Gesamter Gesetzestext
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 35/15-15/2017 (rect.)
ZD15.007308
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt rectificatif du 25 janvier 2017
Composition : M M É T R A L , président
Mme Dessaux et M. Piguet , juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 334 al. 1 CPC
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2 -
Considérant en fait et en droit :
que par arrêt du 16 janvier 2017, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par
D.________, représenté par Me Jana Burysek,
qu'elle a notamment décidé d'allouer à Me Burysek une
indemnité de 3’762 fr., TVA comprise, pour son activité accomplie au titre
de l'assistance judiciaire (chiffre V du dispositif),
que le 23 janvier 2017, Me Burysek a demandé la rectification
du chiffre V du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2017, en ce sens qu'elle a
droit à une indemnité de 4'054 fr. 32, TVA comprise, pour son activité
d'office,
qu'il ressort effectivement des considérants du jugement que
Me Burysek peut prétendre, selon la Cour, à l'indemnisation de 20,3
heures de travail et de 100 fr. de débours, plus TVA,
qu'au vu du tarif horaire applicable (180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]) et du taux de TVA de 8%, il en résulte le
droit à une indemnité de 4’054 fr. 32, TVA comprise,
que le montant de 3'762 fr., TVA comprise, résulte ainsi d'une
erreur de calcul, manifeste, qui peut faire l'objet d'une rectification
conformément à l'art. 334 al. 1, 1
ère
phrase, CPC (code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie,
que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de rectification du dispositif du jugement rendu le
16 janvier 2017 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est admise.
II. Le chiffre V du dispositif de ce jugement est rectifié comme
suit :
« V. L'indemnité d'office de Me Burysek s'élève à 4’054 fr. 32
(quatre mille cinquante-quatre francs et trente-deux
centimes), TVA comprise. »
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la
procédure de rectification.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Burysek (pour D.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
rectificationlegal aidappointed counsel feecalculation errorVATsocial insurancecosts