402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 55/13 - 153/2014
ZD13.008124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 17 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante serbe née en
1956, sans formation professionnelle, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité le 26 avril 2011, invoquant une
atteinte à la santé de nature maladive et un suivi médical par le Dr
M., spécialiste en chirurgie orthopédique. Elle était en incapacité
de travail totale depuis le 14 juillet 2010 et précisait, dans le formulaire
« détermination du statut (part active/part ménagère) », qu’en l’absence
d’atteinte à la santé, elle travaillerait comme femme de ménage à 100%
par nécessité financière.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 12 mai 2011,
l’assurée a travaillé comme employée de ménage auprès de
l’établissement médico-social [...] à [...], du 16 juin 1993 au 30 avril 2011,
l’employeur ayant résilié le contrat pour motif de réorganisation de
l’établissement. Il ressortait également de ce questionnaire que l’horaire
de travail était de 41,5 heures par semaine, que l’assurée travaillait en
moyenne 29,25 heures depuis 2008 et que le salaire perçu en 2010
s’élevait à 42'891 fr. 55.
Le 30 mai 2011, l’assurée s’est soumise à une expertise
médicale ordonnée par N., assureur-accidents, eu égard à deux
accidents dont elle avait successivement été victime les 14 juillet 2010 et
9 janvier 2011, impliquant l’épaule droite respectivement l’épaule gauche.
L’expertise a été réalisée par le Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique, dont le rapport a été communiqué à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Le Dr W. posait
les diagnostics suivants :
« - Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux
épaules, plus avancée du côté droit
-
Arthropathie dégénérative gléno-humérale droite, consécutive
-
Status bientôt 5 mois après possible entorse/contusion bénigne de
l’épaule gauche
-
Status 10 mois et ½ après entorse bénigne de l’épaule droite
-
3 -
-
Status bientôt 8 mois après débridement-suture du sus-épineux et
du sous-scapulaire, à l’épaule droite
-
Status 3 ans après méniscectomie interne du genou droit. »
Après examen du dossier médical d’N., de
l’arthographie-IRM de l’épaule droite réalisée le 21 juillet 2010, celle de
l’épaule gauche effectuée le 8 mars 2011 et un examen clinique avec
bilan radiologique standard des deux épaules, le Dr W. a apprécié
la situation notamment comme suit :
« En premier lieu, on évoque la très importante impotence
fonctionnelle de l’épaule, toujours d’actualité, bientôt 5 mois après
le traumatisme. Elle se trouve en nette discordance avec une coiffe
qui paraît encore fonctionnelle (frein à la chute du bras), en grande
partie en continuité (espace sous-acromial préservé). Elle n’est pas
la conséquence d’une capsulite (les rotations passives étant
préservées). Il ne semble pas y avoir de phénomène dystrophique
réflexe (l’architecture trabeculaire osseuse des épaules étant
symétrique, par ailleurs physiologique), pouvant lui rendre compte
d’un état algique typique. Enfin, les signes indirects d’épargne
chronique de la racine du membre (trophicité musculaire)
manquent !
En pondérant l’ensemble des éléments mis à disposition et ceux
objectivés lors de la présente expertise, il semble fort probable que
l’événement du 9 janvier 2011, à l’origine d’une possible entorse de
l’épaule gauche, voire d’une contusion sous-acromiale, a surtout
révélé un état pathologique sous-jacent, c’est-à-dire la tendinopathie
dégénérative de la coiffe des rotateurs. On n’exclut bien
évidemment pas la faible possibilité que l’événement en question ait
pu rompre quelques fibres d’un sus-épineux particulièrement
fragilisé ou usé. Cependant, cette hypothétique lésion aiguë n’a,
encore une fois, pas modifié de manière substantielle la fonction
globale de l’épaule dans les suites immédiates du traumatisme, ce
qui laisse supposer qu’une telle lésion serait de très faible
envergure.
En outre, la très nette discordance entre, les éléments objectifs
actuels et, les éléments subjectifs (laissant à vrai dire peu de place à
une appréciation nuancée d’éventuelles mirco-séquelles
traumatiques), fait clairement craindre la participation de facteurs
extra-anatomiques dans l’évolution de ce cas.
Pour l’entorse bénigne de l’épaule, ou la contusion sous-acromiale
supputée, pour autant qu’elle ait besoin d’un traitement adéquat et
soutenu (antalgie, AINS, physiothérapie, éventuelle infiltration), le
status quo ante, respectivement sine, est généralement atteint
après un délai de 2 à 4 semaines.
Une extension de la symptomatologie dans le temps pourrait être
admise dans le cadre de troubles dégénératifs associés, qui sont à
l’origine d’une fragilité tissulaire et partant, d’un rétablissement plus
lent. Ce délai ne dépasse a priori pas 1 mois supplémentaire.
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4 -
Au-delà, et dans le cas de Mme R., l’évolution fut très
certainement (et exclusivement) régie par la tendinopathie
dégénérative de la coiffe des rotateurs, qui touche donc les deux
épaules, de manière plus avancée du côté dominant. »
La capacité de travail de l’assurée était évaluée comme nulle
dans l’activité habituelle de femme de ménage, jugée incompatible avec
une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules, mais totale
dans une activité ne nécessitant pas le port de charges et permettant
d’éviter les mouvements en force des membres supérieurs, voire les
gestes répétés en hauteur. Le Dr W. mentionnait pour exemple un
poste de couturière, d’employée sur une chaîne de montage avec
maniements d’objets légers (incluant l’empaquetage), de téléphoniste, de
coursière, de contrôleuse, voire d’employée de bureau.
Dans un rapport du 22 juin 2011 adressé à l’OAI, le Dr
M.________ s’est prononcé sur l’accident du 14 juillet 2010, posant les
diagnostics de grande rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
et d’articulation acromio-claviculaire douloureuse de l’épaule droite. Il
attestait une incapacité de travail jusqu’au second accident et
mentionnait, comme seules limitations fonctionnelles, le port de charges
et la nécessité de lever les bras au-dessus de la tête. Un rapport établi à la
suite d’une consultation du 3 août 2010 était également remis à l’OAI. Le
Dr M.________ expliquait que le mécanisme d’accident était en principe un
étirement violent du bras avec l’épaule en flexion. L’IRM montrait une
grande rupture de la coiffe des rotateurs, une déchirure totale du tendon
du sus-épineux, une rupture allant jusque dans la partie haute du sous-
épineux et une déchirure totale du sous-scapulaire. Le chirurgien
transmettait également à l’OAI le protocole opératoire d’une intervention
réalisée le 22 septembre 2010, consistant en une arthroscopie de l’épaule
droite, la reconstruction de trois tendons de la coiffe des rotateurs et une
synovectomie, ainsi que le rapport de consultation du 2 novembre suivant,
où il mentionnait être très optimiste, contrairement à la patiente, et
préconisait la reprise du travail à 50% dès le 1
er
décembre 2010.
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5 -
L’assurée ayant souffert d’un carcinome du sein droit en
janvier 2009, l’OAI a interpellé le Dr S., spécialiste en oncologie
médicale. Dans son rapport du 2 août 2011, le Dr S. indiquait un
pronostic favorable et une capacité de travail exigible à 100% du point de
vue oncologique.
Dans un rapport du 5 août 2011 à l’OAI, le Dr D.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant de l’assurée, a
posé les diagnostics affectant la capacité de travail de rupture de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite à la suite d’un traumatisme le 14 juillet
2010, de déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche à la suite
d’un traumatisme le 9 janvier 2011, de gonalgies droites résiduelles après
arthroscopie pour déchirure du ménisque interne survenue en 2008 et
d’état anxio-dépressif réactionnel aux multiples problèmes de santé
depuis l’automne 2010. Il posait les diagnostics, sans répercussion sur la
capacité de travail, de status après tumorectomie et radiothérapie
complémentaire pour un cancer du sein droit en 2009 et de rachialgies sur
troubles statiques et dégénératifs du rachis principalement cervical et
lombaire depuis 2002. Le pronostic était défavorable. L’assurée se
plaignait de gonalgies droites ainsi que de douleurs et d’importantes
limitations de la mobilisation des deux épaules. L’incapacité de travail
était totale dans toute activité, dans la mesure où les gonalgies limitaient
la capacité à se déplacer et les douleurs aux épaules empêchaient
d’effectuer tout mouvement important ainsi que le port de charge. Le Dr
D. remettait en outre à l’OAI différents rapports médicaux,
émanant notamment du Dr M.. Dans l’un de ces rapports, faisant
suite à une consultation du 22 février 2011, le Dr M. écrivait que la
manœuvre de Jobe était des deux côtés quasi identique et relativement
bien préservée. Il préconisait une nouvelle IRM afin de voir « quelle
limitation on pourra mettre concernant l’incapacité de travail » et une
expertise en vue d’un recyclage professionnel. Il ajoutait avoir prolongé
l’incapacité de travail de l’assurée, cette dernière déclarant ne pas pouvoir
travailler du tout. Dans un rapport du 3 mai 2011, le Dr M.________
indiquait que, selon les dires de l’assurée, les douleurs à l’épaule droite
s’étaient atténuées avec l’opération et l’épaule gauche était la plus
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6 -
douloureuse ; elle ressentait des douleurs purement antérieures, des
déclics et une irradiation dans la masse musculaire du biceps. Selon le
chirurgien, cela était concordant avec l’IRM réalisée le 8 mars 2011, dans
la mesure où la petite déchirure transfixiante de la partie antérieure du
sus-épineux produisait une instabilité et une tendinite consécutives du
tendon long-chef du biceps. Le Dr D.________ adressait également un
rapport du Dr Q., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, rédigé à la suite d’une consultation du 15 avril 2011. Le Dr
Q. constatait que l’IRM du 8 mars 2011 mettait en évidence une
minime déchirure au niveau du sus-épineux et que cette petite lésion,
confirmée par l’ultrasonographie des épaules réalisée le jour même, était
selon lui minime et peu significative.
Dans un avis du 12 septembre 2011, le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) s’est rallié à l’avis du
Dr W., considérant que l’activité habituelle n’était plus adaptée
depuis le 14 juillet 2010 et qu’une activité respectant les limitations
fonctionnelles établies était exigible à 100% dès le 30 mai 2011. Il était
par ailleurs constaté que les atteintes ostéoarticulaires avaient été
dûment instruites alors que la notion d’état anxio-dépressif apparaissait
pour la première fois dans le rapport du médecin traitant. De ce fait, le
SMR a préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
L’expertise psychiatrique a été réalisée le 1
er
novembre 2011
par la Dresse F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans
son rapport rédigé le 22 novembre suivant, il n’a été retenu aucun
diagnostic d’atteinte psychiatrique à la santé, affectant ou non la capacité
de travail. La Dresse F.________ appréciait la situation comme il suit :
« A l’examen de ce jour, il s’agit d’une femme orientée et
collaborante, dont les capacités intellectuelles sont bien présentes.
Malgré une scolarité modeste, son intégration à l’existence en
Suisse s’est déroulée favorablement et ses propos retracent une
anamnèse de bonne qualité, notamment dans la maîtrise des dates.
L’examen des critères de dépression au sens des classifications
internationales est négatif, comme la recherche des éléments
anxieux. Seules des préoccupations liées à des difficultés objectives
(incertitude financière concernant l’avenir du couple) embarrassent
l’intéressée d’une manière non pathologique.
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7 -
En conséquence, l’examen de ce jour n’ayant mis en évidence
aucune atteinte psychiatrique à la santé, l’exigibilité professionnelle
de l’intéressée est strictement tributaire des limitations
fonctionnelles somatiques.
Quant au positionnement face aux rapports médicaux
adressés :
Le rapport d’expertise signé le 30 mai 2011 par le Dr W.________
pose des diagnostics de tendinopathie chronique de la coiffe des
rotateurs des deux épaules, plus avancée du côté droit, ainsi que
d’une arthropathie dégénérative gléno-humérale droite consécutive.
La discordance entre les symptômes et les éléments objectifs
relevée dans ce rapport peut effectivement évoquer l’hypothèse de
facteurs extra-anatomiques dans l’évolution du cas, mais ces
facteurs ne s’appuient pas sur une atteinte psychiatrique à la santé.
