404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 53/12 - 13/2013
ZD12.008272
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant, représenté par sa mère, Mme X.,
audit lieu, et assisté de Me Pierre-Alain Killias, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 18 al. 5, 56 al. 1, 83, 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD ; 122 al. 1
let. a et b CPC
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations AI pour assuré(e)s âge(é)s de
moins de 20 ans révolus déposée le 23 juin 2009 par Q.________ (ci-après :
l'assuré ou le recourant) par l'entremise de sa mère, X.________, tendant à
l'octroi de subsides pour personnes impotentes en raison d'un retard de
développement,
vu la projet de décision du 18 novembre 2010 établi par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI)
adressé à la mère de l'assuré tendant au refus de l'allocation pour
impotent en ces termes :
"Au vu de la nature de l’atteinte à la santé présentée par votre fils,
nous pouvons admettre la persistance d’un besoin d’aide pour trois
actes ordinaires de la vie (se dé/vêtir = lui donner les habits / faire
sa toilette quotidienne = faire avec lui le rasage / se déplacer à
l’extérieur = depuis un an, peut sortir seul devant l’appartement,
faire une petite course - en d’autres termes est accompagné d’un
adulte pour les autres trajets).
Il est autonome pour ses soins d’hygiène au WC et pour manger
(couper les aliments, les porter à la bouche), ainsi que pour ses
transferts posturaux.
Les actes "faire sa toilette quotidienne - se déplacer à l’extérieur"
entrent en considération au plus tôt à partir de l’âge de 6 ans. Le
droit à l’allocation pour impotent s’ouvre lorsque le besoin d’aide
pour au moins 2 actes a duré pendant une année au moins (délai
d’attente d’une année). En d’autres termes, le droit à la prestation
est ouvert au plus tard à l’âge de 7 ans, le 1er juillet 2002.
Votre fils est ressortissant du [...], ainsi que vous-même.
L’art. 42bis LAI, qui règle le droit des enfants mineurs à cette
allocation, précise que les étrangers mineurs ont droit à l’allocation
pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9, al. 3
LAI, lequel dispose :
-
au moment de la survenance de l’invalidité, leur père ou leur
mère comptait une durée de cotisations minimum d’une année ou
avait été domicilié en Suisse pendant 10 ans au moins sans
interruption
et, en outre,
-
ils sont nés invalides en Suisse ou
-
3 -
-
ils y résidaient depuis au moins un an lors de la survenance de
l’invalidité ou
-
ils ont résidé en Suisse sans interruption depuis leur naissance.
Au vu des informations en notre possession, votre fils est né en
Suisse, il a fait de brefs séjours à l’étranger pour vivre auprès de
vous au cours des années 1998-1999 ; il réside en Suisse sans
interruption depuis le 25 août 1999.
Vous-même êtes en Suisse depuis le 31 juillet 2002 (obtention du
permis F) et n’avez à ce jour versé aucune cotisation à l’AVS/Al.
Nous ne pouvons pas tenir compte des cotisations AVS de M.
N.________ car il n’existe aucun acte officiel attestant son lien de
filiation avec votre fils.
La condition cumulative concernant le père ou la mère exigée par
l’art. 9, al. 3 LAI n’est pas remplie.",
vu le courrier de la mère de l'assuré du 7 décembre 2010
indiquant notamment, qu'elle était elle-même bénéficiaire de l'aide sociale
de [...] et avait à ce titre cotisé à l'AVS/AI durant plusieurs années, bien
qu'elle n'ait pas exercé d'activité professionnelle, que le père de son fils
avait cotisé lui aussi à l'AVS/AI, qu'il avait reconnu son fils et qu'une
audience était prévue le 13 décembre [2010] pour obtenir du juge un acte
officiel qu'elle ferait parvenir à l'OAI dès qu'il serait en sa possession.
vu le courrier de l'OAI du 13 décembre 2010 adressé à la mère
de l'assuré mettant l'affaire en suspens dans l'attente de la réception de la
copie de l'acte officiel dont elle faisait mention dans son écrit du 7
décembre.
vu la fiche d'examen du dossier n° 5 établie par un
collaborateur de l'OAI le 26 octobre 2011 dont la teneur est la suivante :
"Demande du : 03.07.2009 - AUDITION / API
Q.________ est âgé de 16,3 ans - au vu des informations fournies par
le home [...] de [...] avions retenus les actes : habillage / toilette
quotidienne / se déplacer.
