Gesamter Gesetzestext
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 132/12 - 364/2012
ZD12.021408
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 novembre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
W.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Manuela
Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; 53 al. 3 LPGA
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Vu la rente pour enfant dont W.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant) est titulaire,
vu la demande de l’assuré tendant à ce que cette prestation
soit intégralement versée en ses mains, avec effet dès le 1
er
octobre 2011,
vu la décision rendue le 5 mars 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé),
prévoyant notamment le versement de la rente pour enfant en mains de
l’assuré à partir du 1
er
mars 2012 seulement,
vu la lettre du 28 mars 2012 envoyée par l’assuré à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, par laquelle il a contesté le
refus de verser la rente pour enfant en ses mains dès le 1
er
octobre 2011,
vu le recours finalement interjeté par l’assuré le 4 juin 2012
contre la décision du 5 mars 2012,
vu la détermination du 24 août 2012 de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, dans laquelle celle-ci a indiqué «qu’il
ressort du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 20 février 2012
devant le Tribunal d’arrondissement [...] que la totalité de la rente pour
enfant doit être versée à M. W., à compter du 1
er
octobre 2011
déjà»,
vu la précision de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS d’après laquelle, «le 17 février 2012, M. W.
avait déjà perçu la moitié de la rente pour enfant (Fr. 2'265.--)», un second
versement du même montant étant prévu prochainement en sa faveur, ce
qui rendait le recours sans objet,
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vu la réponse de l’intimé du 12 septembre 2012, se référant à
la détermination de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à
laquelle il a déclaré se rallier,
vu la détermination du 1
er
novembre 2012 du recourant par
laquelle celui-ci a admis le caractère désormais sans objet du recours et
déclarait n’avoir pas d’objection à la radiation de la cause du rôle,
vu les pièces au dossier,
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
que l’autorité statue sur les frais et dépens,
qu’en l’occurrence, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse
cantonale de compensation AVS, a entièrement fait droit aux conclusions
du recourant, de sorte que le recours est devenu sans objet,
que, partant, la cause doit être radiée du rôle conformément à
la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions du
recourant, ce dernier peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
qui couvrent intégralement le montant de l’indemnité que Me Ryter Godel
pourrait prétendre pour son mandat d’office,
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qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA);
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 400 fr. (quatre cents
francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Ryter Godel (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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