402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 52/13 - 143/2014
ZD13.007796
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Dessaux et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
8 -
particulièrement adressée au Dr G.________ en 2009 pour des douleurs
cervicales remontant à quelques mois, une petite boule faciale gauche et
une hypoesthésie tactile et douloureuse du cinquième doigt gauche avec
lâchage d’objets, les examens pratiqués à l’époque ayant mis en évidence
une atteinte modérée du nerf cubital gauche au coude, sans autre
anomalie significative ; en outre, l’intéressée avait à nouveau consulté le
Dr G.________ en avril 2010 en raison de douleurs cervico-occipitales
gauches et de douleurs au niveau de l’omoplate gauche, avec des
mouvements spontanés au niveau du pouce et des tremblements ainsi
que quelques mouvements involontaires au niveau de la main droite avec
des lâchages d’objet, l’examen neurologique pratiqué alors n’ayant
apporté aucune explication à ces troubles. Pour le reste, le rapport
d’expertise retenaient les diagnostics sans impact sur la capacité de
travail de troubles sans substrat somatique clairement objectivable et de
trouble de l’humeur léger persistant sans précision, présent probablement
depuis 2006 (F34.9), pour les motifs suivants :
"SYNTHÈSE ET DISCUSSION
Rappel de l’histoire médicale :
[...]
Alors que lors de l’examen neurologique pratiqué par le présent
expert neurologique, en date du 28.05.2009, Madame B.________ ne
signalait pas de traumatisme cervical sur accident de la circulation,
actuellement, l’assurée fait débuter ses plaintes par un accident de
la circulation intervenu mi-septembre 2005, lors duquel, en doublant
une voiture sur la route du lac, au moment de se rabattre, Madame
B.________ a heurté latéralement la voiture qu’elle dépassait. Ce
n’est néanmoins qu’environ quatre semaines après que sont
apparus les premiers symptômes à l’origine de l’incapacité de
travail, avec des vertiges, des troubles de la vision, des acouphènes,
une douleur occipitale et une fatigue progressive[.] Ultérieurement,
la situation va se compliquer de douleurs cervicales, de troubles
sensitifs notamment au niveau de l’hémicorps gauche, d’une
impression de manque de force des 4 extrémités, de paresthésies le
long de la face interne du membre supérieur gauche, etc...
[...]
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan neurologique, Madame B.________ se plaint de
cervicalgies plutôt latéro-cervicales gauches, de douleurs au niveau
de l’occiput, de l’omoplate gauche, de phénomènes de spasmes
latéro-cervicaux gauches, de contractures dorsales gauches, de
tremblements des deux membres supérieurs, de lâchage d’objets,
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9 -
de paresthésies le long de la face interne de l’avant-bras gauche.
Les traitements comportent Ponstan
®
, Co-Dafalgan
®
et Somnium
®
.
[...]
En résumé, l’examen neurologique pratiqué dans le cadre de la
présente expertise montre une nuque de mobilité légèrement
limitée, dont la mobilisation paraît déclencher quelques douleurs
latéro-cervicales et au niveau du trapèze à gauche. Il n’y a pas de
contracture de la musculature para-vertébrale ni du chef supérieur
du trapèze, mais les muscles para-cervicaux et le chef supérieur du
trapèze paraissent sensibles à gauche. L’examen du rachis dorso-
lombaire est sans particularité, si ce n’est que la musculature
paravertébrale dorsale gauche paraît sensible, toutefois sans
contracture significative. Les différentes épreuves de marche et la
station debout sont sans particularité. L’examen de l’ATM est sans
particularité. A l’examen des paires crâniennes, aucune anomalie
n’est observée, si ce n’est des sortes de spasmes intermittents de la
musculature cervicale antérieure gauche, très atypiques. L’examen
des membres supérieurs est sans particularité, hormis un nerf
cubital gauche restant luxable au niveau du coude, toutefois sans
franc signe de Tinel, ni atteinte sensitivo-motrice actuellement
significative. L’examen du tronc et des membres inférieurs est
également normal.
Les radiographies standards de la colonne cervicale révèlent une
raideur cervicale et une discrète angulation entre l’apophyse
odontoïde et le corps de C2, sans signe d’instabilité sur les clichés
de profil que la radiologue a considéré[es] comme compatibles avec
une lésion ligamentaire intéressant l’articulation atlanto-
odontoïdienne, mais pouvant à notre sens être encore tout à fait
banale (constitutionnelle).
Nous avons pris note également du résultat de l‘IRM cervicale
fonctionnelle interprétée comme évoquant une atteinte traumatique
de degré I du ligament alaire gauche.
Au terme du présent bilan, sur le plan neurologique, comme sur le
plan neuropsychologique et psychologique, on est frappé par des
déclarations peu précises, par moment contradictoires, ne pouvant
trouver d’explication dans les conséquences de l’évènement
accidentel de 2005, mais avec une anamnèse et un examen clinique
n’apportant pas non plus d’autre explication somatique claire aux
plaintes qui frappent par leur caractère à la fois multiple et mal
systématisé.
L’examen neurologique proprement dit est à considérer comme sans
anomalie significative. L’examen du rachis cervico-dorso-lombaire
révèle tout au plus une petite limitation de la mobilité du rachis
cervical, et une sensibilité à la palpation de la musculature cervico-
dorsale, mais pas de contracture musculaire significative Les
phénomènes de spasmes au niveau latéro-cervical gauche antérieur
sont visiblement psychogènes.
Le diagnostic d’atteinte du ligament alaire posé sur la base de l’IRM
cervicale fonctionnelle reste à notre sens incertain et ne saurait de
toute façon expliquer l’essentiel des plaintes formulées par Madame
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B.________ de même que l’incapacité de travail qui paraît en
découler[.]
Sur le plan neurologique, l’anamnèse donnée par Madame
B., l’étude du dossier à disposition, le résultat du bilan
somatique n’apportent donc pas la preuve d’une affection
somatique significative expliquant les plaintes formulées par la
patiente, et surtout l’incapacité de travail qui en découle.
Du point de vue thérapeutique, il apparaît que cette patiente a déjà
recouru à de multiples traitements qui n’ont pas eu d’efficacité
significative[.] Il paraît fortement indiqué de stopper les mesures
thérapeutiques, notamment les mesures thérapeutiques agressives.
On relèvera en outre que le dosage sanguin du Ponstan
®
et du Co-
Dafalgan
®
donne des valeurs sanguines nulles ou très basses, ce qui
permet de penser que l’intensité effective des douleurs est
nettement moindre que ce que la patiente affirme.
La relation de causalité entre les plaintes et l’évènement accidentel
de la mi-septembre 2005 est tout au plus possible, voire exclue.
En l’absence d’une affection clairement identifiable, il n’y a pas
d’incapacité de travail significative à retenir dans l’activité exercée
préalablement.
Sur le plan psychique, il est à relever que l’anamnèse est difficile,
avec une expertisée imprécise, variant dans ses réponses,
digressives, dissimulant certains éléments de l’anamnèse.
Madame B. n’a aucune plainte spécifique, elle ne donne des
réponses que sur questions dirigées, mais les réponses ne sont pas
toutes claires. Il n’y a ainsi pas de plaintes manifestes d’un trouble
de l’humeur d’intensité significative. L’anxiété est surtout
réactionnelle aux soucis financiers[.]
C’est principalement la perte d’énergie, la fatigabilité et les troubles
du sommeil qui sont évoqués.
A l’observation, on note une femme soignée, à l’hygiène préservée,
capable de sourire, mais aussi de montrer des larmes[.] Il n’y a pas
d’idéation suicidaire[.] Il y a une anhédonie et un ralentissement
psychomoteur léger à modéré.
On relève par contre une tension psychique et physique importante.
Il n’y a pas d’élément en direction d’un trouble psychotique.
On se trouve ainsi devant un tableau d’anamnèse peu contributive
et une observation d’imprécisions, digressions, dissimulations chez
une assurée se montrant principalement anxieuse et tendue. Cette
observation est la même chez les trois experts.
La neuropsychologue décrit des plaintes floues, une collaboration
difficile et surtout des rendements anormalement faibles dans
un test mnésique conçu pour détecter un effort incomplet
dans la recherche de réponse. Les résultats sont incompatibles
avec le niveau de formation de Madame B.________, qui par ailleurs
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11 -
se montre soignée et parfois souriante, ce qui va à l’encontre d’un
trouble de l’humeur sévère[.]
On relèvera encore, que malgré les douleurs alléguées, le
paracétamol est indétectable dans le sang[.]
En conclusion, sur la base de l’anamnèse et du status, il est difficile
de construire une explication cohérente et unificatrice, qui permette
de comprendre les dysfonctionnements constatés. Tout au plus,
peut-on évoquer la présence d’une thymie dépressive d’intensité
légère, mais qui ne justifierait pas en soi une incapacité de travail.
L’examen neuropsychologique montre des résultats incompatibles
avec le niveau de formation de Madame B., par ailleurs le
fait des rendements anormalement faibles dans un test mnésique
conçu pour détecter un effort incomplet dans la recherche de
réponses suggère des facteurs de non collaboration et un manque
d’effort significatif à l’origine des incohérences décrites.
Il n’y a en conséquence aucun argument pour justifier une
incapacité de travail.
[...]"
Le 3 avril 2012, l’OAI a adressé au Centre Z. un
courrier comportant certaines remarques ainsi que des questions
complémentaires formulées par le Dr W.________ suite au rapport
d’expertise du 2 mars 2012. Les observations de ce dernier médecin
étaient libellées comme suit :
"Pour des raisons que j’ignore, l’expert psychiatre mentionne que le
trouble de la personnalité n’est pas évaluable lors de l‘examen. Or,
dans la demande[,] il avait été mentionné que liberté était donnée
aux experts de procéder à des tests jugés nécessaires. Et dans la
demande était également noté que l’absence d’examens
psychologiques complémentaires avait été critiquée par le médecin
responsable de l’Unité de Santé au travail de l’[E]tat de Vaud,
l’employeur de l’assurée.
Dans la conclusion, les experts estiment difficile de construire une
explication cohérente et unificatrice permettant de comprendre les
dysfonctionnements constatés. Or, tel est le but de l’expertise, et en
l’absence d’une telle explication, il m’est difficile d’admettre la
conclusion d’absence d’atteinte invalidante à la santé.
Ainsi, en l’état actuel, je considère que l’expertise n’a pas de valeur
probante suffisante.
Afin de mieux comprendre le raisonnement des experts, je vous prie
de prendre position par rapport aux remarques ci-dessus et de
répondre aux questions suivantes :
-
12 -
-
13 -
En date du 15 juin 2012, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision dans le sens d’un refus de prestations AI. Considérant que
l’examen clinique psychiatrique du SMR et l’expertise du Centre Z.________
devaient se voir reconnaître valeur probante, l’office a retenu que la
longue incapacité de travail de l‘assurée ne pouvait être expliquée par une
atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI.
Dans ses objections du 20 août 2012 à l’encontre du projet
précité, l’assurée a en substance contesté l’absence de limitations
fonctionnelles et fait valoir que l’instruction médicale était incomplète,
relevant notamment que l’expertise orthopédique initialement préconisée
n’avait jamais eu lieu. Elle a par ailleurs produit un onglet de pièces et a
exposé que les documents en question, bien que transmis au Centre
Z.________, n’avaient pas été pris en considération. Cet onglet comportait
notamment les pièces suivantes :
-
un rapport du 23 juillet 2008 du Dr A.________ adressé à la
Dresse Q.________, faisant notamment état de ce qui suit :
"• Status post[-]accident de la voie publique avec un impact
latéral droit en 2005.
• Syndrome douloureux complexe semblable à un syndrome
post-distorsion cervicale.
[...]
Synthèse et conclusion
Ta patiente de 43 ans aux antécédents de céphalées épisodiques,
subi un accident de voiture avec un impact dorso-latéral à droite
durant un dépassement. Elle ne [se] souvient pas d’avoir heurté sa
tête ni d’avoir subi un mécanisme clair de coup du lapin. Un mois
après par contre la patiente développe une symptomatologie
complexe avec un syndrome céphalalgique gauche, vertiges,
troubles visuels et d’acouphène, sans que des nouveaux
traumatismes se soient installés ou d’autre maladie surajoutée. La
symptomatologie s’étend progressivement sur tout le corps, parfois
avec des descriptions très riches mais difficiles à attribuer à des
structures anatomopathologiques. L’examen neurologique ne
montre aucun déficit de la sensibilité, des réflexes ou de la force. La
patiente montre une contracture musculaire bilatérale cervicale à
prédominance gauche avec une limitation des mouvements
fonctionnels à cause d’apparition des douleurs. Il n’y a pas
d’instabilité de la marche, pas de signes cérébelleux ni des signes
cortico-spinaux permettant de suspecter une origine démyélinisante
-
14 -
de ces symptômes très variés, touchant des multiples structures
systémiques. Malgré que le mécanisme de l’accident n’était pas
vraiment celui d’un coup du lapin, les symptômes présentés
seulement un mois après ressemblent à ceux présentés par des
patients avec un traumatisme whiplash ou distorsion cervicale. Si la
prise en charge initiale et le suivi n’ont pas pu être effectués d’une
manière rassurante, on découvre souvent de telles extensions sur le
corps. [...]"
-
un rapport du 28 mai 2009 du Dr G.________ destiné au Dr
O.________, concluant en particulier à des troubles sensitivo-moteurs
distaux du membre supérieur gauche trouvant leur explication dans une
atteinte du nerf cubital gauche au coude, d’importance moyenne et avec
menace fonctionnelle ;
-
un rapport d’IRM cervicale du 23 juin 2009 rédigé par le Dr
F.________, radiologue, relevant d’une part une infiltration hyperintense T2
diffuse de la musculature paravertébrale gauche et prise de contraste
extensive de cette dernière, aspécifique quant à son origine, ouvrant un
diagnostic différentiel entre des lésions post-traumatiques inflammatoires,
idiopathiques ou bio-mécaniques, et notant d’autre part un déplacement
de la partie supérieure de la dent de C2, d’origine vraisemblablement
constitutionnelle, apparemment déjà connu et investigué par l’IRM
fonctionnelle réalisée à [...] ;
-
deux écrits des 9 et 16 mai 2011 du Dr J.________, le premier
informant l’assurée que ce dernier médecin se ralliait à la position
défendue par le médecin conseil de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud,
lequel avait conclu sur la base des pièces en sa possession que
l’intéressée était en droit de bénéficier de prestations dites d’invalidité
totale et durable à la fonction, et le second écrit faisant part de cette
même appréciation à la caisse susdite ;
-
un rapport du 10 mai 2012 du Dr R.________, radiologue,
relatif à un CT-scan thoracique, mentionnant un remaniement post-
fracturaire au niveau de la sixième côte gauche dans sa portion latérale
postérieure – avec visualisation encore du trait de fracture – compatible
avec une pseudarthrose, une réaction pleurale de voisinage relativement
-
15 -
significative et de discrètes bulles d’emphysème apicales au niveau du
parenchyme pulmonaire avec mise en évidence de trois nodules pour
lesquels une surveillance par CT-scan sur 18 mois était préconisée.
Par avis du 7 novembre 2012, le Dr W.________ et le Dr
Y.________ du SMR ont réfuté les objections soulevées par l’assurée sur le
plan médical. Ils ont relevé tout d’abord que, les experts du Centre
Z.________ n’ayant pas retenu d’anomalies au status clinique entraînant
des limitations fonctionnelles basées sur une pathologie physique ou
psychique, ces spécialistes avaient par conséquent conclu à l’absence de
restrictions à prendre en compte – ce qui ne voulait pas dire que les
douleurs alléguées étaient inexistantes ou inventées, mais signifiait
qu’elles n’étaient pas expliquées par les examens cliniques et
paracliniques. Par ailleurs, s’il avait été considéré dans un premier temps
que l’expertise du Centre Z.________ manquait d’explication cohérente et
unificatrice, le complément d’expertise requis dans un second temps avait
permis de dissiper tout doute à cet égard. En outre, les médecins du SMR
ont souligné qu’il avait été tenu compte des avis du Dr J.________ – les
experts du Centre Z.________ ayant en particulier expliqué les raisons pour
lesquelles ils n’avaient pas réalisé de tests psychologiques – comme des
renseignements et propositions du médecin cantonal à l’intention de la
Caisse de pension de l’Etat de Vaud. Ils ont ajouté que les experts du
Centre Z.________ avaient procédé aux examens qui leur avaient paru
justifiés en fonction de l’analyse du dossier, des plaintes et des
constatations cliniques. Enfin, les Drs W.________ et Y.________ ont retenu
que la constatation radiologique découlant du rapport de CT-scan
thoracique du 10 mai 2012 ne pouvait être analysée sans confrontation
avec les plaintes et les constatations cliniques. A cet égard, l’expertise du
Centre Z.________ mentionnait certes des douleurs dans la région de
l’omoplate gauche ainsi qu’une sensibilité à la percussion de la colonne
dorsale, mais sans contracture en regard. Quant au Prof. N.________, il
avait évoqué des douleurs thoraciques qu’il n’était pas parvenu à attribuer
à une lésion de la colonne cervicale et qui ne lui avaient pas paru
constituer un obstacle à la reprise de son activité professionnelle. Cela
étant, les médecins du SMR ont relevé que, plus que le diagnostic
-
16 -
radiologique, c’était la répercussion clinique d’une lésion découverte à
l’imagerie qui était importante pour apprécier son influence sur la capacité
de travail. Or, dans le cas particulier, il avait été jugé que les douleurs en
question n’avaient pas une intensité suffisante pour justifier une
incapacité de travail. Partant, les médecins du SMR ont considéré que
l’instruction était complète et ont maintenu la position de ce service.
Par décision du 23 janvier 2013, l’OAI a confirmé son projet du
15 juin 2012, dont il a repris la motivation. A teneur d’une lettre
explicative du même jour, l’office a exposé en substance que l’expertise
du Centre Z.________ et son complément avaient pleine valeur probante et
qu’en l’espèce, au vu du dossier, un examen orthopédique ne s’avérait
manifestement pas nécessaire.
B.B.________ a recouru le 25 février 2013 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
précitée, concluant préalablement à la mise en œuvre d’une expertise
orthopédique judiciaire et, sur le fond, à l’annulation de la décision
litigieuse et au renvoi du dossier à l’OAI pour nouvelle décision dans le
sens des conclusions de l’expertise orthopédique à intervenir. En
substance, la recourante relève que le Dr J.________ a évoqué une
problématique ostéoarticulaire dans son rapport du 14 mars 2011 et que,
conformément à l’avis du SMR du 31 mai 2011, le mandat confié au
Centre Z.________ portait sur une expertise psychiatrique et orthopédique.
Ce centre ayant procédé à une évaluation dépourvue de volet
orthopédique, l’assurée considère que la cause a dès lors été instruite de
manière lacunaire. En outre, le Dr G.________ ayant été appelé par le passé
à l’ausculter puis à rédiger un rapport la concernant le 28 mai 2009, la
recourante estime que ce médecin avait l’obligation de se récuser, le
rapport du 28 mai 2009 rendant « plus que vraisemblable » l’existence
d’une opinion préconçue de ce spécialiste à son endroit.
Par réponse du 22 avril 2013, l’intimé a conclu au rejet du
recours. D’une part, l’OAI réfute toute lacune d’instruction sur le plan
médical et se réfère en particulier à un avis du 8 avril 2013 des Drs
-
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P.________ et V.________ du SMR, aux termes duquel ces médecins estiment
qu’il se justifiait en l’espèce de procéder à une expertise comportant un
volet psychiatrique et un volet neurologique, compte tenu des divers
documents au dossier évoquent un coup du lapin en 2005, des exigences
propres à ce type de problématique et des plaintes de l’assurée
concernant non seulement des douleurs cervicales mais également parfois
des vertiges ainsi que des troubles d’allure neuropsychologique sans
origine médicale démontrée. D’autre part, l’OAI considère que les griefs de
la recourante quant à une éventuelle récusation du Dr G.________ ne
peuvent être reçus, l’intéressée ayant attendu la présente procédure de
recours pour s’en prévaloir.
Par écriture du 8 juillet 2013, la recourante a indiqué qu’elle
n’avait pas de remarques complémentaires à formuler et a pour le surplus
renvoyé aux motifs et conclusions de son recours ainsi qu’à ses objections
du 20 août 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
-
18 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
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19 -
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4 ; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
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20 -
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). En outre, si les
rapports du SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201) ne constituent pas des expertises au
sens de l'art. 44 LPGA, leur valeur probante est cependant comparable à
celles-ci, si elles satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (cf. ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4 ; cf. TF
9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (TF 8C_667/2012 du 12
juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
4.Se fondant sur le rapport d’examen clinique psychiatrique du
SMR du 17 janvier 2011 ainsi que sur le rapport d’expertise neurologique,
neuropsychologique et psychiatrie du Centre Z.________ du 2 mars 2012 et
son complément du 11 mai 2012, l’OAI considère que la recourante ne
présente pas d’atteintes somatiques ou psychiques susceptibles
d’entraver sa capacité de travail et de gain.
La recourante, pour sa part, conteste cette appréciation se
prévalant, d’une part, d’un motif de récusation à l’encontre de l’expert
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21 -
neurologue du Centre Z.________ – le Dr G.________ – et en invoquant,
d’autre part, une instruction lacunaire sur le plan médical.
5.En ce qui concerne tout d’abord le motif de récusation invoqué
à l’encontre du Dr G., la recourante rappelle avoir été auscultée
courant 2009 par ce médecin, lequel avait à l’époque formulé les
conclusions suivantes dans son rapport du 28 mai 2009 : « pour ce qui est
des douleurs cervicales, le présent bilan n’objectivise pas d’atteinte
neurologique associée. Pour ce qui est de la "boule" faciale gauche, pas
d’éléments pathologiques certains mis en évidence sur le plan
neurologique. Pour ce qui est des troubles sensitivo-moteurs distaux du
moment supérieur gauche, ces derniers trouvent leur explication dans une
atteinte du nerf cubital gauche ». Voyant dans ce rapport médical l’indice
d’une opinion préconçue du Dr G. à son égard, l’assurée en déduit
que ce praticien avait l’obligation de se récuser dans le cadre du mandat
d’expertise confié au Centre Z.________ et que, dans la mesure où il ne l’a
pas fait, les conclusions émises à l’issue de l’expertise en question ne
peuvent être suivies (cf. mémoire de recours du 25 février 2013 p. 2).
a) Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce
domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à
rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut
pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard
de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des
éléments objectifs (cf. ATF 132 V 93 consid. 7.1 et l'arrêt cité).
En cas de litige, il ne convient pas de confier une expertise à un
médecin traitant étant donné le conflit qui peut résulter de son rôle à la
fois de fournisseur de soins, d'une part, et d'expert, d'autre part.
Toutefois, le simple fait qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner une personne
n'empêche pas d'emblée un médecin de se voir confier plus tard une
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22 -
expertise. Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsqu'il aboutit
à des conclusions défavorables à une partie. Il en va autrement si les
circonstances donnent objectivement l'apparence de la prévention et font
craindre une activité partiale, comme lorsque le rapport d'expertise n'est
pas neutre ni objectif. Dans ce cas, il faut admettre l'existence d'un motif
de récusation (cf. ATF 127 I 196 consid. 2b ; cf. TF 8C_160/2009 du 23
décembre 2009 consid. 3.2.2 ; cf. TFA I 832/04 du 3 février 2006 consid.
2.3.1 et I 29/04 du 17 août 2004 consid. 2.2 et les références).
Selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un
juge, applicable par analogie à la récusation d'experts judiciaires (cf. ATF
134 V 93 consid. 7.1), ainsi qu'aux expertises ordonnées par
l'administration (cf. VSI 2001 p. 111, I 128/98 du 21 janvier 2000), il est
contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer
ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors
que celui-ci était déjà connu auparavant (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; cf.
consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303 [SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les
arrêts cités] ; cf. Jacques Olivier Piguet, Le choix de l'expert et sa
récusation : le cas particulier des assurances sociales, in REAS 2011, p.
135).
b) En l’espèce, la recourante n’allègue pas – et a fortiori ne
démontre pas – que, dans le cadre du mandat d’expertise confié au Centre
Z., l’appréciation du Dr G. manquerait de neutralité ou
d’objectivité. Elle se prévaut simplement d’un rapport thérapeutique
antérieur pour contester l’impartialité de l’expert neurologue, ce qui n’est
pas suffisant au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Au reste, rien
dans le rapport d’expertise du 2 mars 2012 ou son complément du 11 mai
2012 ne permet de conclure à l’apparence d’une prévention. En
particulier, le rapport d’expertise ne fait aucun secret des consultations de
l’assurée auprès du Dr G.________ courant 2009 puis en avril 2010 et
résume les observations formulées par ce médecin dans ce contexte (cf.
rapport d’expertise du 2 mars 2012 p. 6). Ces éléments ont été évoqués
objectivement, dans une perspective anamnestique, et s’ils constituent un
aspect de l’évaluation clinique effectuée lors de l’expertise du Centre
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23 -
Z.________ (cf. ibid. p. 9 et 14 ss), on cherche en vain toute trace
susceptible d’indiquer que l’appréciation de l’expert G.________ aurait été
influencée par des impressions subjectives qu’il aurait pu concevoir suite
aux deux consultations de 2009 et 2010. Dans ces conditions, les griefs
invoqués par l’assurée à l’encontre de l’impartialité de l’expert neurologue
apparaissent dénués de fondement.
A cela s’ajoute que la recourante avait d'emblée connaissance
des motifs de récusation qu'elle invoque à l’encontre du Dr G..
Lorsque l’OAI lui a communiqué le nom de celui-ci, à l’occasion de la
convocation du 28 juin 2011, elle n'a soulevé aucune objection, ni n’a
informé l’office du fait qu'elle avait déjà consulté ce médecin par le passé.
Après l'expertise, elle n'a pas davantage émis de critiques sur ce plan
auprès de l’OAI, se prévalant uniquement d’une instruction médicale
globalement insuffisante à réception du projet de décision du 15 juin 2012.
Ce n'est qu'après la décision du 23 janvier 2013 qu'elle a pour la première
fois fait valoir le grief de prévention à l’encontre du Dr G., ce qui
est contraire à la bonne foi et ne saurait donc être admis. Dans ces
circonstances, il convient d’autant plus d’écarter le grief de prévention
soulevé par la recourante.
6.Cela étant, il reste à examiner si l’office intimé était fondé à
nier l’existence d’atteintes incapacitantes sur la base du rapport d’examen
clinique psychiatrique établi par le Dr L.________ du SMR le 17 janvier 2011
ainsi que du rapport d’expertise du Centre Z.________ du 2 mars 2012 et
son complément du 11 mai 2012.
a) Sur le plan somatique, il ressort du dossier que la
recourante, connue par le passé pour des troubles oculaires et digestifs
n’étant plus d’actualité, a par ailleurs été victime d’un accident de la route
en 2005, à la suite de quoi elle a développé des cervicalgies associées à
des problèmes de vertiges, des difficultés de concentration, de la
fatigabilité et des troubles du sommeil.
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24 -
Il est constant que des troubles au niveau cervical ont été mis
en avant dans le cadre de la présente affaire. A l’occasion de l’expertise
du Centre Z., il est notamment apparu que cette problématique
avait motivé une consultation auprès de l’orthopédiste E. en 2007
et que celui-ci avait réalisé une tentative d’infiltration partiellement
positive (cf. rapport d’expertise du 2 mars 2012 p. 5) ; pour le reste, on
ignore tout des conclusions formulées à l’époque par ce médecin. Face à
la persistances des douleurs au niveau cervical, la dénervation des
articulations C2-C3, C3-C4, C5-C6 et C6-C7 a été pratiquée par le Prof.
N.________ en 2009 et 2010, entraînant une amélioration de la
symptomatologie à ce niveau (cf. rapports des 19 mai, 3 septembre et 29
septembre 2010). Dans son avis du 14 mars 2011, le Dr J.________ a
toutefois insisté sur la problématique ostéoarticulaire de l’assurée. Quant
à la Dresse Q., médecin traitante, elle a indiqué le 16 mars 2011
que l’atteinte cervicale induisait notamment des douleurs intermittentes,
une impossibilité à rester dans la même position trop longtemps, une
limitation du mouvement de la tête et une diminution de la force du côté
gauche. Cela étant, le SMR a observé que les renseignements étaient
maigres sur le plan ostéoarticulaire et a de ce fait préconisé la mise en
œuvre d’une expertise comportant un volet orthopédique aux fins de
déterminer l’importance de l’atteinte cervicale, de définir les limitations
fonctionnelles y relatives et d’arrêter la capacité de travail exigible dans
ce contexte (cf. avis médical SMR des Drs W. et C.________ du 31
mai 2011). A juste titre, la recourante observe cependant que le volet
somatique de l’expertise a en définitive été confié non pas à un
orthopédiste mais à un neurologue. Sur ce point, le SMR – et
corollairement l’OAI – estime que le choix d’un expert neurologue était
justifié dès lors que les plaintes de l’assurée concernaient non seulement
des douleurs cervicales mais également parfois des vertiges ainsi que des
troubles d’allure neuropsychologique sans origine médicale démontrée (cf.
avis médical SMR du 8 avril 2013 des Drs V.________ et P.________). Il
convient toutefois de souligner que l’orthopédie et la neurologie
constituent deux domaines distincts de la médecine. Ainsi, le fait qu’un
avis neurologique ait été recueilli pour évaluer certaines conséquences
physiques d’un coup du lapin ne suffit pas pour exclure la nécessité d’un
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25 -
avis orthopédique, voire rhumatologique, en présence d’indices d’une
atteinte concrète de l’appareil locomoteur. Dans le cas particulier, cette
ligne de conduite n’a manifestement pas été respectée. Il est en effet
constant que l’IRM fonctionnelle réalisée en 2008 au Centre H.________ de
[...] – dont il faut certes tenir compte avec une certaine réserve, dès lors
qu’il ne s’agit pas d’une méthode diagnostique éprouvée par la science
médicale (cf. TF 8C_978/2009 du 14 janvier 2011 consid. 5.2 et les
références citées) – a mis en évidence une lésion du ligament alaire
gauche de degré I à II selon Krakenes, que les radiographies réalisées le 9
juin 2009 par le Dr K.________ ont montré une lésion ligamentaire
intéressant l’articulation atlanto-odontoïdienne ainsi qu’un trouble statique
de la colonne cervicale, et que le Dr F.________ a observé le 23 juin 2009
des irrégularités au niveau de la musculature paravertébrale gauche –
ouvrant un diagnostic différentiel entre des lésions post-traumatiques
inflammatoires, idiopathiques ou bio-mécaniques – ainsi qu’un
déplacement de la partie supérieure de la dent de C2. Par ailleurs, si la
prise en charge orthopédique réalisée en 2007 par le Dr E.________ (dont
on ignore les conclusions à ce jour) a rencontré un succès partiel et si les
interventions pratiquées en 2009 et 2010 par le Prof. N.________ ont permis
la disparition de la symptomatologie en C5-C6 et C6-C7 et une
amélioration partielle en C2-C3 et C3-C4 (cf. rapport du 29 septembre
2010), il demeure que tant le Dr J.________ (cf. rapport du 14 mars 2011)
que la Dresse Q.________ (cf. rapport du 16 mars 2011) ont persisté à
signaler une atteinte ostéoarticulaire, respectivement une atteinte
cervicale engendrant des limitations non négligeables. Ces différentes
points – que le neurologue G.________ n’a examinés que superficiellement
s’agissant par exemple du caractère banal des atteintes observées par le
radiologue K.________ (cf. rapport d’expertise du 2 mars 2012 p. 15) –
auraient de toute évidence mérité d’être appréciés par un médecin
disposant de connaissances spécialisées en orthopédie. Pris dans leur
totalité, les éléments qui précèdent démontrent par conséquent
l’existence de troubles ostéoarticulaires qui n’ont en tant que tels, jusqu’à
aujourd’hui, pas fait l’objet d’une analyse suffisamment circonstanciée.
Sur ce point, dès lors, le dossier médical s’avère incomplet.
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26 -
On ajoutera ici par surabondance que postérieurement à
l’expertise du Centre Z., mise en œuvre entre juillet et septembre
2011, l’assurée a produit un rapport du 10 mai 2012 du Dr R.
consécutif à un CT-scan thoracique, concluant à une sémiologie
compatible avec une pseudarthrose au niveau de la sixième côte, avec
une réaction pleurale de voisinage relativement significative, ainsi qu’à
des bulles d’emphysème apicales au niveau du parenchyme pulmonaire,
avec notamment trois nodules pour lesquels une surveillance par CT-scan
sur 18 mois était préconisée. A ce propos, le SMR a observé que cette
constatation radiologique ne pouvait être analysée sans confrontation
avec les plaintes et les constatations cliniques et que tant le Prof.
N.________ que les experts du Centre Z.________ n’avaient pas reconnu de
caractère incapacitant aux douleurs thoraciques de l’assurée (cf. avis
médical SMR des Drs W.________ et Y.________ du 7 novembre 2012). Le
SMR omet toutefois de relever que le Prof. N.________ comme les experts
du Centre Z.________ – qui ont évoqué les douleurs thoraciques de la
recourante respectivement en 2010 et 2011 – ignoraient tout de l’atteinte
thoracique objectivée en 2012, leurs conclusions reposant à cet égard sur
des données fragmentaires. A ce jour, il reste qu’aucun médecin n’a
encore analysé les constatations radiologiques du 10 mai 2012 à la
lumière d’un examen clinique objectif et des plaintes subjectives de
l’assurée, ni à plus forte raison émis un avis éclairé sur la question, ce qui
constitue sous cet angle également une lacune d’instruction, étant
souligné que le rapport radiologique du 10 mai 2012 n’a pas été transmis
au Centre Z.________ pour avis.
Sur le plan neurologique, les experts du Centre Z.________ ont
retenu des troubles sans substrat somatique clairement objectivable et
sans impact sur la capacité de travail. Ils ont estimé que les plaintes
formulées par l’intéressée ne pouvaient être rattachées à une atteinte
somatique significative et ils ont estimé que la relation de causalité entre
les plaintes et l’événement accidentel de la mi-septembre 2005 était tout
au plus possible, voire exclue. Ils n’ont toutefois fourni aucune explication
sur ce dernier point. On relèvera notamment que, bien qu’ayant signalé
l’examen neurologique réalisé en 2008 par le Dr A.________ (cf. rapport
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27 -
d’expertise du 2 mars 2012 p. 5), les experts n’ont en revanche fait
aucune mention des conclusions de ce médecin. Ainsi, ils ne se sont pas
prononcés sur le fait que le Dr A.________ avait retenu l’existence d’un
syndrome douloureux complexe semblable à un syndrome post-distorsion
cervicale, considérant que les symptômes présentés par l’assurée
seulement un mois après son accident étaient semblables à ceux observés
en cas de whiplash ou distorsion cervicale et que lorsque la prise en
charge initiale et le suivi n’avaient pas pu être effectués d’une manière
rassurante, on découvrait souvent de telles extensions sur tout le corps
(cf. rapport du 23 juillet 2008) – avis manifestement partagé par la Dresse
Q.________ selon laquelle les symptômes de l’assurée seraient de plus en
plus connus suite à des lésions traumatiques cervicales (cf. rapport du 22
octobre 2009). En ce sens, l’appréciation paraît insuffisamment motivée
sous l’angle neurologique et ne permet notamment pas de se prononcer
en toute connaissance de cause sur l’existence – et a plus forte raison sur
l’impact – d’une atteinte dépourvue de substrat organique à la suite d’un
traumatisme de type coup du lapin survenu en septembre 2005, étant
précisé que des règles spécifiques sont applicables pour apprécier
l’invalidité induite par de tels traumatismes (cf. sur la question ATF 136 V
279).
A l’aune de ce qui précède, force est de constater que
l’instruction s’avère insuffisante sur le plan somatique.
b) Au niveau psychique, on rappellera que le Dr L.________ du
SMR a retenu que l’assurée ne présentait aucune pathologie psychiatrique
passée ou actuelle et que, sous cet angle, la capacité de travail était
entière dans toute activité et ce depuis toujours. Quant aux experts du
Centre Z., ils ont admis que la recourante présentait un trouble de
l’humeur léger persistant sans précision, présent probablement depuis
2006, mais ont retenu que cette atteinte n’avait pas de répercussion sur la
capacité de travail.
Le Dr L. a motivé sa position de manière
particulièrement succincte, sans réelle explication, et n’a du reste pas
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28 -
convaincu le SMR qui a estimé qu’une expertise avec un volet
psychiatrique et, le cas échéant, des tests
psychologiques/neuropsychologiques s’imposait (cf. avis médical SMR du
31 mai 2011) – raisons pour lesquelles le rapport d’examen clinique de ce
psychiatre du 17 janvier 2011 ne saurait emporter la conviction de la Cour
de céans.
Par ailleurs, contrairement au SMR et à l’OAI, le présent
tribunal ne peut non plus se fier aux conclusions de l’expertise du Centre
Z., dont les experts admettent s’être prononcés sur la base de
données anamnestiques lacunaires (cf. notamment rapport d’expertise du
2 mars 2012 p. 15). A l’examen du dossier, on constate en particulier que
les médecins de l’Unité de santé au travail de l’Etat de Vaud ont évoqué
un état dépressif réactionnel en 2006 et que, par compte-rendu du 9
octobre 2007, la Dresse S. a précisé qu’une problématique
majoritairement psychique avait été mise en évidence en 2006, qu’une
évaluation psychiatrique avait ensuite été réalisée par le Dr U.________ –
en 2007, selon les précisions ultérieurement fournies par l’assurée (cf.
rapport d’expertise du 2 mars 2012 p. 6) – mais que les résultats de cette
évaluation demeuraient inconnus, l’intéressée n’ayant pas délié ledit
psychiatre du secret médical ; le Prof. N.________ a par ailleurs
implicitement évoqué des difficultés psychiques en indiquant qu’un
éventuel programme de réinsertion professionnelle devrait être adapté à
la personnalité de l’assurée (cf. rapport du 19 mai 2010). On peut dès lors
s’étonner que, nantie de ces informations, l’administration n’ait à aucun
stade tenté d’obtenir de plus amples renseignements auprès du corps
médical ou de l’assurée (le cas échéant en l’avertissant des conséquences
d’un défaut de collaboration) et que les experts n’aient quant à eux pas vu
la nécessité d’approfondir ces points afin d’étoffer l’anamnèse. L’attitude
des experts est d’autant moins compréhensible qu’ils ont exposé n’avoir
pu explorer la personnalité de la recourante en raison d’une anamnèse
personnelle trop floue ne permettant pas de déterminer avec
suffisamment de fiabilité s’il y avait ou non des difficultés personnelles et
sociales antérieures à l’origine d’une souffrance, un trouble de la
personnalité apparaissant généralement dans l’enfance ou l’adolescence
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29 -
(cf. complément d’expertise du 11 mai 2012 ch. 1). Or, dans la mesure où
une lecture attentive du dossier permettait d’identifier des mesures
d’instruction susceptibles d’étayer l’anamnèse, on peine à comprendre
qu’aucune démarche n’ait été effectuée dans ce sens, respectivement que
les spécialistes du Centre Z.________ aient préféré laisser ouverte la
question d’un trouble de la personnalité plutôt que de réserver leurs
conclusions dans l’attente de renseignements complémentaires. A cela
s’ajoute qu’en dépit des critiques émises dans ce sens par le Dr J.________
(cf. avis du 14 mars 2011) ainsi que du mandat initialement décrit par le
SMR (cf. avis médical du 31 mai 2011), les experts du Centre Z.________
n’ont pas procédé à des tests psychologiques. Contrairement à ce paraît
suggérer le SMR (cf. avis médical du 7 novembre 2012, en relation avec le
complément d’expertise du 11 mai 2012), les experts ne pouvaient
toutefois se retrancher derrière une anamnèse trop floue, ne permettant
pas d’évaluer la personnalité de la recourante, pour renoncer à effectuer
des tests psychologiques alors même que ces tests auraient permis
d’apporter des repères objectifs dans un dossier médical comportant de
nombreuses zones d’ombre au niveau de l’anamnèse. Pour l’ensemble de
ces motifs, la Cour ne peut donc se rallier aux conclusions du volet
psychiatrique de l’expertise du Centre Z..
Au demeurant, on notera qu’à l’époque de la mesure
d’orientation professionnelle suivie au Centre X. du 27 septembre
au 24 décembre 2010, l’assurée s’est distinguée par une attitude coupée
de la réalité et un discours difficilement compréhensible lié aux effets de
sa médication, et qu’elle a paru agitée et fébrile au point de conduire les
différents intervenants à suspecter un trouble psychique. Certes, ces
observations ont été faites dans le contexte d'un stage professionnel et
n'ont pas la même valeur que des données médicales (cf. TFA I 531/04 du
11 juillet 2005 consid. 4.2). On peut toutefois déplorer que ces données –
qui tranchent manifestement avec le comportement de l’assurée décrit
lors des examens cliniques pratiqués au SMR puis au Centre Z.________ –
n’aient aucunement été intégrée à l’analyse des experts intervenus dans
le présent dossier. Il est vrai que les tests sanguins réalisés en 2011 n’ont
pas mis en évidence une consommation médicamenteuse problématique.
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30 -
Pour le reste, le Dr L.________ n’a pas même évoqué le stage précité,
contemporain de son examen clinique, tandis que les spécialistes du
Centre Z.________ ont uniquement mentionné la mise en œuvre d’une telle
mesure, sans autre précision. Dans ces conditions, on ne peut qu’être
frappé par la description de diverses facettes du comportement de
l’assurée, qui demeurent en l’état inexpliquées.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, sur le plan
psychique également, l’instruction mérite d’être complétée.
c) Sous l’angle neuropsychologique, les tests réalisés par les
spécialistes du Centre Z.________ ont mis en évidence une collaboration
difficile, un manque d’effort avec des rendements anormalement faibles
dans un test mnésique conçu pour détecter un effort incomplet dans la
recherche de réponse et enfin des résultats incompatibles avec le niveau
de formation de l’assurée (cf. rapport d’expertise du 2 mars 2012 p. 16).
Ultérieurement, les experts ont précisé que le défaut d’effort manifeste ne
permettait pas de conclure à un diagnostic de simulation et que ce défaut
d’effort pouvait être pour le moins partiellement conscient, voire
complètement (cf. complément d’expertise du 11 mai 2012). S’il n’est pas
contesté que le défaut d’effort de l’assurée ne peut suffire pour conclure à
une simulation, on ne peut en revanche suivre l’hypothèse avancée par les
experts du Centre Z.________ quant à l’origine délibérée ou non du défaut
d’effort constaté. En effet, les lacunes du dossier sur le plan psychique ne
permettent pas en l’état d’exclure une éventuelle pathologie pouvant
justifier en tout ou en partie le manque d’implication de la recourante dans
les tests proposés et expliquer en quoi les résultats obtenus seraient ou
non compatibles avec la formation universitaire de celle-ci.
Autrement dit, les lacunes d’instruction constatées sur le plan
psychique ne permettent pas de prendre position sur le plan
neuropsychologique.
d) Finalement, on relèvera par surabondance que les pièces
du dossier montrent que le cas de l’assurée a fait l’objet d’un examen de
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31 -
la part de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, dont le médecin conseil
a conclu que l’intéressée était en droit de bénéficier de prestations dites
d’invalidité totale et durable à la fonction, opinion partagée par le Dr
J.________ de l’Unité de santé au travail de l’Etat de Vaud (cf. courrier du Dr
J.________ des 9 et 16 mai 2011). Toutefois, la teneur du raisonnement de
ces médecins demeure inconnue en l’état du dossier, l’intimé n’ayant pas
demandé la communication de leurs conclusions aux fins d’étayer un
dossier pourtant lacunaire – ce qui témoigne là encore de l’insuffisance de
l’instruction.
d) En résumé, il apparaît que des lacunes d’instruction
subsistent tant sur le plan somatique que sur les plans psychique et
neuropsychologique. Les carences du dossier se reflètent d’ailleurs dans le
fait que les experts du Centre Z.________ ont avoué ne pas être parvenus à
trouver d’explication cohérente et unificatrice aux dysfonctionnements
constatés (cf. rapport d’expertise du 2 mars 2012 p. 16). A cet égard, les
experts ne pouvaient éluder leurs incertitudes quant à l’origine des
troubles observés en niant toute incapacité de travail sur la base de la
seule intensité de la symptomatologie (cf. complément d’expertise du 11
mai 2012), alors même qu’ils n’avaient pas réussi à en déterminer
clairement l’étiologie. En effet, on voit mal comment il serait possible
d’apprécier en toute connaissance de cause l’intensité d’une
symptomatologie dont on ignorerait la cause.
Par conséquent, à défaut d'informations médicales suffisantes,
la Cour de céans n’est pas en mesure de trancher le litige à satisfaction de
droit.
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
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32 -
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il s'avère que le dossier de la cause
présente des lacunes sur le plan médical, non seulement sur le plan
somatique mais également sous les angles psychiques et
neuropsychologiques. Compte tenu de ces carences, ni l'état de santé de
la recourante dans sa globalité, ni les conséquences de son état de santé
sur sa capacité de travail n'ont pu être établis à satisfaction de droit. Dans
ces circonstances, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI –
auquel il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 aI. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Dans ce contexte, il appartiendra à l'intimé de procéder
aux mesures d’instruction utiles afin de compléter l’instruction médicale
auprès des différents spécialistes ayant examiné la recourante depuis
2005, puis de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire
(comportant un volet orthopédique, un volet neurologique, un volet
psychiatrique et un volet neuropsychologique) en vue de définir les
troubles de la recourante et leur impact éventuel sur la capacité de travail
de cette dernière. Sur cette base, il incombera ensuite à l’OAI, par le biais
-
33 -
d’une nouvelle décision, de statuer sur le droit aux prestations de
l'intéressée.
8.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un
mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 janvier 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérant puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
-
34 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :