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TRIBUNAL CANTONAL
AI 101/12 - 356/2012
ZD12.017677
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Renens, recourant, représenté par Me Philippe Graf du Service
juridique d'Intégration handicap à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 87 RAI; 82 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Que K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1972,
travaillait comme chauffeur-livreur,
qu'il a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité le 24 octobre 2001, en raison d'une luxation récidivante de
l'épaule gauche, pour laquelle il avait subi une arthroscopie de l'épaule et
une stabilisation selon Bankart en 1999,
que dans un rapport à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), du 13 novembre 2001, le Dr
H.________ a posé les diagnostics de luxation récidivante de l'épaule
gauche, scapulalgie gauche à la suite d'efforts faits au travail et gonalgies
gauches,
qu'il a attesté une incapacité de travail totale dans la
profession habituelle, en précisant qu'une activité adaptée ne
comporterait pas le port de lourdes charges et ne nécessiterait pas trop
d'efforts physiques,
que l'assuré a été opéré d'une ostéotomie complexe du tibia
gauche le 7 avril 2003, par le Prof. J., au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV),
que dans un rapport du 25 avril 2003, ce médecin, ainsi que le
Dr X., médecin assistant, ont posé les diagnostics de "genou
valgus recurvatum d'origine osseuse du genou gauche", ainsi que de
syndrome malformatif de dyschondrostéose (syndrome de Leri-Weill),
status post stabilisation de l'épaule gauche selon Bankart en 1999 et
status post cure de luxation récidivante des deux rotules à l'âge de 13
ans,
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qu'ils ont prescrit un arrêt de travail à 100% dès le 7 avril
2003, avec reprise à 50% le 20 mai 2003, à réévaluer par la suite,
que dans un rapport du 24 novembre 2003 à l'OAI, le Prof.
J.________ a indiqué que l'assuré ne pouvait pas marcher plus d'une heure,
porter des charges lourdes répétitives de plus de 10 kg, courir ni sauter,
que pour autant que ces limitations soient respectées,
l'activité de chauffeur-livreur était exigible à 100% depuis le 19 novembre
2003,
que dans un rapport du 8 novembre 2005 à l'OAI, la Dresse
A., rhumatologue, a repris, pour l'essentiel, les diagnostics
mentionnés ci-avant, en précisant qu'en raison des atteintes articulaires
multiples, avec des luxations récidivantes des épaules, des douleurs
rachidiennes, des douleurs des genoux, des chevilles et des pieds, l'assuré
était incapable de fournir des efforts physiques,
que la Dresse A. a toutefois précisé que l'assuré
pouvait exercer une activité physique légère, en position assise, et
conduire un véhicule,
que l'activité antérieure n'était plus exigible, mais qu'une
autre activité lucrative, sans port de charges et en position assise, pouvait
être exercée, avec une probable diminution de rendement,
que l'OAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire par le
Centre d'expertise médicale (CIP), à Genève,
que dans un rapport du 31 août 2006, les médecins de ce
centre ont posé les diagnostics de trouble anxio-dépressif de type moyen,
status après luxation récidivante de l'épaule gauche et stabilisation de
l'épaule gauche chirurgicale selon Bankart en 1999, hyperlaxité du genou
droit, avec genou valgus et récurvatum instable, douleurs séquellaires du
genou gauche (après ostéotomie de varisation du tibia gauche et
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ostéotomie de la tubérosité antérieure du tibia en avril 2003), ainsi que
dyschondrostéose (syndrome de Leri Weill),
qu'ils ont attesté l'exigibilité d'une activité lucrative dans une
activité sans port de charges de plus de 10-15 kg ni activités
contraignantes pour les épaules, soit un travail de manutention légère en
position assise ou de chauffeur privé,
que dans une telle activité, la capacité de travail serait entière,
sous réserve d'une diminution de rendement de 20 à 30%,
que par décision du 27 août 2007, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité de
10%, inférieur au seuil requis pour l'octroi d'une rente d'invalidité,
que par arrêt du 24 août 2009 (CASSO AI 377/07 – 253/2009),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement
admis le recours de l'assuré contre cette décision et lui a alloué une rente
entière d'invalidité limitée à la période du 1
er
octobre 2002 au 31 août
2007, puis le droit à des mesures de reclassement professionnel,
que le Tribunal cantonal avait ordonné préalablement une
expertise judiciaire pluridisciplinaire,
que dans un rapport d'expertise du 6 mars 2009, les Drs
C., rhumatologue, T., chirurgien orthopédique, et
E., psychiatre, avaient, pour l'essentiel, confirmé les diagnostics
déjà posés par leurs confrères, et attesté une pleine capacité de travail
dans une activité n'impliquant pas de travail en-dessus de l'horizontale
avec les membres supérieurs ni le port de charges supérieures à 10 kg, et
n'imposant pas de déplacement de plus de 15 à 20 minutes, en terrain
plat uniquement,
que le Tribunal cantonal a considéré qu'eu égard aux rapports
des Drs C., T.________ et E.________, mais également de la baisse
de rendement attestée par les médecins du CIP et la Dresse A.__________, il
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convenait de prendre en considération une pleine capacité de travail dans
une activité respectant les limitations décrites par les Drs C.,
T. et E., avec une baisse de rendement de 20%, dès le
mois de mai 2007 au plus tard,
qu'au regard de cette capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée, le taux d'invalidité présenté par le recourant était de
19,21% et n'ouvrait plus droit à une rente pour la période postérieure au
31 août 2007,
que ni l'assuré, ni l'OAI, n'ont recouru contre l'arrêt du 24 août
2009 du Tribunal cantonal,
qu'à la suite de cet arrêt, l'assuré a été convoqué pour un
entretien d'orientation professionnelle, auquel il s'est présenté en
produisant un certificat d'incapacité de travail à 100%, depuis 2001, établi
le 12 janvier 2010 par la Dresse A.__________,
qu'il ne s'estimait pas apte à suivre des mesures
professionnelles et souhaitait attendre de voir l'évolution de son genou
gauche,
que par décision du 19 mai 2010, l'OAI a refusé l'octroi de
mesures professionnelles en raison, notamment, du fait qu'il ne s'estimait
lui-même pas apte à suivre une telle mesure,
que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de l'assuré,
que le 30 novembre 2011, l'assuré a présenté une nouvelle
demande de prestation en alléguant une péjoration de son état de santé,
qu'il a notamment produit un rapport du 26 septembre 2011
de la Dresse G. reprenant, pour l'essentiel, les diagnostics déjà
posés précédemment par ses confrères et attestant une incapacité de
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travail de 50% dans une activité légère adaptée aux limitations
fonctionnelles,
que dans une prise de position du 16 décembre 2011, le Dr
M., médecin au Service médical régional (SMR) de l'AI, a exposé
qu'une comparaison point par point du rapport du 26 septembre 2011 de
la Dresse G. avec le rapport d'expertise judiciaire précédemment
réalisé ne permettait pas de constater des éléments nouveaux ni une
aggravation des atteintes à la santé depuis 2009,
que les limitations fonctionnelles restaient identiques,
l'incapacité de travail de 50% attestée par la Dresse G.________ résultant
simplement d'une appréciation différente d'une situation restée
inchangée,
que le 18 janvier 2012, l'OAI a notifié à l'assuré un projet de
décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestation, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable une aggravation
des atteintes à la santé de nature à modifier le droit aux prestations,
qu'à la suite d'une contestation de ce projet de décision par
l'assuré, le Dr M.________ a maintenu son point de vue par avis du 16 mars
2012, en précisant que les minimes différences dans les constatations
cliniques des différents médecins s'expliquaient mieux par la marge
d'erreur des mesures effectuées par des examinateurs différents que par
une réelle péjoration de l'état de santé de l'assuré,
que par décision du 20 mars 2012, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestation de l'assuré,
que K.________ a recouru devant le Tribunal cantonal contre
cette décision, par acte du 7 mai 2012, en concluant, à titre préalable, à la
mise en œuvre d'une expertise médicale, et, sur le fond, à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
septembre 2007, portant intérêt à 5%
l'an dès ce jour,
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que l'intimé a conclu au rejet du recours,
que par acte du 6 septembre 2012, le recourant a produit un
rapport du 5 septembre 2012 de la Dresse A., dans lequel celle-
ci atteste que l'assuré souffre d'un syndrome de Leri-Weill qui a tendance
à s'aggraver avec le temps et que si "à l'heure actuelle, il n'existe pas
d'atteinte à la santé invalidante au regard de l'assurance-invalidité et du
Service médical régional", les problèmes articulaires s'aggraveraient
immanquablement avec le temps et entraîneraient une diminution
progressive des capacités fonctionnelles,
que de l'avis de la Dresse A., une réévaluation de
l'état de santé de l'assuré et des répercussions des atteintes à la santé sur
sa capacité de travail, devrait être effectuée, dans une procédure de
révision,
qu'aux termes de l'art. 17 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée,
que l'art. 87 al. 2 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201) prévoit toutefois que lorsqu'une
demande de révision est déposée, il appartient à l'assuré de rendre
plausible que l'invalidité s'est aggravée de manière à influencer ses droits,
qu'il en va de même lorsqu'un assuré dépose une nouvelle
demande de prestation après un précédent refus de prestations (art. 87 al.
3 RAI),
que si l'OAI n'entre pas en matière sur la nouvelle demande de
prestation, au motif que l'assuré n'a pas rendu plausible une aggravation
de son invalidité, le juge des assurances sociales saisi d'un recours contre
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ce refus n'examine en principe que le point de savoir si les documents
produits devant l'intimé rendaient suffisamment plausible l'aggravation
alléguée (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5),
qu'en l'espèce, l'intimé a considéré à juste titre, au regard des
pièces médicales dont il disposait, que l'assuré n'avait pas rendu plausible
une aggravation de son état de santé de nature à modifier son droit aux
prestations,
qu'en particulier, l'intimé a souligné de manière pertinente que
les constatations de la Dresse G.________ se recoupaient très largement
avec celles figurant déjà dans les rapports d'expertise sur lesquels s'était
fondé le Tribunal cantonal dans son arrêt du 24 août 2009, au point que
l'incapacité de travail de 50% attestée par la Dresse G.________ traduisait
plus une nouvelle appréciation d'une situation restée inchangée qu'une
véritable péjoration de l'état de santé de l'assuré,
que le recourant fonde essentiellement son argumentation sur
un rapport de la Dresse A.__________, qu'il n'a produit que le 6 septembre
2012,
que ce rapport ne peut en principe pas être pris en
considération, puisque le tribunal doit statuer sur la base des pièces dont
disposait déjà l'intimé au moment de la décision litigieuse,
que quoi qu'il en soit, ce rapport n'établit pas qu'une
péjoration de l'état de santé de l'assuré, de nature à modifier le droit aux
prestations, serait survenue jusqu'au moment de la décision litigieuse,
qu'il indique tout au plus que l'on peut s'attendre à une telle
péjoration à l'avenir,
que dans ces conditions, le recours est mal fondé et que la
décision de refus d'entrer en matière du 20 mars 2012 doit être confirmée,
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que la procédure est onéreuse et que le recourant supportera
les frais de justice, vu le sort de ses conclusions (art. 69 al. 1bis LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA),
que la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) est
applicable.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 mars 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :