Gesamter Gesetzestext
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 137/12 - 317/2012
ZD12.023050
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 19 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Cattin
Cause pendante entre :
J.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Pierre
Bloch, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 2 et 5 RAJ
-
2 -
Vu le recours formé le 13 juin 2012 par J.________ (ci-après :
l'assurée), par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Pierre Bloch, à
l’encontre de la décision prise le 4 juin 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud,
vu la réponse déposée le 9 juillet 2012 par l'intimé,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 14 septembre 2012 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) ;
attendu que, par décision du juge instructeur du 13 août
2012, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch
(art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ;
que, lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
n’obtient pas gain de cause, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais
judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est
rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il y a donc lieu, par le présent prononcé, de fixer la
rémunération de l’avocat d’office,
que celui-ci a produit sa liste des opérations en annexe au
courrier du 14 septembre 2012,
qu'en l'occurrence, Me Jean-Pierre Bloch a chiffré à 6 heures 30
le temps consacré à ce dossier,
-
3 -
que ce temps est conforme à l'étendue des opérations
nécessaires à la conduite de ce procès (art. 2 RAJ [règlement cantonal du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]),
qu'il convient donc de rémunérer 6 heures 30 de travail, soit
1'263 fr. 60 (dont 93 fr. 60 de TVA), auquel s'ajoute 54 fr. de débours
(dont 4 fr. de TVA), soit au total 1'317 fr. 60, TVA comprise.
que si cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en
rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD),
qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure,
qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. L'indemnité du défenseur d'office Jean-Pierre Bloch est fixée à
1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante
centimes), TVA comprise.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
4 -
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
-
5 -
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour Mme J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
withdrawal of appeallegal aidappointed counselreimbursementcourt costssocial insurance