Par PRE du 18.11.2010, avons refusé le droit à l'API au motif que les
CGA pour étrangers n'étaient pas remplies.
Nouveaux éléments :
-
4 -
-
décision du Conseil d’Etat du 11.08.2010 => acquisition de la
nationalité suisse.
-
a intégré la F[ondation] [...] le 22.08.2011 (internat - à domicile
les week-ends)
Nouveau document : rapport d’enquête API du 10.10.2011 - Mme
[...]
Eléments du rapport d’enquête :
Habillage : capable de s’habiller/déshabiller seul mais nécessité de
répéter plusieurs fois jusqu’à ce qu’il se décide à s’habiller/se
déshabiller - la mère n’est pas obligée de rester à côté de lui - s’il
sort, il faut lui dire de mettre sa veste et des souliers et, quand il
rentre, de les enlever - besoin d’aide pour lacer les souliers - se
déshabille seul mais laisse les habits parterre - la mère prépare les
habits (ne choisit pas les habits adéquats en fonction du temps).
Surcroît de temps : 36 min (5’ pour stimuler à l’habillage / 3’ pour lacer / 5’
pour stimuler à mettre le pyjama / 5’ ranger les habits après déshabillage /5’ pour
stimuler au déshabillage / 5’ insister pour qu’il enlève veste et chaussures / 3’
stimuler pour enlever le pyjama / 5’ préparation habits).
Transferts : Ø
Manger : Ø (mange et boit seul, maladroit avec le couteau mais arrive à couper
seul les aliments).
Toilette quotidienne : la mère prépare une lavette, doit lui dire de
faire sa petite toilette qu’il peut faire sous guidance (mère reste à
côté) - se nettoie les dents sous guidance - il faut insister pour qu’il
se douche, une fois décidé, le fait seul - la mère le douche 1x/sem.
pour assurer une bonne hygiène.
Surcroît de temps : 17 min (5’ petite toilette / 10’ laver les dents / 2’ pour une
douche par sem.).
WC : a acquis la propreté, va seul aux WC (se nettoie et rajuste les
habits seul) - chaque soir, le slip est souillé et la mère doit vérifier
qu’il le mette au sale - la mère doit nettoyer les WC après chaque
passage.
Surcroît de temps : 35 min (7 x 5’ pour nettoyage après passage aux WC).
Se déplacer : se déplace seul dans le quartier, peut aller faire des
courses en compagnie de son petit frère de 7 ans - sait traverser la
route en respectant la signalisation - il doit être accompagné dans
les endroits plus éloignés ou inconnus (pourrait se perdre et se
mettre en danger ; refuse de sortir seul dans les endroits qu’il ne
connaît pas, s’angoisse et panique) - n’ose pas aller vers les gens.
Surveillance : "non" selon l’enquêtrice (très sage, ne fait pas de bêtise,
peut rester seul dans l’appartement, capable de se réchauffer un plat à midi
lorsqu’il est seul).
Proposition :
Je retiens les actes suivants :
-
5 -
habillage (stimulation, lacer les souliers, préparer les habits) - 36
min.
toilette quotidienne (stimulation, préparation de la lavette,
douche 1x/sem.) - 17 min.
déplacements (à 16 ans, devrait être en mesure de sortir seul
dans les endroits qu’il ne connaît pas ou éloignés)
Je ne retiens pas :
-
l'acte "transferts" - est autonome
-
l’acte "manger" - est autonome
-
l’acte "WC" - a acquis la propreté - vérifier qu’il mette le slip
souillé au sale ne peut pas être considéré comme une aide
"importante" - le nettoyage des WC ne fait pas partie de l’acte à
proprement parler
-
la surveillance
SSI : 53 minutes (36’ pour habillage / 17’ pour toilette quotidienne)
API faible dès le 01.08.2010 (citoyen du canton de [...]
par décret du Grand Conseil le 11.08.2010) au 31.07.2013
(18 ans)
sans SSI.",
vu le projet de décision établi par l'OAI le 28 octobre 2011
adressé à la mère de l'assuré tendant à l'octroi d'une allocation
d'impotence pour mineur et dont il ressort notamment ce qui suit :
"Par projet de décision du 18 novembre 2010, nous avons refusé le
droit à l’allocation pour impotence au motif que les conditions
générales d’assurance pour étrangers n’étaient pas remplies.
