janvier 2009 qu’elle produisait, le
Dr F. avait attesté d’une reprise du travail à 100% à compter du
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5 -
30 novembre 2008, alors que ce même médecin faisait état d’une
incapacité de travail ininterrompue dans son rapport à l’OAI du 6 octobre
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6 -
L'examen SMR psychiatrique du Dr S.________, en date du
09.06.2010, fait état d'un diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique, et conclut à une
capacité de travail nulle de l'assuré dans toute activité
professionnelle, et ceci à compter de juin 2008.
Voyons tout d'abord les similitudes entre les deux expertises:
-
le traitement médical a commencé en juin 2008 pour les deux
experts.
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les symptômes décrits: céphalées, «péter les plombs», sont
identiques.
-
Au chapitre des plaintes, elles sont superposables: dort mal,
«moralement bas», «pas de goût à la vie», supporte mal son fils,
pleure, a mal à la tête, ne supporte pas la foule, évite les
magasins.
-
Au chapitre des constatations, même constat: s'exprime peu,
maussade, morose, le périmètre d'intérêt semble très réduit,
personnalité particulière, «surtout en phase de régression».
Quelles différences y'a-t-il entre les deux examens cliniques? Le Dr
S.________ ne décrit aucun élément de dysphorie dans son expertise.
Le Dr U., lui, note de nombreux éléments dysphoriques
dans son analyse: en parlant de l'assuré il pose régulièrement la
question «à quoi ça sert?» et «se moque même en riant, lorsque
nous voulons nous renseigner sur sa famille», il décrit l'assuré
comme mécontent, son énergie vitale est maintenue, une bonne
tonicité corporelle. L'assuré fait sentir à tout moment que l'entretien
l'ennuie. Dans le rapport du Dr S.____, il n'est jamais fait état de
variation de l'humeur, lors de tout l'interrogatoire. Le Dr S.
fait, en outre, état d'un malaise avec hypertension durant l'examen.
Dans son rapport médical du 23.11.2009, le Dr E., psychiatre
traitant de l'assuré, parle d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques, évoluant depuis fin
2007 avec une incapacité totale de travail à compter de juin 2008
jusqu'au jour de son examen. Il fait état d'un traitement médical
lourd sous forme d'antidépresseur, hypnotique et neuroleptique. Ces
éléments chronologiques sont parfaitement en phase avec le rapport
médical du Dr S..
Ces éléments sont aussi confirmés par le rapport médical du Dr
F., médecin traitant de l'assuré, qui, lui, parle de dépression
sévère chronique depuis juin 2008, entraînant une incapacité de
travail totale.
Les trois examens cliniques des Drs S., E.________ et
F.________ sont concordants, tant sur les dates que sur les
diagnostics concernant l'assuré. L'analyse du Dr U.____________ et
ses conclusions sont surtout basées sur l'élément dysphorique noté
lors de son expertise. La dysphorie est une perturbation labile de
l'humeur caractérisée par un sentiment déplaisant et dérangeant de
tristesse, d'anxiété, de tension, d'irritabilité. La dysphorie peut être
expérimentée en dehors de toute pathologie psychiatrique mais elle
est fréquente au cours de la dépression.
En conclusion, il convient de confirmer les conclusions de l'examen
SMR du 13.08.2010 [recte: 9 juin 2010]. L'élément dysphorique,
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7 -
comme constaté dans l'analyse du Dr U., semble avoir
été un épisode passager d'amélioration de l'état de santé de l'assuré
dans le cadre de son syndrome dépressif, amélioration non durable
au sens de l'AI. Déjà en novembre 2009 le Dr E.____ parlait
d'épisode dépressif sévère qui s'est prolongé, puisqu'en août 2010,
date de l'examen SMR, il était toujours présent."
Le 12 décembre 2011, l’OAI s’est adressé à la Fondation en lui
faisant savoir que son projet de décision était maintenu, reprenant les
motifs exposés par avis médical SMR du 15 novembre 2010.
Par décision du 23 janvier 2012, l’OAI a accordé à l’assuré une
rente entière d’invalidité avec effet dès le 1
er
février 2012, en précisant
que la décision pour la période du 1
er
mars 2010 au 31 janvier 2012 serait
notifiée ultérieurement.
B. Par acte du 27 février 2012 adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, la X. a conclu à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de l’affaire à l’administration afin qu’elle
rende une nouvelle décision. En substance, elle fait valoir qu’une
incapacité de travail durable depuis le 3 juin 2008 n’est pas établie au
stade de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, l’exigibilité d’une
activité professionnelle et le rôle des facteurs psychosociaux n’ont pas été
examinés. En outre, le degré de l’affection psychique n’est selon elle pas
établi de manière convaincante. Elle produit en annexe à son écriture un
certificat médical du 24 novembre 2008 du Dr F.________ dont il ressort
que, consulté pour la première fois le 13 juin 2008, ce médecin atteste
une incapacité de travail totale dès cette date, ainsi qu'un rapport initial
de N.________ SA à [...] du 15 janvier 2009 ayant conduit Q.________ à
demander la réalisation de l'expertise médicale au CEMED au début 2009.
Dans sa réponse du 26 avril 2012, l’intimé propose le rejet du
recours, en renvoyant notamment à l’avis SMR du 15 novembre 2010.
Le 1
er
mai 2012, le juge instructeur a ordonné l’intervention
d’office de l’assuré à la procédure. Un délai lui a dès lors été imparti pour
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8 -
se déterminer sur les écritures des parties et consulter le dossier de la
cause.
Par écriture du 18 mai 2012, l’épouse de l’assuré a fait savoir
à la Cour de céans que l’état de santé de son époux s’était dégradé et
qu’il était actuellement hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de [...].
Dans sa réplique du 9 juillet 2012, la recourante maintient ses
conclusions et renvoie pour le surplus à son recours.
E n d r o i t :
1.Le recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]) et selon les formes légales (art. 61 let. b LPGA), par
une institution de prévoyance touchée par l’évaluation de l’invalidité par
l’assurance-invalidité fédérale, ce qui lui donne le droit de recourir (art. 49
al. 4 LPGA applicable selon l'art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20], cf. ATF 132 V 1 consid. 3). Il y a lieu
d’entrer en matière.
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9 -
du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du
moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée
de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; 123 V 269
consid. 2a et les références citées), dans la mesure où l’office Al a dûment
notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération. En revanche, si l’assureur LPP, qui dispose d’un droit de
recours propre dans les procédures régies par la LAI, n’est pas intégré à la
procédure, il n’est pas lié par l’évaluation de l’invalidité (principe, taux et
début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l’assurance-invalidité
(ATF 129 V 73 consid. 4.2; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008, consid. 2.3;
TFA I 82/2003 du 29 août 2003, consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
L’assuré a droit à une rente, notamment, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable, et si au terme de cette année, il est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée selon le degré d’invalidité; un degré d’invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration en
cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
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position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
2
e
et 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125
V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
-
11 -
que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/2007 du 8 janvier 2008,
consid. 3.2 et I 1093/2006 du 3 décembre 2007, consid. 3.1).
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12 -
actuel sévère sans symptômes psychotiques avec une incapacité de
travail évoluant depuis fin 2007. On constate dès lors que les examens
cliniques des Drs S., E. et F.________ concordent, en
particulier quant à la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Seul s'avère
en définitive divergent l'avis médical du Dr U.____________ dans son rapport
d'expertise du CEMED du 14 avril 2009.
A réception de cette expertise médicale du CEMED, le dossier
de l’assuré a fait l’objet d’un nouvel examen (cf. avis médical SMR du 15
novembre 2010 des Drs K.________ et S.), notamment par le
psychiatre qui a procédé à l’examen de juin 2010 au SMR. Ce dernier a
confirmé son appréciation et a motivé les raisons pour lesquelles il
convenait de retenir une incapacité de travail totale. Le Dr S.
relève ainsi que l'analyse et les conclusions du Dr U.____________ sont
principalement basées sur les nombreux éléments dysphoriques mis en
évidence lors de son expertise. Or, l'élément dysphorique doit être
considéré en tant qu'épisode passager d'amélioration de l'état de santé de
l'assuré qui s'inscrit dans le cadre du syndrome dépressif diagnostiqué. Ce
caractère d'amélioration "passagère" s'illustre notamment par le fait qu'en
juin 2010, le Dr S.________ n'a fait état d'aucune variation de l'humeur de
l'assuré. On retient que l'épisode dépressif sévère mis en évidence par le
médecin traitant ainsi que par le psychiatre traitant était encore présent
lors de l'examen pratiqué au SMR en juin 2010.
Quoi qu'en dise la recourante, le fait que l’assuré ait été
imprécis dans l’établissement de son anamnèse (une fois fratrie de huit,
une fois de douze enfants) n’est pas déterminant. Il en va de même du fait
que l'assuré a débuté un suivi psychiatrique en janvier 2009, alors qu'il se
trouvait en incapacité de travail totale dès le mois de juin 2008.
A l'aune de ce qui précède, on retient que le rapport d'examen
du 26 juillet 2010 du Dr S.________ emporte pleine valeur probante, au
sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2c supra. Il y a ainsi lieu
d'admettre que l'intimé a suffisamment instruit le dossier médical de
l'assuré. Considérant que le Dr S.________ conclut à une incapacité de
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13 -
travail totale justifiée en toutes professions, ce médecin n'avait aucun
motif de s'interroger sur l'exigibilité ainsi que sur le rôle d'éventuels
facteurs socioprofessionnels étrangers à la notion d'invalidité. On rappelle
ici par surabondance que s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le
manque de formation ou les difficultés linguistiques (facteurs
socioprofessionnels) jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans
un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger
d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 8C_22/2009 du
22 décembre 2009, consid. 3.2; TF 9C_849/2007 du 22 juillet 2008, consid.
5.2; les deux avec références citées). C'est ainsi en vain que la recourante
reproche à l'office intimé une absence d'instruction quant à l'impact
éventuel de facteurs socioprofessionnels sur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré.
Contrairement à ce qu’allègue la recourante, le Dr E.________
n’a pas attesté le 23 novembre 2009 que l'assuré présentait une
incapacité de travail de 50%, mais bien qu’il présentait non seulement une
incapacité de travail de 50%, mais de surcroît une baisse de rendement
imputable à un état de fatigue psychique et physique; le Dr E.________ a
certes indiqué dans son rapport médical du 23 novembre 2009 qu’une
capacité de travail de 50% pourrait être exigible dès l’année suivante (soit
2010), mais il est apparu que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas
amélioré, excluant finalement cette possibilité (cf. avis médical SMR du 2
mars 2010 et réponse du Dr E.________ du 12 avril 2010).
b) En définitive, à l’exception de l'avis du Dr U.________, au
demeurant antérieur à celui du Dr S.____, l'ensemble des appréciations
médicales s'avèrent concordantes. Du point de vue médical, l'office intimé
était donc fondé à retenir chez l'assuré une incapacité de travail totale
dans toutes activités à compter du mois de juin 2008 en raison des
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14 -
atteintes psychiques l'affectant, et à lui reconnaître le droit à une rente
entière dès le 1
er
mars 2010 (cf. art. 29 al. 1 LAI).
4.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'assuré,
lequel n'a au demeurant pas eu recours aux services d'un mandataire
professionnel pour assurer la sauvegarde de ses droits. Il n'y a en outre
pas matière à en allouer à la recourante qui n'obtient pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 janvier 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont fixés à 500 fr. (cinq cents francs) et
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
15 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.,
-L.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :