Gesamter Gesetzestext
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 271/12 - 365/2012
ZD12.045154
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 8 novembre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac
Heinzer, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD; 94 al. 1 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 8 octobre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) a notifié à l’avocate de U.________ (ci-après
: l’assurée) un projet de décision datant du 1
er
octobre 2012, par lequel il
l’informait de son intention de rejeter la demande d’assistance judiciaire
déposée par l’assurée pour la procédure administrative devant l’OAI selon
l’art. 37 al. 4 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1). Ce projet de décision indiquait
que l’assurée disposait d’un délai de 30 jours pour apporter, par écrit ou
oralement, ses objections, étant précisé qu’une décision sujette à recours
lui serait notifiée après l’écoulement de ce délai.
Par acte du 7 novembre 2012, l’assurée a, par la plume de son
avocate, interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales
contre le projet de décision précité.
2.Un préavis ou projet de décision ne constitue pas une décision
pouvant faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans
conformément à l’art. 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI (Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20). Il s’agit uniquement d’une
information communiquée à l’assuré pour lui permettre de présenter à
l’OAI son point de vue sur la décision envisagée (cf. art. 57a LAI). Cette
manière de procéder remplace dans le domaine de l’assurance-invalidité
la procédure d’opposition interne à l’administration avant qu’un recours
puisse être déposé auprès d’un tribunal. Une fois que l’assuré s’est
déterminé, ou en l’absence de détermination dans le délai imparti, l’OAI
doit rendre une décision formelle, qui pourra alors faire l’objet d’un
recours devant un tribunal.
3.Vu ce qui précède, le recours de l’assurée est prématuré et,
par conséquent, irrecevable. L’assurée pourra le cas échéant recourir
contre la décision que rendra prochainement l’OAI, si celle-ci ne lui donne
pas entièrement satisfaction. Les parties sont toutefois rendues attentives
-
3 -
au fait que les conditions d'octroi de l’assistance judiciaire dans la
procédure administrative ne sont pas identiques par rapport à celles
applicables à une procédure devant un tribunal de première instance (cf.
art. 61 let. f LPGA : « lorsque les circonstances le justifient » ; art. 37 al. 4
LPGA : « lorsque les circonstances l’exigent »). Ce n’est donc pas parce
que le Tribunal accorde l’assistance judiciaire, par décision de ce jour,
pour la procédure de recours contre une décision de refus de prestations
de l’OAI (cf. la cause parallèle AI 270/12) que l’assistance judiciaire doit
également être octroyée pour la procédure administrative qui l'a
précédée.
4.Le recours du 7 novembre 2012 contre le projet de décision de
l’OAI du 1
er
octobre 2012 sera transmis à ce dernier pour valoir
détermination sur ce projet.
5.Il convient de statuer sans autre mesure d’instruction
conformément à la procédure prévue à l’art. 82 LPA-VD (Loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), cette compétence appartenant à un membre du Tribunal
cantonal statuant comme juge unique dès lors que la valeur litigieuse
relative à l'assistance judiciaire n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 LPA-
VD).
Cela étant, la demande d’assistance judiciaire pour la présente
procédure devant le Tribunal de céans doit, dans la mesure où elle n’est
pas devenue sans objet, être rejetée, le recours étant manifestement
irrecevable (cf. art. 18 LPA-VD).
Il sera statué sans frais (art. 50 LPA-VD), ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
4 -
I. Le recours interjeté le 7 novembre 2012 par U.________ contre
le projet de décision du 1
er
octobre 2012 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud tendant au rejet
de l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure
administrative est irrecevable. Traité comme objection contre
un projet de décision, il est transmis à l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud comme objet de sa
compétence.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. La demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure
est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans
objet.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
-
5 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
social insurancedisability insurancedraft decisioninadmissibilitylegal aidprocedural admissibilityobjectioncourt costs