Beschwerde mangels Begründung als unzulässig erklärt

CASSO zd13-048381-ai27313-3132013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer09.12.2013SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid der Waadtländer Invalidenversicherung. Das kantonale Sozialversicherungsgericht wies ihn darauf hin, dass seine Eingabe weder eine Begründung noch Rechtsbegehren enthielt, und setzte ihm eine Frist von 21 Tagen zur Behebung des Mangels. Er reagierte innert der Frist nicht, obwohl er die Aufforderung ordnungsgemäss erhalten hatte. Das Gericht hielt fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der LPGA und der LPA-VD nicht entsprach und daher als zurückgezogen zu behandeln und als unzulässig zu erklären war. Es wurden weder Gerichtskosten noch eine Entschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 61 let. b LPGA; Art. 79 al. 1 and Art. 27 al. 4-5 LPA-VD: Eine Beschwerde muss eine kurze Darstellung des Sachverhalts, der Begründung und der Rechtsbegehren enthalten; ist die Eingabe mangelhaft, muss das Gericht eine kurze Nachfrist ansetzen und auf die Rechtsfolge hinweisen. Behebt der Beschwerdeführer die Mängel nicht innert der Frist, gilt die Beschwerde als zurückgezogen und ist als unzulässig zu erklären. Wird auf eine Beschwerde wegen solcher formeller Mängel nicht eingetreten, sind mangels besonderer Gründe keine Gerichtskosten oder Parteientschädigungen geschuldet.

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 273/13 - 313/2013 ZD13.048381 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 décembre 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : D.________, à Villeneuve, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 27 al. 4 et 5, art. 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 1 er novembre 2013 par D.________ (ci- après : le recourant) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé) à l’encontre de la décision prise par cette autorité le 11 octobre 2013, vu le courrier de l'intimé du 6 novembre 2013 transmettant le recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, vu la lettre recommandée du 12 novembre 2013 par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 21 jours pour compléter son écriture, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti ; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase), que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que, dans son écriture du 1 er novembre 2013, le recourant se borne à informer la Cour de céans de sa volonté de recourir et de la production future de rapports médicaux, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 12 novembre 2013, qu'il a reçue le 13 novembre 2013 comme l'atteste le suivi des envois recommandés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la motivation de son recours, qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 1 er novembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;

  • 4 - attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -D.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal did not meet the statutory requirements because it contained no usable motivation or conclusions and the defects were not cured after a formal warning.

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 para. 1 LPA-VD, an appeal must state the facts, reasons, and conclusions; if deficient, the court must set a deadline and warn that non-compliance leads to inadmissibility. The appellant failed to respond.

No judicial costs were levied and no compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or grant expenses in this procedural outcome.

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