Quant au rapport médical signé le 5 août 2011 par le Dr D.,
l’état anxio-dépressif réactionnel aux multiples problèmes de santé
que ce médecin traitant mentionne peut correspondre à des
préoccupations anxieuses non pathologiques concernant l’avenir de
l’intéressée, ainsi qu’à une baisse de l’humeur possiblement
passagère à caractère réactionnel. Etant donné que les capacités
cognitives sont intactes, l’examen de ce jour peut attester que
l’expertisée n’est pas atteinte d’une maladie psychiatrique de l’ordre
de l’angoisse ou de la dépression, dont l’intensité aurait pu motiver
une incapacité de travail au long cours. »
Interpellé par l’OAI, le Dr M. a rédigé un rapport
médical le 31 janvier 2012, posant comme diagnostic un status à 3 mois et
demi d’une arthroscopie de l’épaule gauche. L’intervention pratiquée le 4
septembre 2011 avait consisté en une ténotomie sur tendinite du long
chef du biceps. Le Dr M.________ mentionnait une incapacité de travail
totale dès le 10 janvier 2012, pour six semaines. Il joignait à son rapport
un courrier adressé le 12 janvier 2012 au Dr D., faisant suite à la
consultation du 10 janvier 2012, et rédigé en ces termes :
« Je revois Madame R. à environ 15 mois et demi d’une
arthroscopie, reconstruction de 3 tendons de la coiffe des rotateurs
et synovectomie de l’épaule droite et à 3 mois et demi d’une
arthroscopie de l’épaule gauche et ténotomie du biceps. Elle va
« comme si comme ça ». L’abduction active semble être jusqu’à 90°.
Douleurs résiduelles des deux côtés. La trophicité du sus-épineux
me semble bonne à droite, discrète hypotrophie à gauche. Déficit en
ce qui concerne la RE II d’environ 10° à 15° à droite et d’environ 30°
à gauche. Légère diminution de la rotation interne à gauche, à droite
probablement normale difficile à dire. La force en rotation externe
me semble raisonnable, la force au testing du Jobe est inutilisable
par manque de compliance. Test Napoléon des deux côtés négatif.
Je pense que l’on peut arrêter la physiothérapie car cette patiente
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8 -
ne va jamais avouer être indolore. J’ai fait une dernière attestation
pour une incapacité de travail dans sa profession originale pour les
prochaines 6 semaines. Ensuite le cas est à régler dans le cadre d’un
recyclage professionnel à mon avis. Je suis d’ailleurs persuadé que
le résultat est bien meilleur que la patiente avoue. A gauche le
résultat final n’est pas encore atteint. Comme je l’ai déjà stipuler à
multiples reprises, je ne pense pas que la patiente puisse être
soumise à des travaux qui nécessitent le travail en hauteur ni la
manipulation de charge lourde ou l’activité contre résistance en
hauteur. Toute activité qui se fait au niveau de la table et toute
activité de surveillance me semble pourtant être possible. »
Dans un rapport du 22 février 2012, le Dr V.________ du SMR a
retenu comme atteinte principale à la santé une tendinopathie
dégénérative de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Comme
pathologie associée du ressort de l’assurance-invalidité, il mentionnait la
gonalgie droite. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle ;
dans une activité adaptée, elle était de 100% dès le 30 mai 2011, de 0%
entre le 4 septembre 2011 et la fin février 2012, puis à nouveau de 100%.
Les limitations fonctionnelles se traduisaient par une absence de port de
charges lourdes, de travail en hauteur (ne pas lever les bras au-dessus de
90°), d’activité contre résistance et d’activité accroupie. Au terme de son
rapport, le Dr V.________ préconisait une aide au placement.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 2
juillet 2012 au domicile de l’assurée, en présence de sa belle-fille. Selon le
rapport d’enquête établi le 13 juillet 2012, le statut proposé par
l’enquêtrice était de 77% active et 23% ménagère, pour les motifs
suivants :
« Sur le formulaire 531bis complété le 20.05.2011, l’assurée indique
que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à
100%, depuis le 14.07.2010 comme femme de ménage pour avoir
des revenus supplémentaires. L’assurée dit que si elle n’avait pas eu
l’accident, elle aurait continué le même travail, au même taux car
cela lui convenait bien et que les revenus étaient suffisants pour
entretenir sa famille.
Motivation du statut :
L’assurée ne se souvient pas du taux exact auquel elle travaillait car
elle dit que cela dépendait des semaines, parfois elle faisait plus
d’heures et d’autres fois moins.
Sur le certificat de travail de l’assurée, il est mentionné le taux de
77% mais sur le questionnaire de l’employeur un taux de 70%.
L’assurée dit que cela dépendait des mois et des besoins du service
-
9 -
mais qu’elle travaillait au taux de 77% comme mentionné sur le
certificat de travail.
En bonne santé, l’assurée aurait continué de travailler au même
taux, chez le même employeur, pour des raisons économiques. »
Selon le rapport d’enquête ménagère, l’assurée vivait dans un
appartement avec son mari, son fils, sa belle-fille et les trois enfants de
ces derniers. Elle bénéficiait de l’aide de sa belle-fille pour les tâches
ménagères, avant comme après l'atteinte à la santé, conformément à la
« description des empêchements dus à l’invalidité ». L’enquêtrice a conclu
que l'assurée n’avait pas d’empêchement dans l'accomplissement de ses
travaux habituels, dans la mesure où elle pouvait faire une partie du
ménage et qu'il convenait de tenir compte de l’aide exigible de la famille.
Le 29 novembre 2012, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de rejeter la demande de prestations (reclassement et rente
d’invalidité). Il résultait du projet de décision notamment ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Par votre demande du 26 avril 2011, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que depuis le 14 juillet 2010, vous êtes en incapacité de travail
totale et que votre activité habituelle d’employée de ménage n’est
plus adaptée à votre état de santé.
Toutefois, dans une activité qui tienne compte de vos limitations
fonctionnelles (pas de port de charges lourdes, pas de travail en
hauteur, ne pas lever les bras au-dessus de 90°, pas d’activité
contre résistance, pas d’activité accroupie) votre capacité de travail
est exigible à 100% et ce depuis le 30 mai 2011.
Tel serait le cas dans des activités telles que :
ouvrière dans l’industrie alimentaire, dans le contrôle et surveillance
d’un processus de production ou dans le conditionnement.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
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10 -
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'225.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'406.56 (CHF 4'225.- x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 52'854.75.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2012 (+1.00% + 1.31% ; La Vie économique, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 54'082.62.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 77%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 41'643.62 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 37'479.25.
Vous subissez, par conséquent un préjudice économique de l’ordre
de 17%.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 45'128.00
avec invaliditéCHF 37'479.25
la perte de gain s’élève àCHF 7'648.75 = invalidité de 17%
Sans atteinte à la santé, dans votre activité d’employée de ménage,
vous pourriez prétendre à un revenu annuel brut de CHF 45'128.- en
De l’enquête réalisée à votre domicile, il a été retenu un statut de
77% active et 23% ménagère.
Selon nos observations, l’empêchement dans la tenue de votre
ménage est de 0%. En effet, avant votre atteinte à la santé, vous
bénéficiez de l’aide de votre belle-fille pour les tâches ménagères.
Bien que votre époux, votre fils et votre petite-fille ne participent
pas à ces tâches, nous devons considérer qu’ils pourraient le faire.
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11 -
Par conséquent et selon l’enquête réalisée, nous estimons que vous
pouvez faire une partie du ménage et nous avons retenu l’aide
exigible de la famille dans le calcul de vos empêchements
ménagers.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active77%17%13%
Ménagère23% 0% 0%
Degré d’invalidité13%
Le degré d’invalidité global résultant des deux domaines est de
13%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% n’ouvre pas droit à une rente
d’invalidité.
Par ailleurs, ce taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à un
reclassement professionnel.
En raison de douleurs de l’épaule gauche, vous avez subi une
intervention le 4 septembre 2011.
Une incapacité de travail totale dans toute activité vous est
reconnue depuis la date de l’opération, soit le 4 septembre 2011 et
ce jusqu’au 29 février 2012.
En effet, depuis le 1
er
mars 2012, votre capacité de travail est à
nouveau entière dans l’activité adaptée.
Cette incapacité ayant duré moins d’une année, le droit à une rente
ne vous est pas reconnu, conformément à l’article 28, al. 1 de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée.
Toutefois et au vu des limitations fonctionnelles précitées, une aide
au placement peut vous être offerte, conformément à la
communication ci-jointe. »
Par décision du 25 janvier 2013, l’OAI a maintenu son préavis
et rejeté la demande de reclassement et de rente d’invalidité.
B.R.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 25 février
2013, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que les Drs
D.________ et Q.________ la maintiennent en incapacité de travail et lui
dispensent toujours un traitement médical. Elle expose être au bénéfice
de l'aide sociale, souhaiter travailler dans l'idéal à 100% dans la même
activité qu'auparavant, mais ne pouvoir reprendre cette activité pour des
-
12 -
raisons tant physique que psychique, ajoutant être disposée à travailler à
50% si elle trouve une activité adaptée.
Le 13 mars 2013, la recourante a informé la Cour de céans
qu’elle maintenait son recours et requérait la mise en œuvre d’une
expertise neutre et pluridisciplinaire.
Le 23 avril 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 27 mai 2013, la recourante a maintenu sa
demande d’expertise pluridisciplinaire, requérant de plus la présence d’un
traducteur. Elle soutient que l’expertise d’octobre [recte : novembre] 2011
n’est pas recevable, eu égard au fait qu’elle s’est présentée seule et ne
parle pas assez bien le français pour apporter des réponses précises aux
questions de l’expert. De même, l’examen au SMR de février 2012 a été
réalisée en l’absence d’un traducteur et sans radiographie, prise de sang
et examen clinique suffisant. Elle indique en outre que sa famille ou ses
médecins traitants peuvent être entendu comme témoins.
Le 13 juin 2013, l’OAI a maintenu sa position et préavisé pour
le rejet du recours.
Le 21 octobre 2013, l’OAI a transmis à la Cour de céans un
rapport d’expertise médicale réalisée le 10 septembre 2013 à la demande
d’N., par le Dr C., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie. L’expert retenait les diagnostics d’omalgies bilatérales
chroniques dans le cadre d’une réparation arthroscopique de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite le 22 septembre 2010 et ténodèse du biceps,
décompression sous-acromiale et synovectomie arthroscopique de
l’épaule gauche le 7 septembre 2011, de périarthropathie de la hanche
gauche et de rachialgies et gonalgies chroniques. Il appréciait la situation
comme suit :
« Mme R.________ est une assurée de 57 ans, au bénéfice d’une
résection arthroscopique méniscale interne de son genou droit en
2008, d’une réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le
-
13 -
22 septembre 2010 ainsi qu’une ténodèse du biceps avec
décompression sous-acromiale et synovectomie de l’épaule gauche
le 7 septembre 2011. A noter que l’assurée a été victime d’un
cancer du sein droit dont elle a été opérée en janvier 2009, suivie
d’une radiothérapie et hormonothérapie adjuvante.
Ayant travaillé comme nettoyeuse femme de ménage dans
l’hôtellerie puis comme lingère, elle a interrompu son activité
professionnelle dès 2010 pour émarger au chômage dès février
2012, omalgo-brachialgies bilatérales, douleurs de la péri-hanche
gauche, gonalgies et rachialgies étant à l’origine d’une incapacité de
travail de 100% dès le 29 octobre 2012.
L’examen clinique de ce jour est difficile d’interprétation, marqué
par de nombreux signes de surcharges fonctionnels alliant
exagération de la réponse verbale, projection non anatomique de la
douleur, mouvements de contrepulsions et d’oppositions actives lors
de l’examen clinique intéressant les épaules, le dos comme les
genoux. On retrouve une distance doigts-sols de 30cm avec un
Schober lombaire de 10-15cm, alors que la distance doigts-orteils
lorsque l’assurée est assise sur la table d’examen les jambes
tendues est inférieure à 10cm, l’assurée ne signalant aucune
lombalgie particulière lors de cette manœuvre. Il n’y a pas
d’altération de la mobilité cervicale, une discrète restriction de la
mobilité des hanches dans le cadre d’un embonpoint abdominal et
des cuisses, l’absence de restriction d’amplitude des coudes, des
poignets, des mains, des genoux comme des chevilles et des pieds,
seules les épaules étant témoins d’une restriction toutefois difficile
d’appréciation en regard de signes de surcharge fonctionnelle.
L’assurée garde les bras collés au corps de manière caricaturale
alors qu’elle décolle aisément les bras du corps lorsqu’on l’observe à
son insu, mobilisations actives des épaules ne pouvant dépasser une
vingtaine de degrés dans tous les plans alors que passivement avec
l’aide de l’examinateur, l’élévation comme l’abduction peut
atteindre 90°, les rotations externes de 40°, mobilisations algiques
au moignon de l’épaule. Le testing de la coiffe des rotateurs n’est
pas interprétable en raison de pseudo-lâchages antalgiques. Les
articulations périphériques sont calmes sans arthrite ni synovite, le
genou droit est sec sans épanchement significatif. On retrouve des
douleurs mal systématisées à la palpation rotulienne et des
éléments capsulo-ligamentaires s’y rattachant, algies prédominant
au genou droit et sa partie interne. Il n’y a pas de syndrome irritatif
des membres, les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques,
il n’y a pas d’altération de la force au-delà d’une diminution de la
force de préhension bilatérale, force quasi inexistante, inexplicable
chez une assurée de ce gabarit sans amyotrophie constatée. Il n’y a
pas d’altération de la sensibilité, les réflexes ostéotendineux sont
vifs et symétriques.
L’anamnèse comme l’examen clinique n’est donc pas à même
d’expliquer la globalité des symptômes présentés par l’assurée,
leurs localisations, leurs intensités et leurs retentissements sur son
fonctionnement, examen clinique marqué de nombreux signes de
surcharges fonctionnels restant évocateur d’un syndrome
douloureux chronifié. L’expert, malgré un examen clinique difficile
d’appréciation, retient principalement des limitations fonctionnelles
comportant les ports de lourdes charges, les mouvements répétitifs
-
14 -
impliquant les membres supérieurs, la position debout et la marche
prolongée, ceci dans le cadre d’un status après chirurgie des
épaules et du genou droit.
Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assurée
dans une activité professionnelle de nettoyeuse comme de femme
de chambres ou lingère est nulle, en regard des limitations
fonctionnelles retenues.
Dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de
charges au-delà de 5kg, les mouvements répétitifs et de force
impliquant les membres supérieurs principalement au-delà de
l’horizontal, activité autorisant l’alternance de la position assise et
debout aux heures, évitant la marche prolongée au-delà d’1h, les
travaux accroupis et la montée et la descente des escaliers de
manière répétitive, la capacité de travail de l’assurée est entière. »
Invitée à se déterminer sur le rapport d’expertise du Dr
C., la recourante a indiqué, par écrit du 29 octobre 2013,
comprendre qu’elle ne présentait pas une incapacité de travail ouvrant le
droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Elle relevait cependant ne
disposer d’aucune formation professionnelle, n’avoir comme unique
expérience professionnelle que celle de femme de chambre, présenter
d’importantes lacunes en langue française et n’obtenir aucune aide de
l’assurance-chômage.
Le 12 novembre 2013, l’OAI a adressé céans un avis SMR du
25 octobre 2013, auquel il déclarait se rallier. Le SMR s’alignait sur les
conclusions de l’expertise du Dr C., suggérant cependant
d’interroger l’expert sur la date à compter de laquelle il estimait qu’une
activité adaptée à plein temps était exigible.
Le 19 novembre 2013, l’OAI a informé la Cour de céans que
son service d’aide au placement allait convoquer prochainement la
recourante aux fins de l’aider à retrouver un emploi correspondant à son
état de santé ; l’entretien a eu lieu le 16 décembre suivant (cf. lettre de
l’OAI du 6 décembre 2013).
La recourante s’est déterminée le 28 novembre 2013, réitérant
sa requête quant à obtenir l’aide de l’assurance-invalidité pour se
réinsérer dans la vie professionnelle.
-
15 -
Interpellé par la juge instructeur, le Dr C.________ s’est exprimé
le 11 février 2014 en ces termes :
« Madame R.________ a une capacité de travail complète dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 10 janvier
2012, date à laquelle elle a été examinée par le Dr M.,
médecin chef du service d’orthopédie de l’Hôpital de [...], qui notifie
le traitement comme terminé. »
La recourante a, par écriture du 20 février 2014, contesté le
début de la capacité de travail retenu par le Dr C., au motif que
cette appréciation n’était fondée que sur l’expertise du Dr M.________,
laquelle était au demeurant contestée eu égard à l’absence d’un
traducteur.
L’intimé a confirmé ses conclusions dans ses écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
-
16 -
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme (art. 61 let. b LPGA notamment), il convient d’entrer en matière sur
le fond.
2.La question à examiner est celle du droit de la recourante à
des prestations de l’assurance-invalidité, particulièrement la rente et le
reclassement dans une nouvelle profession.
3.Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI), comme le
droit à la rente, suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une
invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI).
L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
17 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité
de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un
assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ;
-
18 -
105 V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées : VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc ; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
-
19 -
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 consid. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007
consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins font état
d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l’expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2).
5.La recourante soutient ne pas disposer d’une capacité de
travail qui excéderait 50%, reconnaissant dans ses déterminations
subséquentes qu’il ressort de l’expertise du Dr C.________ qu’elle ne
présente pas une incapacité de travail ouvrant le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité. Elle remet en cause les conclusions de l’expertise
psychiatrique ainsi que celles du SMR, au motif que les rendez-vous ont eu
lieu sans la présence d’un traducteur. Elle estime en outre que le SMR n’a
pas procédé à un examen clinique suffisant ni pratiqué de radiographie ou
effectuer de prise de sang.
a) Le grief relatif à l’absence d’un traducteur ne saurait être
retenu. En effet, le Tribunal fédéral considère qu’il n’existe pas de droit
inconditionnel à la réalisation d’un examen dans la langue maternelle de
l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. Il appartient à l’expert, dans le
cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, de décider si l’examen
médical doit être effectué dans la langue maternelle de l’assuré ou avec le
concours d’un interprète (TF 9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid.
4.1 et les arrêts cités). Le point de savoir si, au regard des circonstances
concrètes du cas d’espèce, la compréhension linguistique entre l’expert et
la personne assurée est suffisante pour garantir une expertise revêtant un
-
20 -
caractère à la fois complet, compréhensible et concluant, relève de
l’appréciation des preuves (TF 9C_287/2012 précité, consid. 4.2).
En l’occurrence, la Dresse F.________ mentionne, en page 5 du
rapport d’expertise, que « la maîtrise de la langue française est largement
suffisante pour l’entretien ». Cette appréciation est corroborée par le
constat du Dr W., lequel écrit, en page 7 de son rapport
d’expertise, que « [la patiente] maîtrise relativement bien le français ». Il
apparaît par ailleurs que l’examen clinique réalisé par le Dr W. l’a
été en l’absence d’un interprète, sans que la recourante ne fasse de
critique à cet égard. Il ne saurait dès lors être tenu compte de ce grief,
dénoué de tout fondement, étant précisé que la recourante se devait
d’invoquer un éventuel problème avant que l’expertise ne soit rendue – de
même que s’agissant de l’examen au SMR quatre mois plus tard –,
conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]) selon lequel la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est
violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours
sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité
pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 127 II 227
consid. 1b ; 111 V 149 consid. 4c).
b) Cela étant, lors de l’expertise psychiatrique, la Dresse
F.________ constate que seules des préoccupations liées à des difficultés
objectives (incertitude financière concernant l’avenir du couple) sont
présentes, et d’une manière non pathologique. Selon elle, l’état anxio-
dépressif réactionnel mentionné par le médecin traitant peut correspondre
à des préoccupations anxieuses non pathologiques concernant l’avenir de
l’assurée ainsi qu’à une baisse de l’humeur possiblement passagère à
caractère réactionnel. L’examen des critères de dépression au sens des
classifications internationales s’est révélé négatif, tout comme la
recherche d’éléments anxieux. Elle retient l’hypothèse de facteurs extra-
anatomiques dans l’évolution du cas, telle qu’évoquée par le Dr
W.________, considérant cependant que ces facteurs ne s’appuient pas sur
une atteinte psychiatrique à la santé. Ne retenant dès lors aucune atteinte
-
21 -
psychiatrique, elle conclut que l’exigibilité de l’expertisée est strictement
tributaire des limitations fonctionnelles somatiques.
Aucun élément ne justifie de s’écarter de l’appréciation de la
Dresse F.. L’avis du Dr D., seul médecin à évoquer un état
anxio-dépressif réactionnel – sans s’appuyer sur les critères d’un système
de classification reconnue –, a par ailleurs été discuté par l’experte. La
recourante n’explique au demeurant pas en quoi le point de vue de son
médecin traitant serait objectivement mieux fondé que celui de l’experte
ou justifierait la mise en œuvre d’un complément d’instruction.
c) Du point de vue somatique, le Dr W.________ pose les
diagnostics de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux
épaules, d’arthropathie dégénérative gléno-humérale droite consécutive,
de status 5 mois après possible entorse bénigne de l’épaule gauche, 10
mois et demi après entorse bénigne de l’épaule droite et 8 mois après
débridement-suture du sus-épineux et du sous-scapulaire à l’épaule droite,
et de status 3 ans après méniscectomie interne du genou droit. Il retient
une très nette discordance entre les éléments objectifs et subjectifs,
particulièrement entre l'importante impotence fonctionnelle de l’épaule
gauche et la coiffe des rotateurs qui paraît encore fonctionnelle, faisant
clairement craindre la participation de facteurs extra-anatomiques dans
l’évolution du cas. Selon l’expert W., la capacité de travail est nulle
dans l’activité habituelle de femme de ménage, incompatible avec une
tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules ; elle est
cependant totale dans une activité adaptée ne nécessitant pas le port de
charges et permettant d’éviter les mouvements en force des membres
supérieurs, voire les gestes répétés en hauteur.
En juin 2011, le Dr M. pose les diagnostics, s'agissant
de l'épaule droite, de grande rupture de la coiffe des rotateurs et
d'articulation acromio-claviculaire douloureuse. La reconstruction
tendineuse à laquelle il a procédé le 22 septembre 2010 a atténué les
douleurs à l'épaule droite et l'épaule gauche s'est révélée être la plus
douloureuse, selon les dires de l’assurée. Lors de la consultation du 22
-
22 -
février 2011, le Dr M.________ a constaté que la force à la manœuvre de
Jobe était des deux côtés quasi identique et relativement bien préservée. Il
s'interrogeait sur les limitations fonctionnelles à retenir, évoquait un
recyclage professionnel et prolongeait l'incapacité de travail car la
patiente disait ne pas pouvoir travailler. Dans son rapport du 22 juin 2011
à l'OAI, il mentionne que l'assurée ne peut plus travailler avec les bras au-
dessus de la tête ni soulever/porter de charges. En janvier 2012, après
avoir procédé à une ténotomie sur tendinite du long chef du biceps le 4
septembre 2011, il atteste une incapacité de travail totale dans la
profession habituelle de l’assurée jusqu’à la fin février 2012 (six semaines
dès le 10 janvier 2012), estimant que « le cas est à régler dans le cadre
d’un recyclage professionnel » par la suite. Selon lui, l’assurée ne devrait
pas être soumise à des travaux qui nécessitent le travail en hauteur ni la
manipulation de charges lourdes ou l’activité contre résistance en
hauteur ; une activité se faisant au niveau de la table ou toute activité de
surveillance est possible. Il mentionne en outre que la patiente ne va
jamais avouer être indolore et que le résultat est bien meilleur que ce
qu’elle avoue.
En août 2011, le Dr D.________ pose les diagnostics affectant la
capacité de travail de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
en juillet 2010, de déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche
en janvier 2011 et de gonalgies droites résiduelles. Selon lui, la capacité
de travail exigible est nulle dans toute activité, les gonalgies limitant la
capacité à se déplacer et les douleurs aux épaules empêchant tout
mouvement important et le port de charges.
Dans son rapport du 22 février 2012, le Dr V.________ du SMR
retient la tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs des deux
épaules et la gonalgie droite. Il considère que la capacité de travail est
complète dans une activité sans port de charges lourdes, ne nécessitant
pas de lever les bras au-dessus de 90°, ne s’effectuant pas contre
résistance et n’imposant pas la position accroupie. Son appréciation se
fonde sur les rapports des Drs W., M. et D.________ et tient
compte de l'atteinte aux épaules comme de celle au genou. Dans cette
-
23 -
continuité, il estime que la capacité de travail est entière depuis le 30 mai
2011, soit au jour de l’expertise du Dr W., et que l’opération du Dr
M. du 4 septembre 2011 a entraîné, conformément aux dires du
chirurgien, une incapacité de travail totale jusqu’à la fin du mois de février
2012, date au-delà de laquelle la capacité de travail était à nouveau
entière dans une activité adaptée.
Si les rapports des Drs W., M. et V.________
convergent, seul l'avis du Dr D.________ tend vers l'inexigibilité d'une
activité professionnelle. Or l'appréciation du médecin traitant se fonde sur
les diagnostics et limitations fonctionnelles reconnus par ses confrères.
Ces derniers ont notamment constaté une discordance entre les éléments
objectifs et les plaintes de la recourante ; ils ont néanmoins tenu compte
desdites plaintes dans leur appréciation des limitations fonctionnelles de
même que le SMR dans son rapport de février 2012. Leurs constatations
sont par ailleurs suivies par le Dr C., lequel reconnaît à l’assurée
une capacité de travail entière dans une activité professionnelle légère ;
l’expert énonce certes des limitations fonctionnelles supplémentaires eu
égard principalement aux gonalgies chroniques (activité autorisant
l’alternance des positions assise et debout aux heures, évitant la marche
prolongée au-delà d’une heure, la montée et la descente des escaliers de
manière répétitive), lesquelles ne s’opposent cependant pas à la majorité
des activités énoncées par le Dr W. en mai 2011 (couturière,
employée sur une chaîne de montage avec maniements d’objets légers,
téléphoniste, employée de bureau). La recourante ne fait par ailleurs valoir
aucune critique à cet égard et ne conteste au demeurant pas l’abattement
tel que fixé par l’OAI à 10% en raison de ses limitations fonctionnelles
notamment. On relèvera par ailleurs que la reconnaissance, par l’expert
C., d’une pleine capacité de travail dès le 10 janvier 2012 n’est
pas de nature à mettre en doute son appréciation, ce dernier se référant à
l’examen du Dr M. à cette date ; le Dr M.________ a cependant
prolongé l’incapacité de travail de six semaines, ce qui a été admis par le
SMR, corollairement l’OAI.
-
24 -
Il s’ensuit que le seul avis du Dr D.________ apparaît insuffisant
pour mettre en doute les conclusions des spécialistes précités. Au
demeurant, il y a lieu de rappeler que le médecin traitant, qui a un mandat
de soin, est dans une position particulière en raison de la confiance
réciproque qui régit la relation patient/médecin. Il n'a pas, d'emblée, de
raison de mettre en doute l'incapacité alléguée par son patient, surtout
dans une situation d'évaluation difficile (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc ; 122
V 157 consid. 1c et les références). Cela étant, on soulignera que dans
l'écriture du 25 février 2013 adressée céans, la recourante reconnaît
disposer d'une capacité de travail – certes restreinte – dans une activité
adaptée ; dans l’écriture du 29 octobre 2013, elle indique comprendre
qu’elle ne présente pas une incapacité de travail ouvrant le droit aux
prestations de l’assurance-invalidité.
A toutes fins utiles, on relèvera que sur le plan oncologique, le
Dr S.________ retient que l’activité exercée est exigible à 100%, ce
qu'aucun médecin ne conteste. Le Dr D.________ classe à cet égard le
diagnostic de tumeroctomie dans les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail.
d) La recourante critique l'appréciation du Dr V.________ en
raison d'éléments médicaux insuffisants (prise de sang, radiographies et
examen clinique). Or le médecin du SMR se réfère expressément aux
constatations des Drs W., M. et D.________ émises dans
leurs rapports et à l'encontre desquels la recourante ne fait valoir aucun
grief. Les résultats d'IRM ont en outre été discutés par les Drs M.________
et W., ce dernier ayant de surcroît procédé à un bilan radiologique
standard le jour de l'expertise. On ne saurait dès lors considérer que le Dr
V. ne disposait pas de données médicales suffisantes pour
apprécier la situation.
On relèvera en outre qu'une nouvelle expertise médicale, telle
que demandée par la recourante, n'apporterait pas d'élément déterminant
susceptible de mettre en doute l'appréciation du Dr V.________, compte
tenu particulièrement de la valeur probante à accorder à l'expertise
-
25 -
réalisée par le Dr W., de même qu'à celle de la Dresse F.,
sur lesquelles le médecin du SMR a fondé son appréciation. Il convient par
conséquent de rejeter la demande d'expertise pluridisciplinaire.
Il en va de même s’agissant de l’audition requise par la
recourante de ses médecins traitants, voire des membres de sa famille.
e) A l'aune de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la
recourante présente, depuis le 30 mai 2011, une capacité de travail
entière dans une activité adaptée (pas de port de charges lourdes, pas de
travail en hauteur, pas d'activité contre résistance, pas d'activité
accroupie), les expertises médicales n'ayant révélé aucun élément
objectivable pour justifier une invalidité, tant sur le plan somatique que
psychiatrique.
Pour la période du 4 septembre 2011 au 29 février 2012, il est
reconnu à la recourante une incapacité de travail totale dans toute
activité. La durée de l'incapacité étant cependant inférieure à une année,
le droit à une rente d'invalidité ne peut lui être reconnu pour cette période
(cf. art. 28 al. 1 LAI).
6.Cela étant, il reste à examiner l’évaluation du degré
d’invalidité telle qu’exposée par l’intimé dans sa décision du 25 janvier
-
26 -
des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel,
assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de
ces catégories en fonction de ce qu'il aurait fait si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue.
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement
à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans
les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation
familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de
soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des dispositions et des prédispositions. En pratique, on tiendra
compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une
activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3 ; 125 V
consid. 2c ; 117 V 194 consid. 3b et les références ; TF I 85/07 du 14 avril
2008 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la réponse apportée à la question de
savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte
à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles,
familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid.
3.3 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l'assurée qui en tant que fait
interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (TF I 693/06 du 20
décembre 2006 consid. 4.1).
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b) L'incapacité de travail et l'incapacité d'accomplir ses
travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en
partie, doivent être différenciées. Aux termes de l'art. 6 LPGA, l'incapacité
de travail se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d'activité, le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En revanche,
l'incapacité d'accomplir les travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA) s'évalue différemment.
Elle se fonde non seulement sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les
tâches de nettoyage proprement dites, mais également sur
l'empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à
la tenue d'un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les
emplettes, l'entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de
l'OFAS [Office fédéral des assurances sociales] concernant l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), p. 69, n° 3081 ss). La
personne chargée de l’enquête doit indiquer les activités que la personne
assurée ne peut plus accomplir, ou alors uniquement de manière très
limitée, et depuis quand cette limitation est intervenue. En outre, elle
donnera des renseignements sur l’ampleur des limitations liées à
l’invalidité et examinera si la personne doit éventuellement consacrer plus
de temps que d’ordinaire à l’accomplissement de ces travaux (on tiendra
compte du facteur temps dans la mesure où celui-ci n’a pas déjà été pris
en considération dans le cadre de la suppression d’un domaine d’activité).
Elle doit également fournir des informations concernant l’aide apportée à
la personne assurée par des tiers (par exemple par des parents, voisins ou
aides extérieures) dans l’accomplissement de ses activités (ATF 130 V 97).
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne
assurée, conformément aux directives de l'OFAS, constitue en règle
générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. La fixation
de l'invalidité dans les travaux habituels est déterminée au regard des
circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas de
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principe selon lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière
générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a
valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à
une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités
habituelles (TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2 ; TFA I 794/04 du
1
er
mai 2006 consid. 6.2, et les références citées).
c) En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants (TF 9C_406/2008 du
22 juillet 2008 consid. 4.2 et I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1).
Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que si elle repose sur des erreurs
manifestes (ATF 128 V 93).
7.a) La recourante conteste la délimitation de son statut active à
77% et ménagère à 23%, alléguant qu’elle aurait travaillé à plein temps
dans la même activité qu’auparavant si elle n’avait pas été atteinte dans
sa santé.
Il ressort du dossier que la recourante travaillait comme
femme de ménage pour le compte du même employeur depuis juin 1993.
En 2008, son taux d’activité a été réduit – et maintenu – à 77% selon le
certificat de travail du 30 avril 2011, voire 70% selon le questionnaire de
l’employeur du 12 mai 2011. Lors du dépôt de la demande de prestations
de l’assurance-invalidité, la recourante a rempli un formulaire relatif à
l’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé (formulaire 531bis) ;
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29 -
elle y indiquait qu’elle aurait travaillé à 100% comme femme de ménage
par nécessité financière. Lors de l’enquête économique sur le ménage (cf.
rapport d’enquête du 13 juillet 2012), elle a confirmé ce taux à
l’enquêtrice et ajouté qu’elle aurait poursuivi son activité auprès du même
employeur, au même taux, dans la mesure où cela lui convenait et que les
revenus étaient suffisants pour entretenir sa famille. Elle a mentionné ne
pas se souvenir du taux exact auquel elle travaillait car cela dépendait des
semaines puis a confirmé le taux de 77% indiqué sur son certificat de
travail.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer
comme établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que si l’atteinte
à la santé n’était pas survenue, la recourante aurait poursuivi l’exercice de
son activité lucrative auprès de son ancien employeur, au même taux, soit
77%, consacrant le reste de son temps à la tenue de son ménage. Le choix
de la méthode mixte est en conséquence fondé et aucun élément ne
permet de le remettre valablement en question.
b) L’enquêtrice a exposé que la recourante ne présentait pas
d’empêchement dans la part qu’elle consacrait à ses travaux habituels.
Elle s’est fondée sur la description faite par l’intéressée des tâches qu’elle
accomplissait dans son ménage et a tenu compte de l’aide de sa belle-fille
– avant et après l’atteinte à la santé – ainsi que de l’aide exigible de la
famille.
La recourante ne contestant pas l’évaluation faite par
l’enquêtrice, il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient ainsi d’admettre
que la recourante ne présente aucun empêchement pour la part ménagère
de 23%.
c) S’agissant de la part active, l’invalidité doit être évaluée
selon la méthode générale de comparaison des revenus ; le revenu que
l’assurée aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide est comparé à celui
qu’elle pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée d’elle après les traitements et les mesures de réadaptation sur
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un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
En l’occurrence, l’année de comparaison des revenus est
2011, année de l’ouverture du droit éventuel à la rente (ATF 128 V 174
consid. 4a), soit un an après le début, en juillet 2010, de l’incapacité de
travail durable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
Pour établir le salaire sans invalidité, l’OAI s’est à juste titre
fondé sur le salaire communiqué par l’ancien employeur, le 12 mai 2011
(cf. questionnaire pour l’employeur). On observe néanmoins qu’après
indexation de 2010 à 2011 (+ 1% ; La Vie économique 12-2012, p. 91
tableau B 10.2) du montant annoncé par l’employeur, à savoir 42'891 fr.
55, le revenu sans invalidité pour 2011 se chiffre à 43'320 fr. 45 ([42'891
fr. 55 x 101] / 100).
Le revenu d’invalide a été établi à l’aide des données
statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
publiées par l’Office fédéral de la statistique ; la recourante ne critique pas
cette référence, laquelle est admise, à certaines conditions, par la
jurisprudence lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une
profession adaptée (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Ainsi, le salaire
mensuel brut standardisé pour une activité simple et répétitive exercée
par une femme en 2010 était de 4'225 fr. (ESS 2010, TA1 ; niveau de
qualification 4) ; indexé à 2011, il s’élève à 4'267 fr. 25. En procédant aux
adaptations requises pour prendre en considération la durée du travail
hebdomadaire dans les entreprises en 2011 (41,7 heures, source : Office
fédéral de la statistique, Durée normale du travail dans les entreprises
selon la division économique, que l'on peut consulter à l'adresse internet
www.bfs.admin.ch), on obtient un revenu annuel de 53'383 fr. 30, soit
41'105 fr.15 pour une activité à 77%. Compte tenu de l’ensemble des
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limitations fonctionnelles et de l’âge de la recourante, l’intimé a considéré
qu’un abattement de 10% sur le revenu d’invalide était justifié. Il n’y a pas
lieu de s’écarter de l’appréciation de l’administration, au demeurant non
critiquée par la recourante. Partant, après déduction d’un abattement de
10%, le revenu d’invalide réalisable en 2011 s’établit en définitive à
36'994 fr. 65.
Après comparaison entre le revenu d’invalide (36'994 fr. 65) et
celui sans invalidité (43'320 fr. 45), il en résulte une perte de gain de
6'325 fr. 80, correspondant à un degré d’invalidité de 14.60%.
d) En définitive, sur la base d’un statut de 77% active – 23%
ménagère retenu par l’OAI, d’une manière qui ne prête pas flanc à la
critique, le degré d’invalidité global que présente la recourante, calculé
selon la méthode mixte, s’élève à 14.60% (14.60% pour la part active/0%
pour la part ménagère). Ce degré d’invalidité n’ouvre pas le de droit à une
rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI) ni le droit à des mesures de
reclassement (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b) ; une
aide au placement a toutefois été proposée à la recourante.
8.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du
25 janvier 2013 est confirmée.
Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art.
69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD) ; ils correspondent, en l’occurrence,
au montant de l’avance de frais effectuée. Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision du 25 janvier 2013 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :