Gesamter Gesetzestext
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 111/12 - 310/2014
ZD12.019001
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 15 mai 2012 par R.________ (le
recourant) à l’encontre de la décision prise le 5 avril 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’intimé),
vu la réponse déposée le 24 juillet 2012 par l’intimé,
vu les écritures subséquentes des parties,
vu le rapport d’expertise judiciaire rhumatologique et
psychiatrique rendu par G.________ Sàrl à B.________ le 23 septembre 2014,
vu les déterminations de l’intimé du 24 novembre 2014,
envisageant l’éventualité d’une reformatio in pejus,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 10 décembre 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en
l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
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qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour R.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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