Gesamter Gesetzestext
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 256/12 - 149/2013
ZD12.043140
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juin 2013
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
-
2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 25 octobre 2012, D.________ (ci-après : le
recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre une décision
de refus de rente d’invalidité rendue le 25 septembre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
qu’il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours,
que le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 29
janvier 2013,
qu’il a imparti au recourant un délai au 1
er
mars 2013 pour
verser une avance de frais de 400 fr., en l’avertissant qu’à défaut de
paiement de cette avance en temps utile, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que le recourant a demandé à pouvoir payer par acomptes
l’avance requise,
que le 4 mars 2013, le Tribunal lui a imparti un délai au 20
mars 2013 pour verser un acompte de 140 fr., au 20 avril 2013 pour
verser un acompte de 140 fr. et au 20 mai 2013 pour verser un acompte
de 140 fr.,
qu’au 3 juin 2013, le montant total versé par le recourant au
Tribunal était de 260 fr., soit un montant inférieur à l’avance de frais
exigée,
que partant, le recours est irrecevable pour défaut de
paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (art. 47 al. 3 LPA-VD [la
loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
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3 -
que la présente procédure est rendue conformément à la
procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice
(art. 50 LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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4 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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