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TRIBUNAL CANTONALAI148/12 - 173/2014
ZD12.024596
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 août 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :Mme Di Ferro Demierre et Mme Dessaux
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat à
Prilly,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LA CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8, 25 LPGA ; 4 OPGA ;4 al. 1, 28 LAI ; 77, 87 al. 1, 88bis
al. 2 let. b RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Le 6 décembre 1999, J.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) a déposé une demande de rente AI pour adultes. Elle a
indiqué qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100%.
Selon le questionnaire pour l’employeur signé le 22 décembre
1999 par la société A., l’assurée a travaillé en qualité de vendeuse
du 29 novembre 1993 au 20 décembre 1997 pour un salaire qui aurait été
de 3'250 fr. par mois en 1999.
Dans un rapport du 1
er
février 2000, le Dr X.,
spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, a posé les diagnostics
de fibromyalgie, état dépressif et obésité. Il a en outre indiqué ce qui suit :
"Appréciation : Mme J.________ présente une fibromyalgie, un état
dépressif d'étiologie indéterminée, ainsi qu'une obésité.
A mon avis, la capacité de travail en tant que vendeuse est limitée à
50% (travail à la demi-journée), ceci essentiellement également en
raison de l'état dépressif concomitant à la fibromyalgie.
Lors de la dernière consultation du 31.01.2000 (pour l'établissement
du rapport AI), la proposition d'une prise en charge psychiatrique a
été acceptée par la patiente.
Elle prendra donc prochainement rendez-vous avec le psychiatre de
son choix."
Le Dr E., spécialiste en psychiatre et psychothérapie,
dans un rapport du 6 juillet 2000, a posé les diagnostics de fibromyalgie,
obésité, état dépressivo-anxieux en relation avec la fibromyalgie, et
personnalité dépendante. Il a notamment mentionné ce qui suit :
"Cette patiente m'a été adressée par son médecin traitant, le Dr
X., pour un état dépressivo-anxieux dans le cadre d'une
fibromyalgie.
Depuis la fin de la grossesse de sa seconde fille, apparition de
douleurs musculo-tendineuses diverses, répondant mal aux
différents traitements. Le diagnostic de fibromyalgie sera posé. Par
ailleurs, il faut relever une obésité avec un indice de l'ordre de 35.
-
4 -
Depuis la survenue de ces douleurs, développement d'un état
dépressivo-anxieux avec insomnies, irritabilité à l'égard de son
entourage, sentiment d'inutilité, d'impuissance, de désespoir devant
ce qui lui arrive.
Ce qui est au premier plan, ce sont les douleurs dues à la
fibromyalgie. Un traitement aux antidépresseurs (Fluoxétine,
Nefadar, Saroten Retard, Tranxilium) a amené une amélioration des
insomnies, mais pas des douleurs, ni des autres symptômes
dépressifs. Il faut relever ces derniers temps une augmentation de
l'irritabilité, notamment avec son entourage direct.
Vu l'état actuel de la patiente, ses douleurs, son état dépressivo-
anxieux, elle n'est, à notre avis, pas apte à assumer un emploi, que
ce soit celui de vendeuse ou dans une autre activité. A relever que
certains jours elle rencontre d'importantes difficultés à assumer son
activité de ménagère.
Au vu des difficultés psychologiques et relationnelles que présente
cette patiente pour une prise en charge, je propose que le cas soit
examiné par un organisme neutre, notamment la COMAI."
La Clinique E.________ a été mandatée par l'OAI et les Drs
H., spécialiste en médecine interne et en rhumatologie,
W., spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, et V.________
spécialiste en neurologie ainsi que M. Z., en ce qui concerne
l'observation en ateliers professionnels, ont établi un rapport d'expertise le
21 mars 2001. Les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant et d'obésité ont été posés. Il résulte en outre de ce rapport
notamment ce qui suit :
"APPRECIATION ET SYNTHESE
Cette patiente présente donc le tableau typiquement rencontré dans
l'expertise médicale, à savoir un état douloureux diffus selon la
définition utilisée par les auteurs anglo-saxons (douleurs de part et
d'autre de la taille, intéressant les hémicorps droit et gauche et l'axe
du corps), pour lequel le socle somatique paraît inconsistant.
La douleur généralisée accompagnant une constellation de
perturbations subjectives (fatigue, troubles du sommeil, sentiment
de détresse) est souvent qualifiée de fibromyalgie, notamment
lorsqu'elle affecte des individus de sexe féminin. Le terme
fibromyalgie suggère une origine anatomique ou physiologique au
phénomène douloureux et constitue ainsi une solution acceptable
pour le médecin-traitant, facilitant l'approche bio-médicale. Le
diagnostic repose non seulement sur le caractère diffus de la
douleur mais sur un signe clinique, la douleur suscitée pour une
pression de l'ordre de 4 kgs à des points prédéfinis du corps. Dans le
cas de Mme J., le phénomène d'allodynie, variante anormale
-
5 -
de la nociception, est porté à son comble, les points contrôles étant
également douloureux et pour une pression anodine.
Chez cette assurée, l'intervention de facteurs psychologiques est
prédominante. Les échelles d'évaluation donnent des scores élevés
pour la dépression, comme le souligne l'expert psychiatre. Dans le
cadre de l'expertise médicale, lorsqu'un désordre psychologique
caractérisé est retenu, nous renonçons à utiliser le label
fibromyalgie, la douleur correspondant alors à l'une des
manifestations du trouble mental. Nous préférons utiliser la
formulation syndrome douloureux somatoforme persistant qui
correspond à notre sens mieux à la réalité, la douleur étant
reconnue sans qu'elle soit assimilée à une lésion anatomique
hypothétique.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant est caractérisé par
une douleur s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non
expliqué par un processus physiologique ou une atteinte organique,
survenant dans un contexte de conflit émotionnel, le trouble
assurant l'aide de l'entourage et l'attention des médecins.
Le Dr W.________ explique par ailleurs comment cette pathologie
psychiatrique franche s'est développée chez une personnalité
dépendante.
De l'entretien de synthèse, qui prend en compte la maladie elle-
même, son retentissement sur les capacités fonctionnelles
(évaluation en atelier professionnel) et la participation sociale, il
nous paraît raisonnable de retenir une incapacité de 60%. Ce sont
exclusivement les singularités psychiques qui limitent la capacité :
ipso facto, ce taux doit être retenu quelle que soit l'activité
envisagée."
Les experts ont en outre précisé que la résistance des troubles
somatoformes douloureux à toute forme de thérapie était classique et que
tout traitement axé sur une maladie hypothétique de l'appareil locomoteur
était voué à l'échec. Ils ont exposé qu'au plan psychiatrique, un suivi
régulier permettrait d'améliorer la qualité de vie de l'assurée mais qu'il ne
fallait pas attendre une modification de la capacité de travail, les
limitations étant essentiellement dues à l'état dépressif et au type de
personnalité de l'assurée. Ils ont estimé que des mesures professionnelles
n'auraient guère de sens.
Par décision du 22 janvier 2002, l'OAI a octroyé à l'assurée
depuis le 1
er
décembre 1999 une demi-rente fondée sur un taux
d'invalidité de 60%.
B.Le 30 janvier 2004, l'OAI a entamé une procédure de révision.
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Dans le questionnaire de révision d'office qu'elle a signé le 2
mars 2004, l'assurée a notamment répondu que son état de santé était
toujours le même et que "ça dépend des jours, il y a des crises dès que je
fais de petits efforts en plus". A la question "depuis l'octroi de la
rente/depuis la dernière révision, avez-vous eu des absences de travail
pour cause de maladie ou d'accident ?", elle a répondu "il m'est déjà arrivé
de dire non à mon patron, car je n'aurais pas réussi à assurer mon travail".
A la question "êtes-vous salariée, indépendante, agricultrice, occupée aux
travaux de votre propre ménage, sans activité lucrative ?", elle a
mentionné être occupée aux travaux de son propre ménage "pas toute
seule, uniquement avec l'aide de ma famille". Elle a mentionné que depuis
l'octroi de la rente ou la dernière révision, elle n'avait pas fait l'objet d'un
changement professionnel pour raisons de santé puisqu'elle ne travaillait
déjà plus. A la question "êtes-vous salariée (employé à plein temps ou à
temps partiel) ?" elle a mentionné : "c'est une situation irrégulière, si je
peux, je vais travailler si je ne peux pas, je n'y vais pas. Et maximum deux
après-midi par semaine". Elle a joint à ce questionnaire une fiche de
salaire pour janvier 2004, selon laquelle l'assurée avait effectué 32 heures
au tarif de 16 fr. l'heure, le salaire net s'élevant à 467 fr. 85. Elle a en
outre mentionné dans le formulaire 531 bis annexé au questionnaire à la
question de savoir si en bonne santé elle travaillerait à l'extérieur en plus
de la tenue de son ménage "oui, bien sûr, car j'ai assez de mal à me voir
inactive comme maintenant".
L'OAI a fait produire l’extrait du compte individuel AVS (ci-
après : CI) de l'assurée dont il résulte que celle-ci a travaillé dans la
Coopérative I.________ de juillet à décembre 1999 pour un revenu de 7'500
fr., qu'elle a reçu des indemnités de chômage en janvier 1999 d'un
montant de 1'674 fr., de mars à juin 1999 de 4'185 fr. et en janvier 2010
de 279 francs. De février 2000 à décembre 2002, elle a travaillé chez BCA
Alimentation à [...]. Ses revenus se sont élevés à 7'045 fr. en 2000, 5'944
fr. en 2001 et 10'854 fr. en 2002.
Le Dr X.________, dans son rapport du 30 mars 2004, a posé les
-
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diagnostics de syndrome polyalgique idiopathique diffus, d'obésité, d'état
dépressif majeur anamnestique et de personnalité dépendante. Il a
indiqué que l'état de santé de l'assurée s'aggravait subjectivement et
qu'un examen complémentaire chez un psychiatre était nécessaire. Il a en
outre relevé ce qui suit :
"Appréciation : Mme J.________ présente un syndrome polyalgique
idiopathique diffus, d'étiologie indéterminée, avec actuellement
absence d'élément pour une étiologie infectieuse, inflammatoire,
neurocompressive, tumorale.
Ce sont les douleurs, phénomène subjectif et constituant avant tout
une expérience personnelle, qui ont une forte influence sur les
activités tant professionnelles que les activités de la vie quotidienne
de la patiente.
Mme J.________ travaille actuellement dans une épicerie à la demi-
journée environ 16 heures/mois, parfois, en raison de la
symptomatologie douloureuse, elle doit renoncer à se rendre à son
travail. Les activités ménagères, sont parfois effectuées par la
patiente, parfois par sa fille ou son mari, la patiente décrivant
parfois un laisser-aller de son ménage catastrophique.
L'approche thérapeutique reste difficile, comme vous le savez sans
doute, il n'y a pas de traitement spécifique et codifié, permettant
d'influencer de manière certaine la symptomatologie douloureuse,
qui à elle seule ne peut être expliquée uniquement par le modèle
biomédical, les influences et le vécu biopsychosocial jouant
vraisemblablement un rôle dans ce cas.
Pour ma part, je pense que la capacité de travail de Mme J.________
est de 40%, en tenant compte des répercussions fonctionnelles de la
douleur ainsi que des diagnostics psychiatriques retenus chez cette
patiente. Cependant, je ne puis juger de l'évolution de l'affection
psychiatrique et je vous laisse le soin de demander des
renseignements complémentaires au psychiatre traitant Mme, le Dr
K.________, psychiatre FMH, Av. de la [...], [...], ou adresser la
patiente au psychiatre de votre choix."
Par décision du 3 septembre 2004, l'OAI a alloué à l'assurée un
trois-quarts de rente dès le 1
er
janvier 2004. Il a considéré que selon les
renseignements médicaux en sa possession, l'incapacité de travail de
l'assurée était toujours de 60% dans toute activité, le degré d'invalidité
restant ainsi à 60% mais que dès le 1
er
janvier 2004, un taux d'invalidité
de 60% donnait droit à un trois-quarts de rente.
C.Dans un questionnaire de révision d'office signé le 27 octobre
2008, l'assurée a déclaré qu'elle travaillait comme indépendante à raison
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de 3 à 4 heures par jour ou 10 à 12 heures par mois depuis 2003.
Il résulte des CI que l'assurée a travaillé en 2003 pour BCA
Alimentation pour des revenus s'élevant respectivement à 10'908 fr. et
5'608 fr. Il en résulte également que dès 2003, elle a travaillé comme
personne indépendante pour des revenus de 8'307 fr. par année en 2003,
2004, 2005 et 2006. En 2007, ses revenus se sont élevés à 8'697 francs.
Dans un rapport du 7 novembre 2008, le Dr X.________ a posé
les mêmes diagnostics. Il a en outre mentionné ce qui suit :
"1. « Quelle est la situation actuelle ? », d'un point de vue algique,
elle est inchangée, avec une augmentation de l'intensité
douloureuse, malgré un traitement d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens, de prescription de physiothérapie.
Concernant l'état dépressif majeur anamnestique, je ne puis vous
répondre, n'ayant pas de rapport d'un médecin psychiatre
spécialiste à disposition.
- « Quels sont les limitations fonctionnelles ? », d'un point de vue
rhumatologique seul, on ne met pas en évidence de limitation
anatomique fonctionnelle, par contre, la mobilisation de l'ensemble
des articulations est douloureuse.
- « Quelle est la capacité de travailler exigible ? », je ne peux
répondre à cette question de manière formelle, d'une part parce que
je ne sais pas sur quelle base médicale vous avez attribué la rente
[d’]invalidité de 60% à votre assurée jusqu'à ce jour, d'autre part en
raison de la co-morbidité psychiatrique et de la personnalité
dépendante anamnestique.
Comme mentionné dans le questionnaire, et afin de ne pas rompre
l'alliance thérapeutique, déjà fragile, avec ma patiente, je ne peux
me prononcer sur la capacité de travail exigible, et vous suggère de
demander une expertise pluridisciplinaire, avec évaluation
psychiatrique notamment.
En effet, je pense que c'est davantage la co-morbidité psychiatrique
qui reste déterminante dans l'appréciation de la capacité de travail
de Madame J.________."
Le rapport d'enquête économique pour les indépendants établi
le 6 septembre 2010 par le Service des enquêtes de l’OAI mentionne
notamment ce qui suit :
"1. Résumé des éléments au dossier
- 9 -
(...)
Sur le plan professionnel/économique
L'assurée a débuté une activité lucrative indépendante en mars
2004, selon les informations du RC [registre du commerce].
Sur la base des documents comptables transmis, cette entreprise
était une SNC, qui s'est modifiée, apparemment à fin 2008 (cf.
documents fiscaux, mais effectivement au 29.04.2009 selon RC).
D'associée, notre assurée devient indépendante seule.
Sur le plan économique, et toujours sur la base des déclarations
fiscales et des comptes, les résultats sont les suivants :
2006 : Bénéfice net [de l’]assurée Sfr. 18'992.--
2007 : Bénéfice net [de l’]assurée Sfr. 14'173.--
2008 : Bénéfice net [de l’]assurée Sfr. 06'667.--
L'on remarque que sur les bilans à disposition, l'associée s'est
retirée de l'entreprise au 31.12.2008, et c'est notre assurée qui en
poursuit l'exploitation, en raison individuelle. En disposant des
comptes de l'année 2009 (voire 2010), nous pourrions avoir une idée
plus précise du volume d'activité (horaire + économique), puisque
l'assurée devra assumer seule (ou avec du personnel), son magasin.
