Nach Ablauf der Beschwerdefrist geleisteter Kostenvorschuss

CASSO zd14-010801-ai5514-1382014/2014Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer05.06.2014SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Beschwerdeführer focht eine Verfügung der Waadtländer Invalidenversicherungsstelle an. Das Sozialversicherungsgericht setzte einen Kostenvorschuss von CHF 400 an, wies darauf hin, dass bei Nichtzahlung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde, und informierte ihn über die Möglichkeit einer Fristverlängerung oder unentgeltlichen Rechtspflege. Der Kostenvorschuss wurde nicht bis zum Ablauf der Frist am 30 April 2014 bezahlt, sondern erst am 24 May 2014, ohne dass rechtzeitig eine Fristverlängerung, unentgeltliche Rechtspflege oder die Wiederherstellung der Frist beantragt worden wäre. Das Gericht erklärte die Beschwerde für unzulässig und erhob weder Gerichtskosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 47 al. 2-4 LPA-VD; rechtzeitige Leistung des Kostenvorschusses als Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Verwaltungsbeschwerde. Wird die beschwerdeführende Person ordnungsgemäss darauf hingewiesen, dass bei Nichtleistung des Kostenvorschusses innerhalb der angesetzten Frist auf die Beschwerde nicht eingetreten wird, ist die Beschwerde unzulässig, wenn die Zahlung erst nach Ablauf der Frist erfolgt und weder rechtzeitig eine Fristverlängerung, unentgeltliche Rechtspflege noch die Wiederherstellung der Frist beantragt wird. Eine verspätete Zahlung behebt den Mangel nicht rückwirkend. In Fällen des Nichteintretens kann das Gericht nach den kantonalen Verfahrensregeln summarisch entscheiden; auf Gerichtskosten kann verzichtet und keine Parteientschädigung zugesprochen werden (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 55/14 - 138/2014 ZD14.010801 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 juin 2014


Présidence de Mme Juges:Mme et M. Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : A., à Lausanne, recourant, et Y., à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 2, al. 3 et al. 4 LPA-VD

  • 2 - EN FAIT ET EN DROIT : Vu le recours déposé le 13 mars 2014 par A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision du 10 février 2014 de refus d’entrer en matière rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance de la juge instructeur du 19 mars 2014, impartissant au recourant un délai au 30 avril 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut d’un tel versement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de réclamation par le recourant du courrier recommandé à l’issue du délai de garde de 7 jours, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du recourant du 6 mai 2014, informant l’ordre judiciaire d’un futur paiement de l’avance de frais d’ici au 25 mai 2014, vu le courrier de la juge instructeur du 13 mai 2014, constatant l’absence de paiement de l’avance dans le délai fixé et l’invitant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 23 mai 2014, vu le paiement de 400 fr. effectué par le recourant le 24 mai 2014 en guise de détermination, Attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé

  • 3 - en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en l’espèce le délai pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 30 avril 2014, que par ordonnance du 19 mars 2014, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n'a pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d'assistance judiciaire avant son échéance, qu’il n’a en outre pas fait valoir de motif de restitution de délai, qu’il a effectué le versement demandé le 24 mai 2014 seulement, sans aucune explication malgré la demande de détermination du 13 mai 2014 de la juge instructeur,

  • 4 - que toute exception aux règles précitées compromettrait gravement la sécurité du droit et l’équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu'il convient de le constater dès lors par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The advance was not paid within the court-set deadline, no extension or legal aid was requested in time, and no restitution grounds were shown.

Under Art. 47 LPA-VD, payment within the deadline is required; late payment without a valid excuse does not cure the defect. Allowing exceptions would undermine legal certainty and equal treatment.

No costs or party compensation were imposed.

Given the inadmissibility decision and the applicable cantonal rules, the court waived judicial fees and did not award costs.

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