Kosten und Parteientschädigung nach Rückweisung durch das Bundesgericht

CASSO zd16-017528-ai8816ap-tf-1032016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.04.2016SozialversicherungsrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Nach einer Rückweisung durch das Bundesgericht entschied das kantonale Sozialversicherungsgericht ausschliesslich über die Kosten und die Parteientschädigung des früheren kantonalen Beschwerdeverfahrens. Es setzte die Gerichtskosten auf CHF 600 fest und auferlegte sie der IV-Stelle des Kantons Waadt, da deren Verfügung aufgehoben worden war. Zudem sprach es X.________ eine Parteientschädigung von CHF 4,300 zu, da sie vor Bundesgericht obsiegt hatte und durch eine berufsmässige Rechtsanwältin vertreten worden war. Das Gericht hielt fest, dass dieser Betrag das Honorar der unentgeltlichen Rechtsvertretung abdeckte, weshalb keine separate Auszahlung dieses Honorars angeordnet wurde.

Omnilex-Regeste

Art. 49 and 55 LPA-VD; Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 10-11 TFJDA; Gerichtskosten und Parteientschädigung im kantonalen IV-Beschwerdeverfahren nach Rückweisung durch das Bundesgericht. In Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht werden ungeachtet von Art. 61 let. a LPGA Gerichtskosten erhoben, die von der unterliegenden Partei zu tragen sind; ihre Höhe richtet sich nach dem Verfahrensaufwand innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens. Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für die notwendigen Anwaltskosten, deren Höhe sich nach Bedeutung, Schwierigkeit und Aufwand des Verfahrens richtet. Deckt die zugesprochene Entschädigung das Honorar der unentgeltlichen Rechtsvertretung ab, ist keine separate Auszahlung dieses Honorars erforderlich (Erwägung zu Kosten und Parteientschädigung).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 88/16 ap. TF - 103/2016 ZD16.017528 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 avril 2016


Composition : M.D É P R A Z , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a et g LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 et 55 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 10 décembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) supprimant l’allocation pour impotent de degré faible allouée à X.________ avec effet au 31 mars 2012, vu le recours formé le 8 janvier 2014 par X., représentée par Me Jean-Michel Duc, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, vu la décision du 23 mai 2014 du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal accordant à X. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure l’opposant à l’OAI et l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1 er juillet 2014, vu l’arrêt rendu le 1 er octobre 2014 par le Tribunal fédéral (en la cause 9C_524/2014) déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision, vu l’arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (en la cause AI 4/14 – 180/2015) rejetant le recours de X., confirmant la décision de l’OAI du 10 décembre 2013, arrêtant les frais judiciaires à 600 fr. (six cents francs) et les mettant provisoirement à la charge de l’Etat, ainsi que fixant le montant de l’indemnité d’office de Me Duc à 4'266 fr. (quatre mille deux cent soixante- six francs), débours et TVA compris, vu l’arrêt rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal fédéral (en la cause 9C_628/2015) admettant le recours interjeté par X. contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, annulant cet arrêt, ainsi que la décision de l’OAI du 10 décembre 2013 (ch. 1 du dispositif),

  • 3 - vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt précité, aux termes duquel le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, vu les pièces du dossier ; Attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), qu’en l’espèce, il convient de les arrêter à 600 fr. pour la procédure ayant conduit à l’arrêt du 10 juillet 2015 et de les mettre à la charge de l’OAI, dont la décision a été annulée par le Tribunal fédéral,

  • 4 - qu’il n’y a pour le surplus pas lieu à restitution d’une avance de frais, la recourante en ayant été dispensée, attendu qu’en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD), dite indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2), qu’en l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause par devant le Tribunal fédéral, qu’elle est de surcroît représentée par un mandataire professionnel, que, dans ces conditions, elle a donc droit à des dépens, attendu que, selon l’art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1) ; les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (al. 2, première et deuxième phrases) ; les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 3), qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure devant l’instance cantonale, il convient de fixer équitablement à 4'300 fr. le montant des dépens, débours et TVA compris,

  • 5 - que, dans la mesure où cette somme couvre le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Duc par le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 10 juillet 2015, il n’y a pas lieu de procéder au versement de cette indemnité (art. 122 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il appartient cas échéant au Service juridique et législatif, auquel le présent arrêt est communiqué, de restituer à la recourante les montants qu’elle a avancés à titre de franchise mensuelle.

  • 6 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires par 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ une indemnité de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause AI 4/14. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Un tirage du présent arrêt est communiqué à : -Service juridique et législatif, à Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The cantonal court costs for the earlier appeal procedure were set at CHF 600 and charged to the AI office.

In AI appeals, court costs are payable despite the general rule of the LPGA; costs are borne by the losing party. Since the AI office's decision was annulled, it had to bear the costs.

Yes. Party compensation was fixed at CHF 4,300, VAT and disbursements included, payable by the AI office.

A party obtaining full or partial success in appeal proceedings is entitled to compensation, and the amount is assessed according to the importance, difficulty, and work involved in the case.

No separate payment was ordered because the party compensation covers the ex officio fee.

Where the awarded party compensation covers the amount of the ex officio indemnity, no additional payment of that indemnity is required.

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