Dès lors que le RS [revenu sans invalidité] n'a jamais été déterminé,
il est par conséquent nécessaire de s'interroger sur celui-ci afin de
disposer d'une base pour calculer le préjudice et donc l'invalidité
économique de notre assurée.
Sa dernière activité lucrative exercée relève de la vente (la société
A.________), en 1997 (pour un revenu mensuel de Sfr. 3050*13= Sfr.
39'650.--). En indexant ce revenu salarié pour 2009, le RS à retenir
se monterait par conséquent à Sfr. 47'506.--.
Objectivement, et si on voulait, sur le plan économique, juger d'une
modification de la situation justifiant la modification de son
invalidité, il serait nécessaire que l'activité indépendante de notre
assurée, lui permette de réaliser un revenu annuel brut d'au moins
Sfr. 19'002.-- ce qui n'est pas le cas tant en 2007 qu'en 2008.
Au vu de ce qui précède, l'activité déployée par l'assurée, ne nous
permet pas de conclure qu'elle met au mieux en valeur sa capacité
de travail et de gain de par l'exercice de son activité indépendante,
à tout le moins sur la base des dernières pièces comptables à
disposition.
- Conclusion
Sur le vu des pièces au dossier, une enquête sur place ne nous
semble pas opportune actuellement, dès lors que nous ne disposons
pas des comptes de l'assurée, depuis qu'elle gère seule son
commerce (pour laquelle un découvert au bilan était présent et rend
la viabilité de l'entreprise incertaine). La production des comptes
2009 et 2010 permettra de savoir si l'entreprise a pu redresser la
barre, et si l'assurée a engagé du personnel pour pallier à l'absence
- 10 -
de son associée.
Si l'on se réfère par déduction à l'exigibilité fixée, force est de
constater que la situation ne s'étant pas modifiée depuis la
précédente révision, l'assurée pourrait mettre en valeur une
capacité de travail de 40% dans une activité salariée. Que nous
prenions comme base de comparaison son activité antérieure de
vendeuse ou une activité selon l'ESS [Enquête suisse sur la structure
des salaires], il n'y aurait pas lieu de modifier son préjudice
économique.
Nous vous proposons par conséquent de maintenir le trois-
quarts de rente, et de procéder à une révision durant le
deuxième semestre de 2011, ce qui nous permettra de
disposer de deux années comptables pour évaluer les
revenus réalisés par l'assurée en tant qu'indépendante. En
fonction des revenus réalisés, une enquête pourrait alors
s'avérer utile."
Il résulte d'un compte rendu d'entretien du 15 novembre 2010
avec l'assurée sur son lieu de travail notamment ce qui suit :
"Questions qui ont été posées à notre assurée :
- Depuis quand êtes-vous indépendante ?
Depuis fin 2003 à fin 2008, associée avec Mme [...], depuis
janvier 2009, seule à la tête du commerce.
- Pourquoi n'avez-vous pas signalé cette reprise d'activité
à notre office avant la révision lancée en octobre 2008 ?
N'a pas fait attention, était à l'Al à 50%, elle pensait donc qu'elle
pouvait travailler à 50% sans l'annoncer.
- Quels sont vos horaires ?
Elle fait les horaires qu'elle peut. Son mari, sa fille l'aide[nt], il y
a également une amie qui vient l'aider.
Normalement, elle ouvre à 7h30 et ferme à 12h30. L'après-midi,
elle ouvre à 15h jusqu'à 19h. L'activité est tranquille, il n'y a pas
trop de clients.
Le samedi, c'est 7h30 - 17h00 non-stop et le dimanche de 9h
à 13h.
A noter que son mari est également indépendant, dans le
domaine de la serrurerie.
- Avez-vous du personnel ? Depuis quand les employez-
vous ?
Ses filles âgées respectivement de 24 et 14 ans viennent l'aider.
La cadette finit l'école à 15h30 et l'aînée travaille à [...] à temps
partiel le matin. Une amie vient l'aider gratuitement, et peut la
suppléer à tout moment étant actuellement au chômage.
Les filles mangent grâce au magasin, l'aînée vit toujours à la
- 11 -
maison, elles ne sont donc pas rétribuées. Sa fille qui étudie,
vient de 15h à 17h30, si elle est là, notre assurée peut
rentrer pour se reposer. A la maison, elle ne fait presque
rien. C'est toute une organisation.
- Quelles sont vos tâches à l'épicerie ? (commande, gestion
des stocks, livraisons, etc.)
Mme J.________ s'occupe des commandes, de la gestion des
stocks, elle conseille les clients. Pour la tenue des comptes, c'est
le comptable qui s'en occupe.
Elle n'effectue presque aucun achat chez [...]. Son mari va
chercher les boissons (coca, etc.) chez [...], c'est meilleur
marché.
Les livraisons sont effectuées directement à l'épicerie, elle paie
comptant.
Ce matin, 9 novembre 2010, elle a fait environ 300.- de
chiffres pour une quinzaine de clients. Le ticket imprimé par
l'assuré[e] nous montre un chiffre de CHF 327.65.
La location du local est de CHF 1'270.- /mois + les frais
d'électricité, d'eau chaude. L'électricité, c'est environ 1'200.-
/tous les 2 mois.
Elle s'occupe également du repas familial qu'elle confectionne
à l'arrière du magasin.
A la question de savoir si elle confectionne des plats pour la
revente, Mme J.________ nous répond que non. Relevons qu'à
l'arrière-boutique, il y a plusieurs appareils électroménagers
(batteur, micro-ondes, friteuse, etc.) ainsi qu'un gros carton
comprenant au moins une vingtaine d'oeufs.
Mme J.________ fait une parenthèse pendant notre discussion. Elle
nous demande « que voulez-vous savoir ?... que je ne suis pas une
personne qui reste à la maison ». Elle nous précise avoir besoin de
contacts avec autrui. Chez un employeur, elle manquerait beaucoup
en raison de ses douleurs constantes. Des jours, se lever est difficile.
Ces jours-là, son amie l'aide. Ce mois, elle est déjà venue 2 fois.
Cette dame s'appelle [...], son numéro de téléphone est le [...]. Nous
pouvons la contacter.
En principe, ses filles mangent à midi au magasin.
- Avez-vous un service de livraison ? Si oui, qui s'en
charge ?
Non, tout au plus, elle rend service à deux dames âgées qui
vivent en face et qui lui téléphonent pour avoir quelques
courses.
- Etes-vous en possession d'une fourgonnette de
livraison ?
Non.
- Etes-vous en possession des comptes 2009/2010 ?
Non, elle n'a pas encore pu payer le comptable, mais elle devra
le faire car elle doit donner ses comptes aux impôts.
- Quels sont vos revenus actuels ? retirez-vous un
salaire du revenu de l'épicerie ?
Environ CHF 1'000.--/mois sous forme de nourriture.
Par exemple pour le Coca, il y a une marge d'environ 20-25%,
mais les clients trouvent cela trop cher.
Il y a toutes les charges, les assurances, la police du commerce,
donc avec tout ça on ne s'en sort pas.
10.Vous êtes suivie par le Dr X.________ — rhumatologue
— est-il informé de votre activité d'indépendante ?
Quel est son avis sur votre activité professionnelle,
considère-t-il que celle-ci est adaptée à votre état de
santé ?
Oui, il est au courant de mon activité. Selon lui, c'est toujours
mieux d'avoir une activité. Avant, elle était dépressive, c'était
pire, elle n'avait pas de but, pas d'envie de sortir.
Depuis 2003, elle a un but, elle ne pense plus qu'à sa maladie,
elle va un peu mieux. Parfois, elle a de la peine à marcher, mais
après 10 min. de marche, cela va mieux.
- Suivi psy ? Auprès de quel médecin — traitement ?
Pas de suivi, elle a été dépressive à un moment donné,
elle va mieux depuis qu'elle sort de la maison et depuis la
reprise d'activité.
Son traitement actuel consiste : Brufen, Dafalgan, Olfen 75
retard, Transpec. Elle ne prend pas d'anti-dépresseurs, ni
de somnifères. Il lui arrive parfois de prendre un Zyrtec
pour l'aider à s'endormir quand elle sent qu'elle n'y arrivera
pas.
12.Quelles sont vos limitations actuelles à la gestion de
votre épicerie ?
A des douleurs tout le temps. En cas de douleurs trop fortes, elle
fait appel à son amie. Ce qu'elle ne peut pas faire un jour, elle le
fait le lendemain.
- Depuis l'octroi des prestations Al, avez-vous cherché à
exercer d'autres activités lucratives ?
Oui, auprès de [...], que quelques heures par semaine. Elle a dû
digérer sa maladie, trouver le bon dosage de médicaments.
Concernant les activités ménagères, Mme J.________ dit qu'à la
maison « ce n'est pas très rangé, mais toute la famille met la main à
la pâte ».
Elle touche actuellement CHF 760.- de rente, pas de PC, pas de
subsides. Elle ne demande rien, ce n'est pas dans son caractère.
Elle va réfléchir d'ici à la fin de l'année si elle abandonne son
épicerie, car elle se rend bien compte que la charge est plus lourde
- 13 -
que ce que le magasin rapporte. Mais, elle se demande ce qu'elle
fera après. Idéalement vendeuse dans une épicerie. Elle est
coiffeuse de métier, elle aime bien écouter les gens, c'est ce qu'elle
fait dans son épicerie. Relevons qu'un petit coin est aménagé dans
l'épicerie pour faire des cafés.
Nous lui donnons des explications sur les mesures prévues par la
5
ème
révision. Mme J.________ n'est pas sûr de pouvoir assurer des
jours fixes par semaine.
Au vu de notre présence sur place, nous faisons un tour du
commerce avec notre assurée.
Nous relevons que le magasin est bien achalandé aussi bien en
ce qui concerne les produits frais (légumes, fruits, fromages à la
coupe, charcuteries, etc.), les produits de plus longue
conservation (vins, alcools forts, pâtes, etc.), des détergents,
les deux congélateurs sont pratiquement pleins. A noter que
des produits confectionnés par notre assurée sont également
mis en vente, selon elle, il s'agit du surplus des repas destiné[s]
à la consommation familiale. Elle offre également des produits
de boulangerie (pain, viennoiseries), ainsi que des gâteaux au
chocolat et à la noix de coco, confectionnés par notre assurée,
vendus à la tranche.
L'épicerie fait également office de dépositaire pour la blanchisserie
de [...], selon notre assurée, c'est uniquement un service pour les
clients, il y a très peu de vêtements déposés. Il y a également la
possibilité d'acheter des billets de la loterie romande ou d'y faire
valider son billet de loto. Elle vend également du tabac.
Concernant la loterie, Mme J.________ nous montre un des
derniers relevés en sa possession. Celui-ci indique un montant
de CHF 1'300.- env. pour un mois, elle touchera le 10% de ce
montant.
Elle précise en outre que les contrôles de la Police du commerce
sont assez fréquents et fastidieux — elle évoque que les inspecteurs
passeraient tous les 6 mois - d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle oublie
d'enlever les produits périmés qui sont encore en vente avant qu'il y
ait un nouveau contrôle.
Au moment de partir, Mme J.________ nous emboîte le pas, une
cliente se présente, notre assurée propose de la servir bien qu'elle
soit sur le départ. Puis, Mme J.________ part avec son véhicule, une
Opel [...].
En revenant sur les lieux quelques minutes plus tard, nous
constatons que l'épicerie est ouverte, une jeune fille se trouve à
l'arrière. Mme J.________ revient avec son véhicule et se parque
devant le commerce."
Il résulte d'une communication du Service de lutte contre la
fraude (ci-après : Service LFA) du 7 juillet 2011 notamment ce qui suit :
-
14 -
"De l'entretien, effectué à notre Office le 15 novembre 2010 avec
Mme J.________, il ressort que le magasin est principalement tenu
par cette dernière. Elle dit être aidée occasionnellement par son
mari, sa fille voire une amie prénommée [...]. Elle ajoute que lorsque
sa fille est présente, en général de 15h00 à 17h30, et en fonction de
son état de santé, elle [en] profite pour rentrer à son domicile pour
se reposer. Les horaires d'ouverture du négoce sont 07h30-12h30 et
15h00-19h00 pour les jours de semaine, le samedi idem mais sans
pause/fermeture à midi et le dimanche de 09h00 à 13h00.
Notre assurée a également expliqué que cette activité lui
permet de rester [au] contact des gens et que cela lui est
nécessaire, lui fait du bien et l'aide à ne plus penser qu'à sa
maladie. Elle déclare être mieux depuis la reprise d'activité
malgré que ses douleurs soient toujours bien présentes. Si
celles-ci sont trop fortes, elle fait appel à son amie afin de la
remplacer au négoce. Aussi, le travail qu'elle ne peut assurer un
jour est simplement reporté au lendemain. Finalement, elle fait
état du rendement financier moyen voire négatif du commerce
et s'interroge sur le bien-fondé de continuer cette exploitation
ainsi que sur son futur « professionnel ». Actuellement, elle ne
se voit pas travailler pour un patron, avec des horaires fixes et
les contraintes d'un rendement logiquement exigible.
Les faits précités nous ont amenés à tenter de mieux cerner le
milieu dans lequel notre assurée se sent apparemment bien et
où une activité pourrait être envisagée en fonction de l'évolution
de son état de santé. Dès lors, entre le 22 décembre 2010 et le
31 mai 2011, nous avons effectué divers passages dans le
commerce sis à l'avenue [...] à [...]. Cette opération nous a
permis de constater que la clientèle présente lors de nos
passages est à considérer comme faible, d'où la présence de
produits (fruits, légumes notamment) moyennement frais. Nous
pouvons résumer nos contrôles de la manière suivante :
24 passages ont été effectués (3 x lu ; 3 x ma ; 9 x me ; 7 x je et
2 x ve), soit :
o 3 x matin
(
...
.
( ...00- 12h30)
o 12 x ap-midi(
1
5
h
0
0
(15h00 - 16h00)
o 3 x(
1
6
h
0
0
(16h00 - 17h00)
o 6 x
(
1
7
h
0
0
(17h00 - 18h10)
L'assurée a été vue à 15 reprises, soit :
o 3 x matin3/3 - 100%
o 6 x ap-midi(15h00 - 16h00)6/12 -
050%
o 2 x(16h00 - 17h00)2/3 - 066%
o 4 x(17h00 - 18h10)4/6 – 066%
A 4 reprises, l'intéressée était accompagnée de personnes (une
fillette d'env. 10 ans, une fille d'env. 15/22 ans et une dame
d'env. 40 ans) dont certaines donnaient un petit coup de main
pour le service, soit 1 x en fin de matinée, 2 x entre 16h00 et
-
15 -
17h00 et 1 x entre 17h00 et 18h10. Précisons encore qu'au sujet
des 9 contrôles où notre assurée n'a pas été vue, seuls deux
d'entre eux ont permis de constater que le magasin était ouvert
et tenu par des tierces personnes. Les autres fois, le commerce
était fermé.
Finalement, nous pouvons établir que notre assurée était
présente à œuvrer dans son commerce à 15 reprises sur les
17 passages effectués lorsque le magasin était ouvert (soit
plus 88% du temps)."
Le 1
er
septembre 2011, l'assurée a été examinée au Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) par les Drs P., spécialiste
en médecine physique et rééducation et O., spécialiste en
psychiatrie et en psychothérapie. Il résulte de leur rapport du 24 octobre
2'011 notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de
travail
•AUCUN SUR LE PLAN OSTÉOARTICULAIRE.
