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TRIBUNAL CANTONAL
AI 277/13 – 145/2014
ZD13.049076
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 OMAI; ch. 9.02 annexe OMAI; ch. 9.01.1 CMAI
Le 27 octobre 2003, l’assurée a sollicité la remise d’un moyen
auxiliaire, soit un scooter électrique, n’étant plus capable de se déplacer à
l’extérieur sans un tel moyen de transport. Sur conseil de son médecin
traitant, elle a modifié sa demande le 21 novembre 2003, en ce sens
qu’elle souhaitait une chaise roulante électrique. A cet égard, l’assurée a
produit un devis établi le 26 janvier 2004 par la maison B.________ devisant
le fauteuil roulant électrique et ses accessoires à 19'151 fr. 70.
Par communication du 11 janvier 2005, l’OAI a rejeté la
demande présentée par l’assurée, en raison notamment de l’absence
d’incapacité de travail sur le plan physique.
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Compte tenu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral des
assurances du 26 novembre 2004 (I 552/03) et l’opposition formée par
l’assurée le 11 février 2005 dans le cadre de sa demande de remise de
moyen auxiliaire, l’OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire
laquelle a été réalisée par le S.________ (ci-après : le S.). Dans un
rapport du 2 décembre 2005, le S. a conclu à l’absence
d’incapacité de travail tant sur le plan somatique que psychique, exposant
notamment ce qui suit :
« En conclusion, sur le plan somatique général, il n’y a pas
d’incapacité de travail à retenir.
Sur le plan neurologique, le présent bilan montre une nuque de
bonne mobilité, sans provocation de douleurs ou de paresthésies.
L’examen du rachis dorsolombaire est sans particularité si ce n’est
quelques douleurs lombaires en flexion antérieure maximale qui
reste néanmoins satisfaisante. Les différentes épreuves de marche
sont correctement exécutées si ce n’est que la patiente se déplace
spontanément avec une marche traînante qui n’a pas de caractère
neurologique. L’examen des paires crâniennes est sans particularité.
L’examen des membres est caractérisé par des phénomènes de
lâchages étagés au testing de la force musculaire des quatre
extrémités rendant une appréciation exacte de la force résiduelle
impossible sans qu’on acquière la conviction d’un franc déficit
moteur. Cette apparente faiblesse majeure contraste avec une
possibilité de déambulation normale, l’absence d’altération de la
trophicité musculaire et une bonne préservation des réflexes
tendineux. Les épreuves de coordination et la sensibilité sont
également bien préservées. A relever des insertions tendineuses
indolores au moment du présent examen.
L’examen neurologique a été complété par un EMG
[électromyographie] qui ne révèle pas de signes d’atteinte myogène
et/ou neurogène périphérique significative compte tenu des
conditions de collaboration (mouvements ébauchés ou mal tenus).
En conclusion, sur le plan neurologique, tout comme lors des
examens préalables, le présent bilan ne fait pas la preuve d’une
affection neurologique et notamment d’une atteinte musculaire
expliquant les plaintes formulées par la patiente.
Du point de vue strictement neurologique, il n’y a donc pas
d’indication à d’autres investigations complémentaires ni à un
traitement spécifique. S’agissant de la capacité de travail, sur un
plan strictement neurologique, la capacité de travail est complète.
Sur le plan psychique, il n’y a pas de psychopathologie particulière à
retenir. L’assurée elle-même ne reconnaît aucun état dépressif ou
anxieux, il n’y a aucun élément en faveur d’une pathologie sous-
jacente, notamment dans le registre psychotique. L’assurée frappe
par contre par son discours d’invalide qui est devenu central, figé,
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redondant, totalement discordant avec la réalité de l’observation.
On notera par ailleurs, que Madame U.________ a un réseau social et
reçoit l’aide de son entourage. Elle s’est installée dans son
comportement d’invalide (processus d’invalidation) et ne semble pas
prête à vouloir en sortir. On ne retrouve par ailleurs pas d’argument
en faveur des divers diagnostics mentionnés, ce que ce soit la
neurasthénie (de toute manière non invalidante), la personnalité
obsessionnelle ou phobique (rarement invalidante).
La capacité de travail est entière ».
Par décision sur opposition du 23 janvier 2006, l’OAI a
confirmé le refus d’octroyer un fauteuil roulant électrique à l’assurée. Se
référant au rapport d’expertise pluridisciplinaire du 2 décembre 2005, il a
considéré que sur le plan médical rien ne justifiait l’emploi de moyens
auxiliaires dès lors qu’aucune invalidité n’avait été reconnue.
Faisant suite à la décision de renvoi du Tribunal fédéral des
assurances et à l’expertise pluridisciplinaire, l’OAI a, par décision du 9
février 2006 confirmée par décision sur opposition du 11 décembre 2007,
refusé le droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
b) Le 29 février 2008, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de moyen auxiliaire tendant à l’octroi d’un fauteuil roulant
électrique, en indiquant, quant au genre de l’atteinte, souffrir de
problèmes cardiaques et d’une maladie musculaire chronique depuis
l’enfance, cette dernière pathologie s’étant aggravée avec les
médicaments et les années.
Dans un rapport médical du 20 mars 2008 adressé à l’OAI, le
Dr C., spécialiste en médecine interne générale et hématologie,
médecin traitant de l’assurée, a posé comme diagnostics ayant des effets
sur la capacité de travail une invalidité psychiatrique totale et une
personnalité psychotique avec troubles délirants. Il s’est essentiellement
référé à un rapport psychiatrique du 4 décembre 2007, faisant suite à des
consultations de l’assurée, établi par les Dresses J. et G.,
respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au
Centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique du N.
(ci-après : le N.________), lesquelles ont notamment relevé ce qui suit :
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5 -
« [...]
Les différents examens pratiqués jusqu’à ce jour n’ont permis ni de
mettre en évidence une atteinte cardiaque ou musculaire, ni de
rassurer la patiente qui fait part de son incompréhension devant
l’attitude des médecins et de l’AI. Ce sont ces critères, de même que
la conviction inébranlable de souffrir de maladies physiques malgré
l’impossibilité de les mettre en évidence qui nous font retenir le
diagnostic de trouble délirant de type somatique.
[...]. Pour préciser le diagnostic, nous avons soumis Mme U.________
à des tests projectifs le 27.11.2007 qui ont permis de conclure à une
personnalité psychotique franche avec des angoisses de
morcellement et de persécution massives. Ces conclusions sont
compatibles avec le diagnostic clinique de trouble délirant.
Cette atteinte psychique est très handicapante comme en témoigne
la désinsertion professionnelle de Mme U.________ et ses difficultés
relationnelles. Les journées de Mme U.________ sont rythmées par les
siestes. Le moindre effort lui est pénible : elle ne peut, dit-elle faire
sa lessive, nettoyer l’appartement, elle peine à porter les sacs
d’ordures ménagères et ne peut prendre une douche qu’assise sans
pouvoir, par manque de force mettre de la crème par exemple. Le
matin, après sa douche, elle retourne se coucher parfois sans avoir
pu prendre le petit-déjeuner. A midi, elle devrait se contenter de
manger du fromage et une tomate crue, son manque d’énergie
l’empêchant de cuisiner. Si elle arrive à sortir pour faire des courses
ou aller à la poste, elle se couche en rentrant.
Tout ceci nous fait penser que Mme U.________ a une incapacité de
travail totale, ceci probablement de longue date. Il est difficile
d’imaginer une activité professionnelle chez une personne qui peine
à prendre soin d’elle et a des difficultés à gérer ses activités
quotidiennes. Par ailleurs, le pronostic d’un trouble délirant de type
somatique est réservé et il empêche pratiquement, par sa nature
même, une psychothérapie, la patiente ne se reconnaissant aucune
maladie psychique ».
Dans un rapport médical du 27 mars 2008 adressé à l’OAI, les
Dresses J.________ et G.________ ont posé comme diagnostic avec effet sur
la capacité de travail un trouble délirant de type somatique existant
probablement depuis l’enfance. Les médecins ont notamment indiqué que
le pronostic restait extrêmement réservé du fait de l’évolution rapide de
cette maladie qui dure depuis l’adolescence et de la difficulté pour
l’assurée de reconnaître qu’il s’agit d’un trouble psychique et non
physique par la nature même de la maladie. Elles ont ajouté ne pas
pouvoir se prononcer sur les travaux encore exigibles de l’assurée compte
tenu des limitations dues à son état de santé, étant donné qu’elles
n’avaient pas examiné physiquement la patiente.
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6 -
Par projet de décision du 28 juillet 2008, confirmée par
décision du 8 septembre 2008, l’OAI a rejeté la demande de prestations de
l’assurée. Il a relevé que le diagnostic retenu dans le rapport du Centre de
consultation psychiatrique et psychothérapeutique du N.________ n’était
pas étayé et qu’il n’y avait pas de critères objectifs à mettre en évidence,
ajoutant qu’il reposait sur des données anamnestiques qui se retrouvaient
dans les différents documents du dossier de l’assurée. Il a considéré que
l’assurée ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante et qu’elle
était à même d’exercer une activité lucrative à plein temps.
c) Le 10 février 2010, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations, précisant que son invalidité ne devait être
évaluée qu’au regard de ses problèmes physiques, notamment en lien
avec ses graves et chroniques problèmes musculaires et cardiaques.
Par avis médical du 8 mars 2010, le Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) s’est prononcé sur le dossier
de l’assurée et a recommandé la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
Au vu de ses éléments, l’OAI a mandaté le Centre d’expertises
du Département de psychiatrie du N.________ en vue de réaliser une
expertise psychiatrique de l’assurée. Dans leur rapport d’expertise du 20
juillet 2011 faisant suite aux entretiens avec l’assurée les 12 août, 31 août
et 28 septembre 2010, le Dr W., médecin associé, et la Dresse
M., médecin hospitalier, ont notamment relevé que les graves
troubles psychiatriques de l’assurée entraînaient une incapacité de travail
totale, et ce quel que soit le domaine professionnel.
Dans un document intitulé « détermination du statut (part
active/part ménagère) » complété le 10 octobre 2011 à l’attention de
l’OAI, l’assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à
100%, par intérêt.
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7 -
Par projet d’acceptation de rente du 14 juin 2012, confirmée
par décisions des 5 et 26 novembre 2012, l’OAI a accordé à l’assurée le
droit à une rente entière dès le 1
er
juillet 2010. Il a considéré qu’à partir du
1
er
octobre 2008, l’assurée présentait une incapacité de travail et de gain
totale dans toute activité lucrative. Le droit à une rente entière était alors
ouvert dès le 1
er
octobre 2009, soit après le délai d’attente d’une année.
La demande de l’assurée déposée le 5 janvier 2010 étant cependant
tardive, les prestations ne seraient par conséquent octroyées qu’à
compter du 1
er
juillet 2010, soit six mois après le dépôt de la demande
conformément à l’art. 29 al. 1 LAI.
d) Dans l’intervalle, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de moyen auxiliaire le 13 décembre 2011 tendant à l’octroi d’un fauteuil
roulant électrique en indiquant ce qui suit quant au genre de l’atteinte :
« Problèmes cardiaques ! Atteint[e] d’une maladie chronique du
cœur ! Maladie musculaire chronique !!! Grand[e] difficulté aussi de
dépl[acement] ! Grand manque de force physique !! Handicap
physique ! Incontinence urinaire depuis la naissance. Douleurs
musculaires permanentes, jour et nuit ».
Interpellé par l’OAI pour l’établissement d’un rapport médical,
le Dr C.________ a fait état des éléments suivants par courrier du 6 janvier
2012 :
« Remplir ce questionnaire n’a aucun sens pour moi puisqu’à deux
reprises déjà l’assurance invalidité a reçu une expertise
psychiatrique détaillée, en 2007 et 2011, attestant une invalidité
totale pour des motifs psychiatriques. Je joins d’ailleurs un rapport
récent du service de neurologie du N.________ où ces données sont
clairement réaffirmées.
Dans ces circonstances tout questionnaire supplémentaire est
parfaitement superflu, toutes les raisons sont indiquées pour une
invalidité à 100% pour motif psychiatrique ».
Il a également transmis à l’OAI le courrier qui lui avait été
adressé le 22 décembre 2011 par les Drs H.________ et A.,
respectivement médecin associé et médecin assistant du Service de
neurologie du N., lesquels ont notamment exposé ce qui suit :
-
8 -
« Anamnèse
Il s’agit d’une patiente qui présente une fatigue importante depuis
15 ans, avec périmètre de marche d’environ 100 mètres
anamnestiques avec difficultés dans les activités de la vie
quotidienne (n’arrive pas à s’habiller, escaliers difficiles), multi-
investiguée, notamment sur le plan respiratoire, cardiaque et
neurologique, sans mise en évidence d’une pathologie sous-jacente
à la base de cette fatigue chronique. La patiente réfère plusieurs fois
avoir une atteinte cardiaque ainsi qu’une maladie musculaire, même
après les investigations poursuivies par plusieurs confrères dans des
différents domaines. En 2007 une expertise psychiatrique avait
conclu à une invalidité totale pour motifs psychiatriques en
évoquant une personnalité psychotique avec des angoisses de
morcellement et de persécution massive, compatible avec le
diagnostic unique de trouble délirant. En 2011 une nouvelle
expertise psychiatrique confirme les résultats de celle de 2007,
après plusieurs refus de la part de l’assurance AI entre les deux
demandes.
[...]
Problème et attitude
Evolution stable, sans que nous trouvions de nouveaux éléments à
l’examen clinique par rapport à ses examens précédents, pendant
que le bilan extensif déjà effectué s’est néanmoins avéré négatif.
L’origine de ses symptômes reste indéterminée, et avec son accord,
nous referons une partie du bilan électrophysiologique au mois de
janvier 2012 ».
Interpellé à nouveau par l’OAI, le Dr C.________ a, par courrier
du 9 février 2012, indiqué que l’état de santé de l’assurée ne s’était pas
modifié de façon telle qu’un fauteuil roulant était alors médicalement
justifié.
Dans un rapport du 23 mars 2012, le SMR s’est déterminé sur
le dossier de l’assurée comme suit :
« L’état de santé est inchangé depuis la dernière demande [de
fauteuil roulant électrique].
Cette assurée ne présente aucune affection somatique organique
susceptible de réduire son autonomie. Les plaintes sont
exclusivement en lien avec la pathologie psychiatrique (« trouble
délirant hypochondriaque »).
Il n’y a aucune justification médicale à l’octroi d’un fauteuil roulant
électrique ».
Par projet de décision du 18 avril 2012, confirmée par décision
du 29 mai 2012, l’OAI a refusé d’octroyer un fauteuil roulant électrique à
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l’assurée, considérant qu’aucune justification médicale n’existait dès lors
qu’elle ne présentait pas d’affection somatique organique.
e) Le 12 juillet 2012, l’assurée a déposé une demande
d’allocation pour impotent, indiquant avoir besoin d’une aide pour
accomplir les actes ordinaires de la vie ainsi que d’un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie.
Dans un rapport médical du 15 août 2012, le Dr P.________,
spécialiste en médecine interne générale et nouveau médecin traitant de
l’assurée, a posé les diagnostics d’asthénie chronique d’origine
indéterminée, de suspicion non confirmée de myopathie congénitale,
d’incontinence totale et permanente depuis l’enfance, de phobie
spécifique chez une personnalité à traits anankastiques et d’hyperactivité
bronchique. Quant aux limitations fonctionnelles, il a indiqué la perte
progressive de l’autonomie à la marche, l’inconfort majeur pour
l’incontinence urinaire totale et la perte progressive de l’autonomie. Il a
également relevé que les indications sur l’impotence figurant sur la
déclaration d’impotence correspondaient à ses constatations. Il a
considéré que l’impotence de l’assurée pouvait être améliorée par des
moyens auxiliaires, à la rigueur par un moyen de déplacement auxiliaire
pour longue distance, si possible électrique, par du matériel
d’incontinence pour incontinence sévère et par un lit électrique d’après le
souhait de l’assurée. Il a en outre précisé que l’assurée était incapable
d’assumer son ménage, de faire ses courses et de faire ses repas et
qu’elle souhaitait une aide à domicile et aux courses, ainsi que la livraison
de repas à domicile.
Dans un rapport d’enquête relatif à l’impotence du 4 février
2013 faisant suite à une visite au domicile de l’assurée, l’enquêtrice a tout
d’abord relevé qu’aucune aide directe ou indirecte n’était nécessaire pour
accomplir les actes ordinaires de la vie, contrairement à ce qui était
indiqué dans la demande d’allocation pour impotent, précisant que les
réponses positives signifiaient qu’ils étaient accomplis au prix de grands
efforts selon les propos de l’assurée. Elle a indiqué que l’assurée avait
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besoin d’aide pour accomplir l’acte « aller au toilettes ». Elle a également
conclu que l’assurée avait besoin d’un accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie, en particulier pour le ménage et les
déplacements, à raison de 4 heures par semaine depuis 2008. Elle a
expliqué que ce droit à l’accompagnement était justifié chez l’assurée qui
bénéficiait depuis plusieurs années de l’aide pour faire le ménage et ses
courses (fournie par le centre médico-social jusqu’à l’été 2012 et par sa
voisine depuis).
Par projet de décision du 10 juillet 2013, confirmé par une
décision du 14 octobre 2013, l’OAI a accordé à l’assurée le droit à une
allocation pour impotence légère. Constatant que l’assurée était
dépendante de l’aide régulière et importante d’un tiers, depuis de
nombreuses années, pour accomplir l’acte ordinaire de la vie quotidienne
« aller au toilette » et que son état de santé nécessitait également un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie depuis 2008, il a
considéré que les conditions d’octroi d’une allocation d’impotence d’un
degré faible à domicile étaient remplies à l’échéance du délai de carence
d’un an, soit en 2009. Toutefois, s’agissant d’une demande tardive, les
prestations ne pouvaient être accordées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande, soit dès le 1
er
juillet 2011.
B.Le 26 novembre 2012, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de moyen auxiliaire tendant notamment à l’octroi d’un fauteuil
roulant électrique. A cet égard, elle a indiqué avoir beaucoup de peine à
se déplacer en raison de ses douleurs physiques, musculaires et
cardiaques. Elle a également demandé à pouvoir bénéficier d’un soutien
financier pour obtenir de l’aide s’agissant de ses soins (massages,
application de crème, coiffure), ses repas, son ménage ainsi que pour
l’acquisition d’un lit électrique.
Par courrier du 8 janvier 2013, l’OAI a répondu à la demande
de l’assurée et l’a informé de ce qui suit :
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11 -
« Par décision du 29 mai 2012, nous vous avons refusé le droit à un
fauteuil roulant électrique. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une
contestation de votre part, et est dès lors entrée en force.
Après examen de votre dossier, et sur la base des informations
médicales, nous constatons que vous ne présentez aucune affection
somatique organique, susceptible de réduire votre autonomie. Il n’y
a donc aucune justification médicale à l’octroi d’un fauteuil roulant
électrique.
Vu ce qui précède, votre nouvelle demande quant à l’octroi d’un
fauteuil roulant électrique ne peut être examinée que s’il est établi
de façon plausible que votre atteinte à la santé s’est modifiée de
manière à influencer votre droit. Dès lors, vous voudrez bien nous
fournir un certificat médical, attestant l’aggravation de votre état de
santé, justifiant maintenant l’utilisation d’un fauteuil roulant
électrique, pour vos déplacements.
Vous sollicitez également la prise en charge d’un lit électrique. A cet
effet, vous voudrez également nous fournir un certificat médical,
attestant de la nécessité d’un lit électrique, ainsi qu’un devis d’un
fournisseur qualifié.
Ce n’est qu’à réception de ces pièces que nous pourrons examiner si
un droit aux moyens auxiliaires ci-dessus peut vous être octroyé.
En ce qui concerne les repas à domicile, les soins, tels que
massages, et l’aide au ménage, nous vous informons que ces
prestations ne sont pas prises en charge par l’AI. Nous vous laissons
les soins de déposer une demande auprès du service des prestations
complémentaires de l’Agence communale de [...] ».
Dans un rapport médical du 25 mars 2013 adressé à l’OAI, le
Dr P.________ a fait part des éléments suivants :
« C’est une femme de 56 ans, divorcée et vivant seule dans son
appartement. Elle est bénéficiaire d’une rente AI à 100%.
Rappelons qu’elle est atteinte d’une asthénie chronique d’origine
musculaire associée à des douleurs musculaires chroniques diffuses,
au moindre effort, présentes dès l’âge de 12-13 ans. Enurésie voire
une incontinence urinaire totale, diurne et nocturne, permanente
depuis la naissance, à priori. La marche est précaire, ralentie,
difficile, boitillante et à petit pas. Amputation du périmètre de
marche, limité à 100 m. Faiblesse musculaire généralisée à M3.
Certes, réflexes, sensibilité, coordination et épreuves cérébelleux,
dans les normes. Il est vrai aussi qu’il n’existe toujours pas de base
somatique objectivable.
Il n’en découle pas moins la réduction de son autonomie avec des
difficultés importantes dans les activités quotidiennes pour
s’habiller, se faire à manger, assumer ses propres soins corporels.
L’atteinte musculaire serait aussi à l’origine d’une réduction
progressive de la mobilité. Mme U.________ est encore capable de se
déplacer plus ou moins dans son appartement. Elle a, en revanche,
de la peine pour les déplacements à l’extérieur. En l’occurrence, à
-
12 -
monter les escaliers, à utiliser seule les transports en commun, à
aller faire ses courses ou ses démarches administratives.
Participation non négligeable d’une intolérance à l’effort, à cause
d’une hyperactivité bronchique, une anémie ferriprive spoliative et
sur bêta-thalassémie mineure.
Quoi qu’il existe de surcroît, un contexte psychiatrique, en termes
de phobies spécifiques chez une personnalité à traits anankastiques,
compulsifs voire même psychotique avec troubles délirants, il
conviendrait, pour palier à l’impotence moteur qui ne cesse
manifestement de s’amplifier, de réexaminer le droit, de Mme
U., aux moyens auxiliaires. Il est principalement, souhaitable
à ce titre l’octroi d’un fauteuil roulant électrique afin de permettre
les déplacements aisés et sécurisés à l’extérieur ».
Par avis médical du 8 août 2013, le SMR s’est déterminé sur la
demande de moyen auxiliaire comme suit :
« Consultation ultérieure : Demande d’entrée en matière pour
l’octroi de moyen auxiliaire (troisième demande de fauteuil roulant
électrique en date du 27.03.2013).
Assurée de 56 ans, Suisse, divorcée, vivant seule. Au bénéfice d’une
rente entière depuis 2010 en raison d’un trouble délirant
hypochondriaque, rente octroyée après plusieurs demandes et
recours (dont deux au TCA [Tribunal cantonal des assurances], un au
TFA [Tribunal fédéral des assurances] et après trois expertises). Une
API [allocation pour impotence] de degré faible lui a été accordée
dès le 01.07.2011 (cf. avis SMR du 04.07.13).
Refus de prise en charge d’un fauteuil roulant électrique en 2006.
Deuxième demande en décembre 2011. Sur la base des RM
[rapports médicaux] du Dr C. (médecine interne) du
06.01.12 et du service de neurologie du N.________ du 22.12.11,
cette nouvelle demande est rejetée, l’état de santé étant inchangé
et l’assurée ne présentant aucune affection somatique organique
susceptible de réduire son autonomie (cf. avis SMR du 23.03.12). En
effet, nous retrouvons dans ces RM la description de l’asthénie
persistante, multi investiguée et sans base somatique objectivée. Il y
est mentionné un périmètre de marche de 100 mètres
anamnestiques, des difficultés dans les activités de la vie
quotidienne (habillage et escalier) avec à l’examen clinique une
marche précaire mais en sécurité, sans aide ou moyen auxiliaire.
Il nous est demandé d’étudier les nouveaux éléments du dossier, et
en particulier de nous positionner sur une aggravation de l’état de
santé physique de l’assurée.
Nous disposons d’un rapport médical du Dr P.________ (médecine
interne générale) du 25.03.13. Ce dernier mentionne qu’il n’existe
toujours pas de base somatique objectivable à l’asthénie. Il reprend
dans les mêmes termes que ceux du RM du service de neurologie du
N.________ de décembre 2011 les éléments anamnestiques et la
description de l’examen clinique, et ne décrit pas de péjoration de
l’état psychiatrique de l’assurée.
-
13 -
Nous pouvons affirmer qu’il n’existe toujours pas d’élément
somatique objectif en cause dans l’atteinte à la santé de l’assurée.
De plus, aucune péjoration de son état psychiatrique n’est décrite.
Le RM du Dr P.________ ne nous amène dons pas d’éléments
nouveaux susceptibles de modifier les conclusions de l’avis SMR du
23.03.12 ».
Par projet de décision du 3 septembre 2013, confirmée par
décision du 14 octobre 2013, l’OAI a refusé l’octroi d’un fauteuil roulant
électrique, considérant que l’assurée ne présentait aucune affection
somatique organique susceptible de réduire son autonomie et qu’il n’y
avait dès lors aucune justification médicale à l’octroi d’un tel moyen
auxiliaire.
C.Par acte du 12 novembre 2013, U.________ recourt contre la
décision du 14 octobre 2013 rendue par l’OAI, en exposant ce qui suit :
« Par la présente, permettez-moi de formuler un recours contre la
décision de l’Office AI, reçu par voir de courrier, le 14 octobre 2013.
Laquelle décision, rejette définitivement ma demande de prestations
pour un fauteuil roulant électrique. Rejet dont je conteste
l’objectivité et que j’estime, entaché d’un manque de prise en
compte flagrante et suffisante de la mesure du degré effectif de
mon impotence, principalement induite par ma maladie musculaire.
Je souffre en effet d’une fatigue chronique d’origine musculaire
associée à des douleurs musculaires chroniques généralisées, au
moindre effort, présentes depuis l’âge de 12-13 ans. Certes,
l’hypothèse avancée depuis mon enfance d’une atteinte par une
myopathie infantile n’a jamais été confirmée aux termes de
multiples investigations neurologiques spécialisées. Cela n’enlève en
rien le fait que je sois fortement handicapée au quotidien et d’en
subir une mauvaise qualité de vie. Par conséquent, je me mobilise
difficilement car la marche est précaire, ralentie, boitillante et à petit
pas. Il s’en suit une amputation du périmètre de marche, qui est à
peine limité à 100 m. Il n’en découle pas moins également la
réduction de mon autonomie due aux difficultés importantes dans
mes activités quotidiennes pour m’habiller, me faire à manger, et
d’assumer mes propres soins [corporels]. Bref, cette atteinte
musculaire réduit progressivement ma mobilité. Bien que je sois
encore capable de me déplacer plus ou moins dans mon
appartement, en revanche j’ai passablement de la peine pour les
déplacements à l’extérieur. En l’occurrence pour monter les
escaliers, pour utiliser seule les transports en commun, pour aller
faire mes courses voire pour mes démarches administratives.
J’ajouterais même la participation non négligeable d’une peine à
respirer, à cause de mes problèmes cardiaques, bronchiques et
d’anémie chronique dus entre autre au fait que je souffre d’une
Béta-thalassémie mineure. Sans oublier les inconvénients inhérents
à l’énurésie voire incontinence urinaire totale de jour et de nuit,
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14 -
permanentes que je subi depuis mon enfance, à la base de
contraintes d’hygiène surtout lors de mes déplacements à
l’extérieur. J’insiste votre honneur, que cette invalidité me limite
considérablement pour accomplir plusieurs actes élémentaires de la
vie quotidienne. Je dois mine de rien, fournir des efforts
incommensurables et qui m’épuisent pour me vêtir et me dévêtir;
pour faire ma toilette; aller aux toilettes. Je n’arrive même plus à
écrire.
En fin de compte, compte tenu de mes difficultés croissantes pour
me déplacer et qui m’empêchent davantage d’établir des contacts
avec l’extérieur, je pense pour pallier à mes problèmes d’impotence
qui ne cessent manifestement de s’amplifier, qu’il est impératif que
j’accède à des moyens auxiliaires. C’est la raison pour laquelle j’ai
sollicité à maintes reprises depuis quelques temps un fauteuil
roulant électrique ».
Dans sa réponse du 16 décembre 2013, l’intimé conclut au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Par courrier du 15 janvier 2013 (recte 2014) adressé à la Cour
de céans et à l’intimé, le Dr U.________ fait notamment part des éléments
suivants :
« La situation psychiatrique bien connue reste stable. Car, elle
souffre, pour mémoire, de phobies spécifiques chez une personnalité
à traits anankastiques, compulsifs voire même psychotiques.
Troubles clairement identifiés par les précédentes évaluations
psychiatriques spécialisées.
Quant au plan somatique, force est humblement de reconnaître qu’il
manque toujours de base neurologique objectivable. La dégradation
de l’état général est cependant réelle, mais demeure néanmoins
subjective.
On enregistre d’une part, une intolérance à l’effort non négligeable,
en lien, à la fois, avec une hyperactivité bronchique, une anémie
chronique mixte sur béta-thalassémie mineure, associée à un déficit
récidivant en fer, outre une cardiopathie hypertensive, secondaire à
une hypertension artérielle sévère pour laquelle un traitement
hypotenseur reste difficile à mettre en œuvre en raison d’une
intolérance médicamenteuse multiple.
Par ailleurs, il y a cette énurésie qui persiste à cet âge avancé de la
vie, voire une incontinence urinaire totale de jour et de nuit qui n’a
de cesse de constituer pour elle un handicap et un défi majeur. En
particulier les contraintes d’hygiène que cela engendre surtout lors
de déplacements à l’extérieur qu’elle doit, pour ce faire, restreindre.
Dans ce cadre, les frais de couches ont littéralement explosé, en
raison d’une consommation exagérée. On lui en reproche un large
dépassement du forfait LAMal.
Quoi qu’il en soit, il est évident que la grande partie de l’invalidité de
Mme U.________ provient de l’asthénie chronique d’origine
musculaire associé à des douleurs musculaires chroniques
généralisées, qui se manifestent au moindre effort.
-
15 -
Certes la péjoration rapportée, de ce point de vue par Mme
U., reste comme depuis le début subjectif. Elle n’en reste
pas moins légitime. Mme U. le déplore invariablement depuis
plus de 20 ans.
En tout état de cause, déclin progressif majeur de ses performances
physiques avec effondrement consécutif de son autonomie vis-à-vis
des activités de la vie quotidienne. Au premier chef une mobilité
passablement réduite dont la marche est précaire, ralentie,
boitillante et à petit pas. Le périmètre de marche est dans ces
conditions amputé, limité à environ 100m. En corrélation avec ses
difficultés croissantes pour les déplacements à l’extérieur. Elle ne
peut plus emprunter des escaliers ni utiliser seule les transports en
commun. Elle est incapable d’aller faire ses courses. Elle devrait
nécessiter de l’aide pour plusieurs activités élémentaires de la vie
quotidienne. Elle affirme, en effet, être obligée de fournir des efforts
démesurés et épuisants pour s’habiller ou se déshabiller, faire sa
toilette, aller aux toilettes, se faire à manger... etc. Par contre, et je
vous l’accorde, il n’existe toujours pas de base somatique
objectivable, en particulier sur le plan de l’examen neurologique qui
reste immuable.
Mme U.________ se considère, le moins qu’on puisse dire, fortement
handicapée au quotidien et stigmatise sa mauvaise qualité de vie.
Voilà pourquoi, elle souhaite, accéder à des moyens auxiliaires qui,
face à son état pratiquement irréversible, seraient susceptibles
d’améliorer tant soit peu son quotidien ».
Dans ses déterminations du 10 février 2014, l’intimé considère
que le rapport du Dr P.________ n’apporte pas d’éléments nouveaux,
notamment en comparaison de son précédent rapport du 25 mars 2012. Il
relève en outre que le médecin lui-même admet l’absence d’élément
somatique objectif.
Dans ses déterminations du 17 mars 2014, la recourante
sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale auprès d’un expert
médical neutre.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
-
16 -
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique, s’agissant d’une contestation
relative à la prise en charge d’un moyen auxiliaire devisé à 19'151 fr. 70,
selon le devis du 26 janvier 2004 établi par la maison B.________ (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à l’octroi d’un
fauteuil roulant électrique, à titre de moyen auxiliaire.
3.a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).
b) La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait
l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
Conformément à cette délégation, le département a édicté l'OMAI
(ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51). L'art. 2
OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées
par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir
des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie
personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans
cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou
apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore
pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de
c) Le ch. 9.02 de l’annexe à l’OMAI prévoit des fauteuils
roulants électriques pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil
roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un fauteuil
roulant mû électriquement. La remise a lieu sous forme de prêt.
Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge d'un
fauteuil roulant doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation
(art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe
de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause
est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et
suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable
entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble
des circonstances de fait et de droit du cas particulier (TF 9C_265/2012 du
12 octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées). La jurisprudence a
également souligné à de nombreuses reprises que l'assurance-invalidité
n'avait pas pour vocation d'assurer les mesures qui étaient les meilleures
dans le cas particulier, mais seulement celles qui étaient nécessaires et
propres à atteindre le but visé (TF 9C_265/2012 précité consid. 4.2; ATF
131 V 167 consid. 4.2 et la référence citée).
4.a) En l’espèce, le caractère invalidant de l'atteinte à la santé
(trouble délirant hypocondriaque) présentée par la recourante n'est pas
contesté, puisque celle-ci a été mise au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1
er
octobre 2010 (par décision du 5
novembre 2012), compte tenu d'une incapacité totale de travail dans
toute activité.
b) Toutefois, comme précédemment exposé, le moyen
auxiliaire doit être nécessité par l’invalidité. Or, l’affection psychique dont
souffre la recourante ne nécessite pas de fauteuil roulant. En effet, le
trouble délirant hypocondriaque n’est pas une atteinte propre à entraver
la faculté de la recourante à se déplacer. Il sied de préciser que le fauteuil
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 octobre 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de U.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :