Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 4/13 - 153/2013 (rect.)
ZD13.000646
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Prononcé du 3 juillet 2013, rectifiant l'arrêt du 27 juin 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 129 al. 1 LTF; 49 al. 1 LPA-VD
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Vu l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (AI 4/13 – 153/2013), dont le dispositif
prévoit ce qui suit:
"I.Le recours est rejeté.
II.La décision rendue le 26 novembre 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs)
est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
IV.Il n'est pas alloué de dépens.";
attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet
que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts,
en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. notamment
sur ce point, un arrêt de la CDAP, AC.2010.0076 du 2 novembre 2010 et
les références citées),
que, selon l'art. 129 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair,
incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux
ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le
Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou
rectifie l'arrêt,
qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite d'une
inadvertance manifeste que l'émolument judiciaire par 400 fr. a été mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
qu'aux termes de l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant
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le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice,
ceux-ci étant à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]),
que, partant, le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2013 doit être
rectifié d'office, en ce sens que l'émolument judiciaire doit être mis à la
charge du recourant qui succombe,
que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le dispositif de l'arrêt rendu le 27 juin 2013 dans la cause
opposant G.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud est modifié comme suit:
"III.Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs)
est mis à la charge du recourant."
II. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
-M. G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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