En mars 2011, suite à votre contestation du 7 décembre 2010, vous
nous avez remis la décision du Conseil d’Etat du Canton de [...]
datée du 11 août 2010 par laquelle Q.________ est déclaré citoyen du
Canton de [...].
(...)
Résultats de nos constatations :
Au vu des renseignements figurant dans notre dossier, nous
pouvons admettre que votre enfant a besoin, en raison de son état
de santé et par rapport à un enfant valide du même âge d’un
surcroît d’aide et de soins pour accomplir 3 actes ordinaires de la vie
-
se vêtir/se dévêtir
-
faire sa toilette
-
se déplacer
Nous constatons en outre l’existence d’un surcroît de soins d’une
durée de 53 minutes par jour.
-
6 -
Notre décision est par conséquent la suivante :
-
Du 01.08.2010 (décision du Conseil d’Etat déclarant Q.________
citoyen du Canton de [...]) jusqu’au 31.07.2013 (18 ans révolus -
révision), votre enfant a droit à une allocation pour une
impotence faible.
-
Le surcroît de temps quotidien étant inférieur à 4 heures, le droit
au supplément pour soins intenses n’est pas ouvert.
(...)
Obligation de renseigner :
Toute modification de la situation personnelle susceptible de se
répercuter sur le droit aux prestations doit être immédiatement
annoncée à l’Office Al. C’est en particulier nécessaire pour :
-
tout changement d’adresse
-
les modifications de la situation du besoin d’aide et / ou de soins
-
tout séjour à l’étranger de plus de 3 mois
-
entrée et sortie d’un home ou d’une famille d’accueil
Nous attirons votre attention sur le tait qu’en cas de non-respect de
cette obligation, la restitution des prestations peut être exigée.",
vu la décision rendue le 30 janvier 2012 par l'OAI par laquelle
cet office a octroyé à l'assuré une allocation pour impotence faible à partir
du 1
er
août 2010 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus (31 juillet 2013), ce
dernier ayant besoin d'un surcroît d'aide et de soins pour d'accomplir trois
actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette et se
déplacer),
vu la demande d'assistance judiciaire établie le 2 mars 2012
par X.________ en qualité de représentante légale de l'assuré,
vu le recours interjeté le 5 mars 2012 par l'assuré contre la
décision rendue le 30 janvier 2012 de l'OAI, par l'intermédiaire de son
conseil, et concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
respectivement à sa réforme en ce sens que l'allocation d'impotence pour
mineur doit être accordée au recourant avec effet rétroactif au 1
er
juillet
1996, soit au moment où il a atteint l'âge d'un an, au motif que la décision
querellée, respectivement les art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) seraient contraires à la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
-
7 -
(RS 0.107), entrée en vigueur le 26 mars 1997, convention à laquelle la
Suisse est partie, en créant un discrimination manifeste entre un enfant
suisse et un enfant étranger résident en Suisse en matière d'allocations
pour mineurs impotents,
vu la décision du 6 mars 2012 de la juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal octroyant l'assistance
judiciaire à l'assuré dans la mesure suivante :
-
1a exonération d'avances,
-
1b exonération des frais judiciaires,
-
1c assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Pierre-Alain
Killias,
vu la réponse du 24 avril 2012 de l'OAI dans laquelle cet office
a conclu au rejet du recours pour les motifs suivants :
-
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant, en particulier son art. 26 en matière d'assurances
sociales, n'était que programmatoire (à savoir incitatoire, sans
obligation ni sanction) et ne saurait permettre à un administré
de s'en prévaloir, comme en l'espèce, pour constituer le
fondement du droit à une allocation pour impotent à un assuré
qui ne remplirait pas les conditions des art. 6 al. 2 et 9 al.3 LAI,
-
que si tel devait être le cas, c'est au minimum à l'âge de 6
ans, soit dès le 1
er
juillet 2001, que le recourant avait eu
besoin d'aide pour au minimum deux actes de la vie
quotidienne, la survenance de l'impotence, vu le délai
d'attente, devant être fixée au plus tôt au 1
er
juillet 2002, que
toutefois, la demande d'impotence ayant été reçue le 3 juillet
2009 et, en tenant compte du droit transitoire de la
modification du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.21) du 16 novembre 2011, le
droit à des prestations arriérées rétroagissant de 5 ans (depuis
-
8 -
la demande) mais jusqu'au 1
er
janvier 2007 au maximum, le
droit du recourant à une allocation pour impotence débuterait
au plus tôt à cette date et non le 1
er
juillet 1996,
vu la réplique du recourant du 21 juin 2012 déposée par
l'intermédiaire de son conseil dans laquelle ce dernier :
-
a conclu à l'applicabilité directe de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l’enfant,
-
a indiqué que son client avait été reconnu par son père
biologique, M. N.________, le 23 novembre 2011 par devant
l'Etat civil d'[...] et que sur la base de ce fait nouveau, il y avait
lieu de vérifier si les conditions des art. 6 al. 3 et 9 al. 3 LAI
étaient remplies au moment de la survenance de l'impotence
du recourant, la reconnaissance déployant ses effets depuis le
jour de la naissance de l'enfant,
-
a allégué que ces vérifications n'avaient pas été faites au
moment de la décision litigieuse alors même que le dossier de
l'OAI faisait état de la nomination d'un curateur pour son client
dans le but de faire constater la filiation paternelle et que dans
ces conditions, l'OAI aurait dû se renseigner sur la procédure
en cours en matière de constatation avant de rendre toute
décision,
vu la lettre de l'OAI du 13 août 2012 dont la teneur est la
suivante :
"Suite à la réception de la copie de la Communication de la
reconnaissance de Q.________ par son père M. N.________ datée du
23 novembre 2011, nous annulons notre décision du 30 janvier 2012
dont est recours et la remplaçons par le projet de décision que nous
vous remettons ci-joint en copie.
Nous soulignons que nous avons demandé cette Communication à
plusieurs reprises à la mère de l’assuré (voir courriers ci-annexés),
et que cette pièce aurait pu être produite avant l’expiration, le 28
novembre 2011, du délai d’opposition à notre projet de décision du
-
9 -
28 octobre 2011, lequel mentionnait de nous annoncer
immédiatement "toute modification de la situation personnelle
susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations".
Le recours de Q.________ étant devenu sans objet, nous vous
saurions gré de nous confirmer que vous rayez la cause du rôle.",
vu le projet de décision du 13 août 2012 par lequel l'OAI a
informé le recourant de son intention de lui octroyer une allocation
d'impotence pour mineur de degré faible avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2007, suite à la constatation de sa filiation avec son père, M.
N., ce dernier ayant cotisé pendant au moins un an avant la
survenance du droit à l'allocation, fixée au 1
er
juillet 2002,
vu la décision rendue le 28 septembre 2012 par l'OAI
confirmant son projet du 13 août 2012,
vu le courrier du 4 octobre 2012 à l'attention de l'OAI écrit par
le conseil du recourant dont il ressort notamment :
"En référence à votre courrier daté du 28 septembre 2012
concernant la décision définitive dans le dossier Q., je vous
informe que le Tribunal cantonal m'a accordé une prolongation de
délai au 5 octobre 2012 pour me prononcer sur vos déterminations
du 13 août 2012, soit un nouveau projet de décision dans le dossier
précité.
Par conséquent, la décision du 28 septembre 2012 que vous m'avez
faite parvenir est nulle et non avenue.",
vu les déterminations du recourant du 5 octobre 2012 établies
par son conseil, dont la teneur est la suivante :
"(...) je me permets de relever ce qui suit :
L’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) a annulé et
remplacé sa décision du 30 janvier 2012 par celle du 13 août 2012.
Le recours de mon mandant est dès lors devenu sans objet.
Concernant la reconnaissance de Q.________ en date du
23 novembre 2011, je me permets de préciser que Mme X.________
n’a reçu les documents relatifs à cette reconnaissance qu’après le
28 novembre 2011. Par ailleurs, les courriers adressés à Mme
X.________ par l’OAI datent du 22 octobre 2009 et du 13 janvier
2011, soit bien avant la reconnaissance du 23 novembre 2011. lI est
-
12 -
du 28 septembre 2012, cette fois en faveur du recourant, dûment notifiée
et avec indication de nouvelles voies de droit,
que cette dernière décision a elle-même été annulée et
remplacée à la demande du recourant par une décision rendue 18 octobre
2012, les deux décisions étant au surplus identiques tant sur la forme que
sur le fond,
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet, ce que le recourant admet lui-même dans son courrier
du 5 octobre 2012,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
attendu que l'autorité respectivement le juge en cas de
recours fixe les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'en ce qui concerne les dépens d'une partie, ceux-ci peuvent
être réduits ou supprimés si la partie en question a inutilement prolongé
ou compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD).
qu'en l'espèce, il sied de relever que l'autorité intimée a
demandé par écrit à plusieurs reprises à la mère du recourant de produire
l'acte de reconnaissance le concernant,
que cet acte a finalement été établi le 23 novembre 2011 et
aurait dû être adressé à l'autorité intimée immédiatement, cela d'autant
plus que le recourant était assisté et que l'OAI avait attiré son intention
tant sur l'importance de ce document que sur son devoir de renseigner,
que même si cet acte a été réceptionné par la mère du
recourant après le 28 novembre 2011, soit après l’expiration du délai
d’opposition au projet de décision du 28 octobre 2011 de l'autorité
-
13 -
intimée, elle aurait pu et dû le produire dès réception, dans la cadre de la
présente cause, évitant ainsi des mois de procédure.
que dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge,
que ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire et comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2, TF B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4),
que le devoir de l'administration, respectivement du juge, de
constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de
collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur
les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180
consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1),
qu'en l'espèce, le devoir de renseigner figurait en outre
explicitement dans le projet de décision et dans la décision attaquée,
qu'au regard de ces considérations, on retiendra que le
recourant a inutilement prolongé et compliqué la procédure (art. 56 al. 1
LPA-VD), ce qui justifie de ne pas lui allouer de dépens,
qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
eu égard au sort de la cause ;
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 6 mars 2012 de la juge instructeur avec effet au
5 mars 2012 avec exonération d'avances, des frais judiciaires et
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre-Alain Killias,
-
14 -
qu'il convient dès lors de statuer sur l'indemnité qui lui est
due,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès, en considération de l'importance
de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement
cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]),
que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le
Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle
de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ),
que, s'agissant des avocats-stagiaires, le tarif horaire est fixé à
110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ),
que le conseil du recourant indique avoir consacré, avec deux
des stagiaires de son étude, 29.5 heures de travail pour la présente cause,
que ce décompte est manifestement excessif eu égard aux
opérations réellement nécessaires pour la conduite du procès et aux
difficultés du cas,
qu'en outre la plupart de ces opérations auraient pu être
évitées si le recourant avait communiqué immédiatement la
reconnaissance de paternité de M. N.________ à l'autorité intimée et non
plusieurs mois après l'établissement de cet acte,
qu'en conséquence, il convient ainsi de fixer l'indemnité de
l'avocat d'office ex aequo et bono à 15 heures, soit une heure pour Me
Killias et 14 heures pour les stagiaires de son étude, à savoir 1'720 fr. TVA
(8%) en sus, soit, en arrondi, 1'857 fr. en tout,
-
15 -
que cette indemnité sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 al.1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement déjà
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judicaire ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Pierre-Alain Killias, conseil du
Q.________, est arrêtée à 1'857 fr. (mille huit cent cinquante-
sept francs), TVA incluse.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La juge unique : Le greffier :
-
16 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :