Herabsetzung der Invalidenrente aufgehoben; Rückweisung zur Begutachtung

CASSO zd12-018540-ai10612-3362012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer10.10.2012SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ focht eine Verfügung der IV an, mit der seine ganze Invalidenrente mit Wirkung ab 1. Mai 2012 auf eine Viertelsrente herabgesetzt worden war. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt stellte fest, dass die Beschwerdegegnerin selbst den Bedarf an zusätzlichen multidisziplinären Abklärungen anerkannt hatte, um die Entwicklung des orthopädischen und psychiatrischen Gesundheitszustands der versicherten Person zu klären. Da der medizinische Sachverhalt ungenügend dokumentiert war, insbesondere hinsichtlich der Beeinträchtigungen der unteren Gliedmassen, hiess das Gericht die Beschwerde gut, hob die Verfügung auf und wies die Sache zur weiteren Abklärung und zu einer neuen Verfügung zurück. Zudem sprach es eine Parteientschädigung von CHF 1,200 zu und erhob keine Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 44 LPGA; Art. 82 LPA-VD: Ist die medizinische Grundlage für die Revision einer Invalidenversicherungsrente ungenügend abgeklärt, kann das überprüfende Gericht im vereinfachten Verfahren entscheiden und die Sache zur multidisziplinären Begutachtung und zu einer neuen Verfügung an die Verwaltung zurückweisen. Erkennt die Verwaltung selbst an, dass weitere Abklärungen erforderlich sind, kann die angefochtene Verfügung, mit der die Leistungen herabgesetzt werden, nicht bestätigt werden. Unter diesen Umständen wird die Beschwerde gutgeheissen, die Verfügung aufgehoben und, sofern keine besonderen Gründe vorliegen, werden keine Gerichtskosten erhoben; eine Parteientschädigung wird nach Art. 61 let. g LPGA zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 106/12 - 336/2012 ZD12.018540 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 octobre 2012


Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Merz et Mme Dessaux Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par CAP, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 44 LPGA et 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : que W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) était titulaire d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er avril 2002, que par décision du 8 mars 2012, l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a réduit à un quart de rente d’invalidité les prestations allouées à l’assuré, avec effet dès le 1 er mai 2012, au motif que celui-ci disposait depuis le mois d’octobre 2005 d’une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité peu stressante, qu’il en résultait, selon l’OAI, une capacité résiduelle de gain de 36'196 fr., en 2010, dont on pouvait déduire un taux d’invalidité de 43 %, après comparaison avec le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans invalidité (63'473 fr.), que l’OAI fondait notamment ses constatations relatives à l’amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis l’octroi de la rente entière sur les constatations de son Service médical régional (SMR), après un examen psychiatrique réalisé le 20 novembre 2007, que l’OAI fondait également ses constatations relatives à des atteintes à la santé physique stationnaires sur un rapport du 11 octobre 2005 du Dr K.________ et sur un rapport du 8 décembre 2011 du Dr N., précisant que l’assuré ne présentait pas de "restrictions physiques qui empêcheraient l’exercice d’une activité lucrative", que par acte du 11 mai 2012, W. a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 8 mars 2012 de l’OAI,

  • 3 - qu’il conclut, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse et au maintien de son droit à une rente entière d’invalidité pour la période postérieure au 30 avril 2012, sous suite de frais et dépens, qu’à l’appui de son recours, il a produit un rapport établi le 19 avril 2012 par le Dr N., qui précise ne s’être prononcé dans son rapport du 8 décembre 2011, que sur d’éventuelles restrictions de la capacité de travail ensuite d’une fracture de la clavicule gauche, dont il avait assuré le traitement et le suivi, que le Dr N. ajoute que cet avis ne tenait pas compte des multiples autres pathologies de l’assuré, notamment au membre inférieur gauche (status après multiples fractures au niveau du plateau tibial gauche ainsi que des diaphyses des tibias et rupture du ligament croisé antérieur), que le 26 juillet 2012, l’intimé a répondu au recours en produisant une détermination du 9 juillet 2012 des Drs P.________ et M., médecins au SMR, à laquelle il déclarait se rallier, que selon cette détermination, l’assuré s’était présenté le 12 juin 2012 lors d’un entretien à l’OAI, en marchant avec une canne, et en déclarant qu’il "[venait] de se faire opérer des 2 ménisques du genou", que dans ces circonstances, et compte tenu également du rapport du 19 avril 2012 du Dr N., les médecins du SMR estimaient qu’une expertise orthopédique et psychiatrique était nécessaire pour établir avec précision les problèmes de santé influençant la capacité de travail du recourant et préciser les limitations fonctionnelles tant sur le plan somatique que psychique, que le recours a été déposé en temps utile et qu’il répond aux exigences de forme posées par les art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), de sorte qu’il est recevable,

  • 4 - qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimé convient de la nécessité de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire en vue d’établir l’évolution de l’état de santé du recourant depuis 2003, qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si les atteintes du membre inférieur gauche du recourant avaient été prises en considération lors de l’octroi initial d’une rente d’invalidité, leur évolution depuis le rapport du 11 octobre 2005 du Dr K.________ reste peu documentée, voire pas documentée, que l’expertise pluridisciplinaire proposée par le SMR apparaît donc nécessaire pour établir clairement cette évolution et la capacité résiduelle de travail du recourant, compte tenu de l’ensemble des atteintes à sa santé, qu’il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il mette en œuvre une telle expertise, conformément à l’art. 44 LPGA, puis statue à nouveau sur le droit aux prestations litigieuses, que vu les conclusions de l’intimé, qui permettent de statuer en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD), il convient de renoncer à la perception de frais de justice, que l’intimé supportera, en revanche, les dépens du recourant (art. 61 let. g LPGA),

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 8 mars 2012 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour le recourant) à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

disability insurancemedical expertisepension revisionremandparty compensationcourt costsresidual work capacity

The file was insufficient to decide definitively; a multidisciplinary expert assessment was required to determine the evolution of the insured person's condition and residual work capacity.

The respondent itself accepted the need for further orthopedic and psychiatric expertise. The evolution of the lower-limb impairments was poorly documented, so the proposed expert assessment was necessary under Art. 44 LPGA before a new decision could be made.

Yes. The decision was annulled and the matter sent back to the AI office for supplementary investigation and a new decision.

Because the medical situation was not sufficiently established, the court could not uphold the pension reduction and ordered remand for further instruction.

No court costs were charged; the AI office had to pay party compensation of CHF 1,200.

The simplified procedure under Art. 82 LPA-VD allowed a cost-free decision, while the respondent had to bear the insured person's costs under Art. 61 let. g LPGA.

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