•A U C U N S U R L E P L A N P S Y C H I A T R I Q U E .
-sans répercussion sur la capacité de travail
•SURCHARGE PONDÉRALE AVEC OBÉSITÉ DE CLASSE 2 BMI À 36.4.
•HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE.
•DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET FOCAL AVEC
DYSBALANCE.
•SYNDROME DOULOUREUX SOMATOFORME PERSISTANT. F45.4
•TROUBLE PANIQUE. F41.0
APPRÉCIATION DU CAS
Il s'agit d'une assurée âgée de 49 ans, vendeuse en épicerie au
bénéfice de 3/4 de rente avec une invalidité calculée à 60%
depuis 1999 confirmée par une expertise de la CRR en 2001.
L'examen d'aujourd'hui est effectué dans le cadre d'une révision
d'office du 01.09.2008. L'assurée est déclarée comme
indépendante depuis 2004 dans un premier temps associée puis en
tant que seule gérante d'une épicerie depuis 2008.
L'assurée a été vue en entretien à l'OAI, il en ressort qu'elle est
la principale tenancière de son épicerie, avec un taux de
présence observé à plus de 80% (voir LFA communication du
07.07.2011).
L'anamnèse auprès de cette assurée met en évidence une
symptomatologie douloureuse diffuse touchant l'ensemble du
corps, migrante, évoluant depuis 1996, secondaire à son 2
ème
accouchement par césarienne. Une expertise pluridisciplinaire à
- 16 -
la Clinique E.________ en 2001 conclut à un trouble somatoforme
douloureux persistant.
L'assurée déclare toujours une symptomatologie douloureuse,
d'intensité fluctuante, sans notion de facteur favorisant
particulier. L'examen clinique au SMR met en évidence une
assurée obèse, présentant un BMI de 36.4 (obésité de classe 2)
avec un déconditionnement musculaire global et focal associé à
d'importantes dysbalances. Pas de mise en évidence de
limitation dans les amplitudes articulaires, hormis celles
imposées par la surcharge pondérale et une attitude
oppositionnelle dans un contexte algique. L'examen
neurologique est sp.
La documentation radiologique mise à disposition met en
évidence un trouble dégénératif modéré sous forme d'une
sclérose au niveau des plateaux tibiaux et d'un pincement de
l'interligne articulaire interne du genou G.
Le reste de l'examen met en évidence 18/18 points selon
Smythe en faveur d'une fibromyalgie avec des nombreux points
contrôles positifs, raison pour laquelle un diagnostic formel de
fibromyalgie ne peut être retenu. Mise en évidence de signes
comportementaux de non organicité selon Waddell 4/5 et 1/2
selon Kummell.
L'examen clinique effectué ce jour au SMR et les différents
documents mis à disposition au dossier médical ne permettent
pas de mettre en évidence de troubles structurels objectifs
pouvant expliquer des plaintes algiques revendiquées par
l'assurée. L'anamnèse et l'examen clinique de ce jour au SMR
permettent de retenir un trouble douloureux somatoforme à
l'origine des plaintes algiques revendiquées par l'assurée. En
absence d'atteinte à la santé ostéoarticulaire structurelle
significative, aucune limitation fonctionnelle n'est retenue et de
ce fait, il n'y a pas d'incapacité de travail d'ordre
ostéoarticulaire à retenir chez cette assurée.
L'anamnèse psychiatrique permet de constater un épisode
dépressif moyen lors de son évaluation à la Clinique E.,
le 06.03.2001. D'après la description donnée par l'assurée, elle
a bénéficié d'un suivi individuel puis en groupe, ainsi que d'un
traitement pharmacologique.
A partir de 2003, l'assurée va s'associer avec [...] pour ouvrir
une épicerie et, dans ce contexte, elle décrit une amélioration
de sa thymie. Lors de l'évaluation faite par le Dr W. à la
Clinique E., une personnalité dépendante avait été
retenue. A partir de 2003, l'assurée va montrer des ressources
lui permettant d'ouvrir une épicerie avec [...] et, à partir de
2008, [...] se retire et l'assurée a maintenu le commerce. Pour
ce motif, la personnalité dépendante décrite par le Dr
W. n'a pas présenté de signes de décompensation dès
Les plaintes douloureuses sont toujours présentes,
accompagnées d'un sentiment de détresse et en l'absence d'un
-
17 -
processus physiopathologique qui puisse l'expliquer, un trouble
somatoforme douloureux est retenu. A signaler que, lors de
l'expertise psychiatrique faite par le Dr W., c'est
l'interaction du trouble somatoforme douloureux de l'épisode
dépressif moyen et de la personnalité dépendante qui est à
l'origine d'une incapacité de travail de 60%. Comme mentionné
ci-dessus, l'assurée n'a plus présenté de symptomatologie
dépressive depuis 2003 et depuis la même année, la
personnalité dépendante n'a pas montré de signes de
décompensation. Ainsi, à partir de 2003, l'assurée présente un
trouble somatoforme douloureux, sans comorbidité
psychiatrique manifeste dans son intensité et sa durée.
En outre, l'assurée décrit des attaques de panique, présentes de
façon irrégulière, motifs pour lesquels une répercussion sur la
capacité de travail ne peut pas être retenue.
L'examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse. Les
critères pour retenir un trouble de la personnalité décompensée
ne sont pas observés. L'assurée présente des plaintes
douloureuses accompagnées d'un sentiment de détresse et de
réflexion existentielle liée à la douleur. Toutefois, l'assurée a une
bonne image de soi et un sentiment de désespoir n'est pas constaté.
En ce qui concerne la Jurisprudence vis-à-vis du trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique
manifeste dans son intensité et sa durée n'est pas constatée.
D'après la description donnée par l'assurée elle-même, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie ne peut pas être retenue. L'assurée a répondu
favorablement à une prise en charge psychiatrique intégrée,
motif pour lequel une résistance aux traitements conformes aux
règles de l'art ne peut pas être retenue. En l'absence d'une
affection corporelle chronique, nous pouvons conclure que les
critères de la Jurisprudence ne sont pas réunis.
Limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan ostéoarticulaire (absence d'atteinte à la santé de
longue durée au sens de l'AI).
Sur le plan psychiatrique, aucune.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Cette assurée est au bénéfice d'un 3/4 de rente avec une invalidité
calculée à 60% depuis 1999, confirmée par une expertise
pluridisciplinaire de la Clinique E. de 2001.
Sur le plan psychiatrique, depuis 1998.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Sur le plan strictement ostéoarticulaire (somatique) cette assurée ne
-
18 -
présente pas d'atteinte à la santé à caractère incapacitant de longue
durée au sens de l'Al.
Sur le plan psychiatrique, amélioration à partir de 2003.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE OU DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% DEPUIS 2003."
Par décision du 14 décembre 2011, l'OAI a suspendu la rente
avec effet au 31 décembre 2011 pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
En raison de votre atteinte à la santé, vous avez été mise au
bénéfice d'un trois quart de rente, taux d'invalidité 60%, versée
depuis le 1
er
décembre 1999.
Dans le cadre de la révision d'office de votre droit à la rente,
entamée en septembre 2008, nous avons sollicité de votre part la
remise des comptes de votre commerce pour les années 2009 et
2010, ainsi que des déclarations d'impôts pour les années 2009 et
Or, malgré divers rappels et échanges de courriers, nous n'avons
toujours pas les documents demandés.
Par sommation du 22 septembre 2011, nous vous avons octroyé un
dernier délai au 3 décembre 2011. Force est de constater, qu'à ce
jour, aucun document ne nous a été fourni.
Si la rente devait être versée durant la procédure de révision, et que
vous deviez ensuite restituer les prestations touchées indûment, il
paraît évident que l'administration se heurterait à de sérieuses
difficultés de recouvrement. Raison pour laquelle, nous procéderons
à la suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles (art.
55 et 56 PA et art. 5 al. 2 PA, applicables par renvoi à l'art. 55 al. 1
LPGA)."
Il résulte d'une communication du Service LFA du 19 décembre
2011 notamment ce qui suit :
"Assurée de 49 ans, au bénéfice d'une demi-rente dès décembre
1999, et d'un trois-quarts de rente dès janvier 2004 en raison de
troubles dépressifs d'intensité moyenne et de troubles
somatoformes douloureux.
Une demi-rente rente lui avait été octroyée sur la base d'une
invalidité de 60% à la suite d'une expertise de la Clinique E.________
en 2001. Elle a donc bénéficié d'un suivi psychiatrique individuel
puis en groupe ainsi que d'un traitement pharmacologique.
-
19 -
En 2003, notre assurée s'associe avec [...] afin d'ouvrir une épicerie.
Dans ce contexte, elle démontre déjà une amélioration de son état
de santé. Toutefois, lors de la révision de mars 2004, le Dr
X., sans se prononcer sur l'affection psychiatrique, conclu
toujours à une CT [capacité de travail] de 40% en raison des
douleurs liées à la fibromyalgie. Un trois-quarts de rente lui est donc
alloué.
Dès 2008, notre assurée commence à s'occuper seule de
l'exploitation de l'épicerie. Dans son questionnaire de révision de la
même année, elle déclare par ailleurs travailler entre 10 et 12
heures par semaine. En outre, elle indique ne pas toucher de salaire
et toujours être assistée par son associée.
Nous avons donc rencontré l'assurée le 15 novembre 2010 afin
d'obtenir quelques précisions sur son activité ainsi que sur les
tâches qu'elle effectue. Il ressort de cet entretien que cette activité
lui fait du bien et qu'elle lui est nécessaire. Dès qu'elle ne se sent
plus apte à travailler notre assurée appelle sa collègue pour la
remplacer.
Nous avons ensuite effectué divers passages au commerce de Mme
J. afin de vérifier ses dires. Ces passages ont démontré que
notre assurée était présente à 16 reprises sur les 18 contrôles
effectués lorsque le magasin était ouvert, soit 90% du temps (cf.
communication LFA du 15 novembre 2010 et du 7 juillet 2011). Il
ressort clairement de ces observations que les problèmes de santé
de Mme J.________ ne génèrent pas autant d'empêchements que ce
qu'elle nous a indiqué lors de notre entretien avec elle.
Si la capacité de travail est bien plus importante qu'annoncée
jusqu'ici, il est vraisemblable que la capacité de gain est supérieure
à celle que nous avions retenue et n'ouvre probablement plus le
droit à un trois-quarts de rente."
Il résulte d'un compte rendu d'un entretien téléphonique avec
l'assurée du 20 décembre 2011 que celle-ci a notamment dit qu'elle
pourrait transmettre les documents demandés à fin janvier 2012, le
comptable étant actuellement à l'hôpital.
Le 9 février 2012, l'assurée a produit les bilans et comptes de
profits et pertes de son épicerie aux 31 décembre 2009 et 2010. Il en
résulte que le bénéfice d'exercice s'est élevé à 2'070 fr. 23 en 2009 et à
11'943 fr. 53 en 2010.
La Caisse de compensation [...] a versé, selon son décompte
du 21 mars 2012 les montants suivants :
-
20 -
« Rente d’invalidité CHF 533.- par mois de mars 2007 jusqu’à
décembre 2008
CHF 550.- par mois de janvier 2009 jusqu’à
décembre 2010
CHF 560.- par mois de janvier 2011 jusqu’à
décembre 2011
Rente complémentaire CHF 160.- par mois de mars 2007 jusqu’à
décembre 2007
Rente enfant [...] CHF 213.- par mois de mars 2007 jusqu’à
décembre 2008
CHF 220.- par mois de janvier 2009 jusqu’à
décembre 2010
CHF 224.- par mois de janvier 2011 jusqu’à
décembre 2011 »
Dans un projet de décision du 27 mars 2012, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de supprimer la rente d’invalidité pour les
motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Vous êtes au bénéfice d’une rente depuis le mois de décembre
- Lors de l’octroi de la rente, nous avons admis que votre
capacité de travail était de 40% dans toute activité.
Dans le questionnaire relatif à la révision de la rente du 2 mars
2004, vous annoncez être occupée aux travaux de votre propre
ménage. Vous indiquez toutefois « aller travailler » en fonction de
votre état de santé, au maximum deux après-midi par semaine, de
manière irrégulière. Faute d’éléments médicaux nouveaux, la rente
est maintenue en l’état.
Une nouvelle révision est débutée en octobre 2008 et de nouveaux
éléments économiques et médicaux sont portés au dossier.
Dans le questionnaire de révision du 27 octobre 2008, vous faites
mention de la reprise d’une activité d’indépendante depuis 2003, de
3 à 4 heures par jour.
Votre annonce datant de 5 ans après la reprise d’activité, force est
de constater que vous avez failli à votre obligation de renseigner au
sens de l’article 77 du règlement sur l’assurance-invalidité (...).
Par ailleurs, lors de notre visite sur votre lieu de travail, épicerie
N.________ à [...], au mois de novembre 2010, vous avez indiqué les
heures d’ouverture suivantes : 7h30-12h30 et 15h-19h en semaine,
7h30-17h le samedi, et 9h-13h le dimanche.
-
21 -
Vous nous avez expliqué faire les horaires que vous pouviez, et être
aidée à la tenue du commerce par votre mari, votre fille et une
amie.
Or, nos observations lors de plusieurs surveillances, entre le 22
décembre 2010 et le 31 mai 2011, ont démontré que votre taux de
présence au sein de votre commerce est plus élevé que vous ne le
prétendez et correspond environ à un taux de 80%.
En outre, l’examen clinique rhumatologique et psychiatrique réalisé
par le Service médical régional le 1
er
septembre 2011 atteste une
amélioration de votre état de santé depuis 2003. Depuis lors, une
capacité de travail de 100% peut médicalement à nouveau être
exigée de vous dans toute activité.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons suspendu votre rente à
titre de mesure provisionnelle par décision du 15 décembre 2011 et
afin de vous informer de nos constatations, nous vous avons
convoquée le 16 mars 2012 à notre Office en vue d’un entretien.
Or, vous ne vous êtes pas présentée au rendez-vous que nous vous
avions fixé, et ne nous en avez pas avertis.
Dans la mesure où votre capacité de travail est entière dans toute
activité, y compris dans celle exercée actuellement, il n’y a pas de
préjudice économique.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2003
(date de la reprise de votre activité d’indépendante).
Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période
allant du 1
er
décembre 2003 au 31 décembre 2011.
Les prestations indûment perçues doivent être restituées (art. 25 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA).
Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment
où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA).
En l’espèce, la restitution porte sur la période du 1
er
mai 2007 au 31
décembre 2011, soit un montant estimé de CHF 44’088.-
Vous recevrez une décision séparée à ce sujet. »
Par décision du 22 mai 2012, l’OAI a confirmé sa décision pour
les mêmes motifs.
Par décision du 12 juin 2012, l’OAI a arrêté le montant total à
-
22 -
restituer à 44’088 fr. selon le décompte suivant :
« Décompte pour la période du 01.05.2007 jusqu’au 31.12.2011 :
01.05.2007 – 31.12.20078 x 906.-Fr.7’248.-
01.01.2008 – 31.12.200812 x 746.-6’952.-
01.01.2009 – 31.12.201024 x 770.-18’480.
01.01.2011 – 31.12.201112 x 784.-9’408.-
Montant total à restituer44’088.
D.Le 22 juin 2012, J.________ a recouru contre ces deux décisions
en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, la
recourante étant toujours invalide à hauteur de 60% au moins depuis le
1
er
janvier 2012. Elle a requis son audition par l’autorité de céans afin de
présenter et préciser le fonctionnement de son épicerie, ainsi que son
activité propre et de faire entendre ses proches qui l’assistent et qui
pourront s’exprimer sur l’activité qu’elle déploie, ainsi que sur ses
limitations. Elle a également requis une expertise judiciaire, contestant les
conclusions des derniers avis médicaux et soulignant se plaindre de
dysfonctionnements dans son cerveau, qu’elle attribue à un manque
d’oxygénation, élément qui n’a jamais fait l’objet d’investigations. Enfin,
elle a requis la production par l'intimé des documents relatifs aux
observations qu’il a menées et qui l’ont poussé à considérer qu’elle
travaille à hauteur de 80%.
La recourante soutient en substance qu'en retenant le dernier
salaire obtenu par elle auprès de la société A., l'OAI a retenu un
salaire potentiel de 47'506 fr. sans invalidité et qu'avec une invalidité de
60%, elle peut réaliser des revenus jusqu’à concurrence de 19'002 fr. par
année, sans que cela modifie l’appréciation de sa situation. Elle allègue
qu'en réalité, vu le salaire minimum contenu dans la CCT de la branche
(3’700 fr.) ainsi que l’augmentation de 3% accordée par la société
A. selon une pièce qu'elle a jointe, il faut retenir un salaire annuel
sans invalidité de 49'543 fr. (13 x 3811 fr.), le seuil étant dès lors de
19'817 fr. Elle relève que quoi qu’il en soit, à la lecture des comptes, on
constate que jamais elle ne parvient à ce montant et qu'en plus elle
n'arrive à réaliser un bénéfice que grâce au soutien de sa famille et de ses
-
23 -
amis, qui lui apportent leur aide gratuitement. Elle en déduit que sa
capacité de gain n’atteint pas les 40% de sa capacité résiduelle retenue.
Elle ajoute que ses douleurs persistent et que pour définir la réalité des
douleurs, on peut se référer utilement aux derniers rapports médicaux qui
listent tous les médicaments qu’elle utilise. Elle conteste en outre que ses
horaires de travail représentent un 80%, les rapports établis en ce sens
étant contestés dans leur fond et dans leur forme puisque, selon la
recourante, ils n’ont pas été versés au dossier et que même si elle était
présente à 80% dans son épicerie, on ne peut pas comparer cette activité
avec une activité salariée, dès lors qu'étant indépendante, elle fixe elle-
même son rythme de travail, l’exploitation d’une petite épicerie de
quartier comportant de nombreuses heures durant lesquelles aucun client
ne vient. Elle relève en outre recevoir fréquemment la visite de
connaissances avec lesquelles elle s’entretient, son travail s’apparentant
alors à des loisirs, une telle activité ne pouvant pas être rémunérée par un
employeur ordinaire. Compte tenu de ses revenus inférieurs au seuil de
quelque 19'000 fr., même si l'on retenait une présence à hauteur d’un
80% dans son épicerie, on ne pourrait pas retenir qu’elle travaille à un tel
taux, sa présence étant souvent inactive et inutilisable pour son
commerce. Elle en conclut que son taux d’invalidité est toujours de 60% et
qu’elle ne peut par conséquent pas être contrainte de restituer les
prestations qu’elle a reçues, une telle restitution n’étant pas possible si
l’assuré est de bonne foi et s’il se trouve dans une situation difficile,
l’autorité ne pouvant pas exiger la restitution de prestations pour des
périodes allant au-delà d’une année après sa connaissance des faits, alors
que l'OAI avait une parfaite connaissance de la situation depuis toujours,
qu'il avait d’ailleurs demandé un examen particulier au Service des
enquêtes ainsi qu’au SMR et qu'il était censé pouvoir compter sur
l’assistance de la caisse AVS de la recourante pour l’informer de ses
revenus (art. 31 al. 2 LPGA).
Par décision du 17 août 2012, le juge instructeur de la cause a
accordé l'assistance judiciaire à la recourante avec effet au 22 juin 2012,
avec exonération de frais et désignation d'un avocat d'office en la
personne de Me Lionel Zeiter.
-
24 -
Par réponse du 24 septembre 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il soutient en substance que la violation de l'obligation de
renseigner est avérée, de même que l'amélioration de l'état de santé de la
recourante.
Dans sa réplique du 21 novembre 2012, la recourante a
maintenu ses conclusions. Elle conteste notamment le fait que l'OAI ne
tienne pas compte des revenus qu'elle a effectivement réalisés.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité de la recourante dès 1
er
décembre 2003 et sur la restitution
- 25 -
portant sur la période du 1
er
mai 2007 au 31 décembre 2011, soit un
montant de 44'088 francs.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
- a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ;
-
26 -
105 V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal Fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier
2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
-
27 -
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les
seules impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au
contraire être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28
août 2007, consid. 2.4). La présomption d'impartialité de l'expert, ne peut
être renversée au seul motif de l'existence d'un rapport de travail
(subordination) liant l'expert et l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376
consid. 6.2, 123 V 175 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1c ; TF 9C_67/2007
du 28 août 2007, consid. 2.4). Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou
de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une
expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465
consid. 4.3 p. 468). Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si
des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence
des constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance ( ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471).
5.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à influencer le
degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision
selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
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28 -
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545
consid. 6.1 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente
d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un
motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et
les références citées). L’assurance-invalidité connaissant un système de
rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité
franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de
savoir si un changement important s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351 ; 125 V 368 consid. 2 et
la référence citée).TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les
références citées).
b) Dans le cas présent, la décision à prendre en compte au
sens de la jurisprudence précitée est celle du 22 janvier 2002, la décision
du 3 septembre 2004 ne reposant pas sur un examen matériel des faits.
En effet, l'OAI a confirmé l'octroi de la rente initialement allouée alors que
le seul rapport médical qu'il a fait produire à savoir le rapport du 30 mars
2004 du Dr X., mentionne que ce praticien estime la capacité de
travail à 40% compte tenu des répercussions fonctionnelles de la douleur
et des diagnostics psychiatriques mais qu'il ne peut juger de l'évolution de
l'affection psychiatrique alors que la rente a été allouée uniquement pour
des troubles psychiques, à savoir un trouble somatoforme douloureux
persistant.
c) En ce qui concerne les circonstances existant en 2002, il
résulte du rapport d'expertise du 21 mars 2001 que les médecins de la
Clinique E. ont estimés l'incapacité de travail à 60% pour des
motifs uniquement psychiatriques et ont diagnostiqué un trouble
somatoforme douloureux. Ils ont expliqué que l'intervention de facteurs
-
29 -
psychologiques était prédominante et que les échelles d'évaluation
donnaient des scores élevés pour la dépression, ce que soulignait l'expert
psychiatre W., lequel exposait par ailleurs comment cette
pathologie psychiatrique franche s'était développée chez une personnalité
dépendante.
Dans leur rapport du 24 octobre 2011, les Drs P. et
O.________ ne retiennent pas de trouble de la santé sur le plan somatique
en l'absence d'atteinte ostéoarticulaire. Sur le plan psychique, ils ont
exposé que la recourante n'avait plus présenté de symptomatologie
dépressive depuis 2003 ni de décompensation de sa personnalité
dépendante. Ils n'ont ainsi plus retenu d'affection invalidante sur le plan
psychiatrique depuis 2003.
Ce rapport n'est mis en doute par aucun autre rapport
médical, en particulier pas par celui du Dr X., lequel, antérieur au
rapport des Drs P. et O.________, suggérait une expertise
pluridisciplinaire.
Il y a en conséquence lieu de retenir que la recourante a
recouvré une capacité de travail entière dans toute profession dès 2003.
Dès lors que la recourante est capable de travailler dans la
profession qu'elle a exercée, comme dans toute autre, sans limitation due
à son état de santé, elle ne subit pas de préjudice économique.
Peu importe les revenus qu'elle retire de la profession qu'elle a
choisie. Ainsi, le fait que l'épicerie ne lui procurerait pas des gains
suffisamment élevés, n'est pas dû à son état de santé.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le droit à une
rente d'invalidité n'est plus ouvert depuis 2003. La décision prise par l'OAI
de la supprimer n'est ainsi pas critiquable.
-
30 -
6.a) La diminution ou la suppression de la rente d'invalidité
prend effet : (a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision ; (b) rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 85 al.
2 et 88bis al. 2 RAI).
D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les
tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant
droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui
la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI
tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit
aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de
santé, la capacité de gain ou de travail, (...), la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de
l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ;
d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà
(ATF 112 V 101 consid. 2a ; TF 9C_75/2011 du 22 août 2011).
b) Dans le cas présent, la recourante a indiqué lors de la
procédure de révision initiée le 30 janvier 2004 qu'elle était salariée,
travaillant au maximum deux après-midi par semaine, que la situation
était irrégulière et qu'elle n'allait travailler que si elle pouvait. Elle a
également mentionné que depuis l'octroi de la rente ou de la dernière
révision, elle n'avait pas fait l'objet de changement professionnel pour
raisons de santé puisqu'elle ne travaillait déjà plus, et qu'elle était
occupée aux travaux de son propre ménage. Elle n'a ainsi déclaré qu'une
activité occupationnelle.
Ce n'est que lors de la procédure de révision de 2008 que la
recourante, dans le questionnaire qu'elle a signé le 27 octobre 2008, a
- 31 -
déclaré travailler comme indépendante 3 à 4 heures par jour ou 10 à 12
heures par mois depuis 2003. Elle a précisé lors d'un entretien du 15
novembre 2010 être indépendante depuis fin 2003 en étant associée avec
une tierce personne jusqu'à fin 2008, puis seule dès lors à la tête de son
commerce, à savoir une épicerie. Il a en outre été constaté par le Service
LFA que la recourante était présente dans l'épicerie un nombre nettement
plus élevé d'heures, soit près de 90% du temps d'ouverture du magasin.
Certes, la recourante conteste ces rapports en soutenant qu'ils
n'auraient pas été versés au dossier. Si tel était le cas, on relèvera
toutefois que les rapports des 7 juillet et 19 décembre 2011 du Service
LFA figurent dans le dossier produit au cours de la présente procédure par
l'intimé. Le dossier a été mis à disposition de la recourante, laquelle a ainsi
pu prendre connaissance des rapports précités et se déterminer sur ceux-
ci. Elle ne saurait dès lors les contester pour ce motif.
La recourante ne saurait tirer argument du fait que l'on ne
peut pas comparer cette activité avec une activité salariée, dès lors
qu'étant indépendante, elle fixe elle-même son rythme de travail,
l’exploitation d’une petite épicerie de quartier comportant de nombreuses
heures durant lesquelles aucun client ne vient et son revenu étant très
modique. En effet, il est établi que son état de santé ne limite en rien sa
capacité de travail dans toute profession.
Il n'appartenait en outre pas à la recourante de décider elle-
même si son activité d'indépendante devait être annoncée ou non. Selon
le texte clair de l'art. 77 RAI, elle devait annoncer tout changement dans
sa situation personnelle ou économique. Or, le fait d'exercer une activité
professionnelle indépendante à raison de plusieurs heures par jour
constitue à n'en point douter un changement dans la situation économique
de l'assurée. Par conséquent, en n'avisant pas l'intimé de ce changement
de situation, la recourante a contrevenu à son obligation de renseigner
prescrite à l'art. 77 RAI, ce qui justifie l'application de l'art. 88bis al. 2 let.
b RAI.
-
32 -
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait
qu'elle ait annoncé ses revenus à la caisse de compensation AVS
compétente ne la dispensait pas de son obligation de communication à
l'OAI. En effet, les caisses de compensation et les offices AI sont des sujets
de droit distincts quand bien même ils entretiendraient des liens partiels
au niveau organisationnel.
C'est ainsi à juste titre que l'OAI a supprimé la rente avec effet
au 1
er
décembre 2003, date à laquelle la recourante a pris une activité
d'indépendante.
7.Dans sa décision du 12 juin 2012, l'OAI a arrêté le montant de
la restitution des rentes à 44'088 francs.
Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (al. 2, première phrase).
Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir
dès le moment où l'autorité administrative aurait dû connaître les faits
fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274).
Elle doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret
et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la
créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à
restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Le délai de péremption d'une
année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les
prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1).
Dans le cas présent, l'OAI n'a eu connaissance des éléments
décisifs au plus tôt qu’en septembre 2011, date de l'examen bidisciplinaire
par les médecins du SMR, encore qu'il n'a eu connaissance de l'étendue de
-
33 -
la créance que le 21 mars 2012, date à laquelle la caisse de compensation
lui a communiqué le décompte des prestations versées à la recourante.
Le droit d'exiger la restitution des prestations servies à tort
n'était donc pas périmé au moment où il a été exercé. Le calcul du
montant à restituer, d’ailleurs non contesté par la recourante, correspond
aux pièces du dossier. Vérifié d’office, il doit être confirmé. Le montant de
44'088 fr. est ainsi dû par la recourante.
8.Quant à la question de la bonne foi et de la situation
économique de la recourante, elles ne peuvent être examinées dans le
cadre du présent litige mais pourront être appréciées, cas échéant, lors de
la demande de remise que la recourante aura la possibilité de déposer
auprès de l'intimé après l'entrée en force du présent arrêt (art. 25 LPGA et
4 OPGA [Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.11]).
9.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause. Il n'y a pas lieu d'en compléter
l'instruction et la requête de la recourante en ce sens doit être rejetée (cf.
ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324). En outre, la recourante a eu l'occasion
de s'exprimer tout au long de la procédure, de sorte qu'il n'apparaît pas
utile de l'entendre à nouveau lors d'une audience. Un juge peut en effet
renoncer à accomplir certains actes d’instruction si, en se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (cf.
notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
10.a) En conséquence, le recours doit être rejeté et les deux
décisions attaquées confirmées.
Vu l’issue du recours, la recourante n’a pas droit à des dépens.
-
34 -
b) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas
en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l’occurrence, Me Lionel Zeiter a chiffré à 18 heures et 45
minutes le temps consacré à ce dossier et ses frais et débours à 200
francs. Après examen détaillé, le temps consacré à la réalisation des
opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la complexité
de la cause. Il ressort en particulier de la liste des opérations que le temps
consacré à la préparation du recours est de plus de 8 heures. Si l’on peut
admettre deux conférences avec la cliente, cinq conférences représentant
près de 6 heures apparaît excessif. Afin de rapporter les heures dans une
mesure raisonnable s’agissant des opérations utiles et nécessaires en
l’espèce, le temps total consacré doit être réduit à 15 heures. C’est ainsi
un montant de 2'700 fr. (15 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être
reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus TVA à 8%
d’un montant de 216 francs. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au
remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans
l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l’occurrence, c’est un montant
forfaitaire de 100 fr., TVA à 8% en sus, qui doit être reconnu à ce titre dès
lors qu’aucune liste détaillée des débours n’a été produite (art. 3 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile, RS 211.02.3]). L’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 3’024
francs.
La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
-
35 -
la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de
rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice
et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en
tenant compte des montants payés à titre de franchise ou d’acomptes
depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Les décisions rendues les 22 mai et 12 juin 2012 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour la canton de Vaud
sont confirmées.
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.Il n'est pas alloué de dépens.
V.L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de
J.________ est arrêtée à 3’024 fr. (trois mille vingt-quatre
francs), TVA comprise.
-
36 -
VI.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour la canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :