Gesamter Gesetzestext
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 13/14 - 181/2014
ZD14.001437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 juillet 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:Mme Pellaton
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
-
2 -
Vu le recours formé par O.________ le 14 janvier 2014 à
l’encontre d’une décision de refus de rente complémentaire pour enfant,
non datée, rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud, après consultation de la Caisse cantonale AVS, agence de Lausanne
(ci-après : la Caisse),
vu la réponse du 2 juin 2014 de l’intimé déclarant se rallier à la
prise de position de la Caisse, à laquelle l’affaire avait été soumise,
précisant par ailleurs que le recourant avait selon toute vraisemblance
reçu la décision attaquée le 28 octobre 2013, ce fait n’étant cependant
pas prouvé,
vu la prise de position de la Caisse du 22 mai 2014,
considérant d’une part que le recours devait être déclaré irrecevable étant
donné qu’elle-même avait reçu la décision signée par l’intimé le 28
octobre 2013, ce qui devait dès lors être le cas du recourant également, le
recours étant par conséquent tardif ; admettant d’autre part, vu les
précisions et documents apportés par le recourant, que les conditions
nécessaires à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant étaient
réunies, la cause devant ainsi être renvoyée à l’intimé pour un nouvel
examen du droit à ladite rente,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
-
3 -
que des féries courent en hiver du 18 décembre au 2 janvier
inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA),
qu’en l’espèce, le recours paraît tardif, au vu des explications
de la Caisse dans le cadre de la réponse au recours,
que, néanmoins, l’intimé admet qu’il ne peut rapporter la
preuve de la notification de la décision attaquée,
que le recourant restera donc au bénéfice de cette incertitude,
quand bien même il a renoncé à se déterminer en réplique sur ce point,
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu’en l’espèce, en réponse au recours, tant l’intimé que la
Caisse se rangent aux arguments du recourant, convenant du caractère
mal fondé de la décision attaquée, laquelle doit être reconsidérée dans le
sens de l’octroi des prestations litigieuses,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater qu’ainsi, le litige
est devenu sans objet, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle
décision, au sens des déterminations de la Caisse,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant
pas représenté (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD),
-
4 -
que la présente décision est rendue sans frais, vu l’issue du
litige (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. La cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-O.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
social insurancemootnessreconsiderationappeal admissibilitycourt costsparty compensation