402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 215/16 - 296/2017
ZD16.038597
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mmes Pasche et Dessaux, juges
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap,
Me Florence Bourqui, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
[...], intimé.
Art. 28 LAI ; art. 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1961,
était employée par l’intermédiaire de P.________ SA depuis le 1
er
mai 2001
pour différentes missions, en dernier lieu à 50 % environ, en qualité de
« merchandiser » auprès de la société C.________ SA.
L’assurée est tombée dans les escaliers à son domicile le
16 septembre 2010 et s’est cassé le plateau tibial externe de la jambe
droite, accident pour lequel la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents a servi des prestations de perte de gain. Selon un certificat
médical du 28 février 2011, le travail pouvait être repris le 1
er
mars 2011.
Suite à un second accident survenu le 30 mars 2011, pris en charge par la
société N.________ SA, accident lors duquel l’assurée a glissé sur le bord de
sa baignoire occasionnant une fracture diaphysaire du 5
ème
métatarse
gauche, S.________ a été arrêtée à 100 % jusqu’à la mi-juin 2011, puis à
partir du 17 juillet 2011 en raison d’une dépression.
En juin 2011, P.________ SA a résilié le contrat de travail de
l’assurée pour le 31 juillet 2011.
Par courrier du 5 août 2011, la société N.________ SA a transmis
un formulaire d’annonce de détection précoce à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), estimant
que l’incapacité de travail pourrait se prolonger.
Le rapport initial de l’OAI rédigé suite au premier entretien du
13 octobre 2011 mentionnait s’agissant des limitations fonctionnelles que
l’assurée ne pouvait plus se mettre à genoux, mais qu’elle n’avait plus
d’autre séquelle de ses deux accidents. Sous la rubrique traitement était
notamment indiqué la prise d’antidépresseurs et de somnifères. Le rapport
faisait également état des différentes expériences professionnelles de
l’assurée, soit qu’elle avait travaillé au service hôtelier de l’hôpital de [...],
mais aussi comme indépendante dans un commerce qu’elle exploitait
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3 -
avec son mari durant cinq ans, ainsi que comme télévendeuse pour des
produits cosmétiques. Il a enfin été précisé que l’assurée avait été invitée
à déposer une demande de prestations à l’AI.
Dans sa demande du 31 octobre 2011, l’assurée a indiqué
avoir travaillé à 50 %, son activité consistant à gérer les stocks et la mise
en place auprès de C.________ SA. Elle a précisé son atteinte à la santé
comme suit :
« Dépression suite à un congé donné par l’employeur ; Assez brutal
suite à 2 accidents »
Selon un rapport médical du 15 août 2011 de la Dresse
O., transmis par la société N. SA à l’OAI le 21 novembre
2011, l’assurée restait déprimée, mais ne manifestait plus d’idées
suicidaires. La Dresse O.________ a également relevé que l’assurée
retrouverait certainement une capacité de travail, mais que sa patiente
n’était à ce moment-là pas en mesure de chercher un emploi. Dans un
second document de la même date, la praticienne a encore exposé ce qui
suit :
« [...] La patiente se présente avec un état dépressif important lié à
son licenciement. Sentiment de révolte, perte de motivation, idée
d'inutilité, de dévalorisation et pensées suicidaires avec élaboration
d'un projet.
Diagnostic : Trouble dépressif modéré à important, lié à un
licenciement.
Ceci a débuté fin juin 2011 [...]. »
Aux termes d’un rapport médical du 5 décembre 2011 adressé
par la Dresse O.________ à l’OAI, un trouble dépressif modéré depuis juillet
2011 – ayant un effet sur la capacité de travail – a été diagnostiqué. Le
rapport mentionnait aussi les éléments suivants :
« Constat médical : Patiente agitée, pleurant, exprimant des
sentiments d'impuissance face à sa situation, une forte
démotivation, des idées de suicide. Troubles du sommeil, anxiété.
Pas de trouble du cours de la pensée.
Sa thymie est encore péjorée par l'aggravation de santé de sa mère
qui vit au [...], par son inquiétude face à l'avenir financier de son
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4 -
foyer, le mari touchant l'AI et les fils, bien que majeurs, vivant à la
maison.
1.5
Le traitement consiste en un antidépresseur, un anxiolytique et un
hypnotique, ainsi qu'en une psychothérapie de soutien.
[...]
1.7
Actuellement, la patiente est encore trop déprimée pour
entreprendre quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une recherche
d'emploi. Trouble de la concentration, fatigabilité, démotivation,
incapacité à affronter toutes les démarches administratives qui
découlent de sa situation.
D'autre part, retrouver un emploi aurait un impact favorable sur son
angoisse face à l'avenir.
1.8
Mme S.________ pourrait exercer la même activité professionnelle
une fois sa thymie améliorée.
1.9
Il est impossible de prévoir une date, l'atteinte de sa santé restant
stationnaire. »
Enfin, la Dresse O.________ a souligné que la capacité de
concentration et d’adaptation de l’assurée, ainsi que sa résistance étaient
limitées.
A la teneur de son rapport médical du 18 juin 2012, la
Dresse O., répondant aux questions de l’OAI, a indiqué qu’elle
n’observait pas vraiment d’amélioration du trouble dépressif, que la
capacité de travail, même dans une activité adaptée, était nulle et que la
patiente avait une thymie très fluctuante et une perte de motivation. La
médecin a ajouté un retrait de la vie sociale et un épuisement psychique à
titre de limitations fonctionnelles.
Selon le rapport médical du 11 juillet 2012, la Dresse
L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué
chez l’assurée – à titre d’atteinte ayant un effet sur la capacité de travail –
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome
somatique, ainsi que des difficultés dans les rapports avec le conjoint. On
extrait ce qui suit de ce rapport :
-
5 -
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels)
[...]
A 45 ans, son mari a eu un accident de travail lors duquel il s’est
abimé l’épaule. Il n’a plus pu travailler, n'a pas eu droit à une
invalidité, ni à une prothèse parce que trop jeune. Inactif à
domicile, il n'a plus adressé la parole à sa femme pendant 2 ans. Il
s'en est suivi un conflit conjugal à bas bruit avec des crises
bruyantes de temps en temps. Cela a peu à peu miné le moral de
la patiente.
Il y a 6 ans, sa mère a dû être soignée pour un cancer, puis a fait
une attaque cérébrale qui l'a laissée paralysée. Elle a été admise
en EMS et est décédée il y a quelques mois. Cela a beaucoup
mobilisé la patiente, fille aînée, sollicitée par son père pour trouver
les solutions.
Dans l'intervalle, elle a été soignée pour des troubles thyroïdiens et
des problèmes de poids, a passé d'une grande maigreur à une
obésité, en dépit de la pose d'un bypass.
En septembre 2010, elle s'est cassé le tibia suite à une chute dans
les escaliers. Après un long arrêt, elle a repris son travail. En 2011,
elle s'est cassé le petit orteil gauche, mais a continué son travail.
La voyant boiter bas, son médecin l'envoie en consultation. Comme
cela guérit mal, elle a dû être opérée. Elle a repris son emploi à
100 % au lieu des 50 % prescrits pour commencer. Trois semaines
plus tard, elle a été licenciée à cause de ces deux absences. Pour
elle, tout s'est effondré et elle a développé un état anxieux et
dépressif de plus en plus important. Son médecin l'a mise sous
antidépresseur et me l'a adressée.
Il y a quelques mois, elle a dû partir en urgence au [...] pour aider
son père à organiser l'enterrement de sa mère et toutes les
formalités.
Constat médical
Patiente bien orientée, collaborante, consciente de son état mais
ne comprenant pas comment elle n'arrive pas à se remettre, à
retrouver des forces. Elle se savait être le pilier de la famille et se
sent toute faible et démunie. Elle se sent triste, déprimée,
angoissée, a du mal à dormir, remue sans cesse des idées noires.
Elle ne parle à personne de ce qu'elle ressent. Elle ne s'est jamais
beaucoup exprimée, a toujours vécu plutôt pour les autres, sa
famille, son travail. Maintenant, ses fils vont bientôt partir de la
maison, bien qu'ils la soutiennent comme ils peuvent, son mari
l'ignore, elle se sent transparente, et elle n'a plus d'activité
professionnelle. Elle se sent vide. Lors des entretiens, par
moments, elle ne sait pas que dire, se gêne, a honte de parler,
pense que rien ne peut l'aider. Elle se sent mal dans son corps. Elle
ne supporte plus l'attitude de son mari mais n'arrive pas à le
quitter. Elle ne se reconnait plus, aimerait redevenir active et n'y
parvient pas.
Pronostic
Réservé. Le traitement antidépresseur a été changé espérant un
meilleur effet. »
-
6 -
La Dresse L.________ a encore relevé des difficultés
relationnelles (« difficulté à s’exprimer »), des difficultés dans la gestion
des émotions (« débordée »), des difficultés à maintenir un rythme
diurne/nocturne (« insomnies – fatigue »), une hypersensibilité au stress
(« anxiété et dépression ») et une apparition périodique de phases de
décompensation. La thérapeute a retenu des limitations dans la capacité
de concentration/attention et dans l’adaptation au changement. Elle a
estimé que des activités en contact avec la clientèle ou exigeant de
fréquents contacts interpersonnels, de l’endurance, une adaptation
permanente, impliquant du stress ou des tâches complexes n’étaient plus
possibles. La Dresse L.________ a ainsi conclu qu’aucune activité n’était
possible « pour l’instant ».
A la teneur de l’avis médical du 30 août 2012 du Dr H.,
médecin du Service médical régional (ci-après : SMR), spécialiste en
médecine interne générale, une intolérance au stress, des difficultés de
gestion des émotions, une diminution des capacités de concentration,
d’attention, d’adaptation au changement, des troubles du sommeil, ainsi
que de la fatigue ont été constatés à titre de limitations fonctionnelles. Le
médecin en a conclu que l’assurée ne présentait pas de limitation
fonctionnelle somatique et que celles de nature psychiatrique ne devaient
a priori pas empêcher une certaine capacité de travail. Le Dr H. a
donc proposé, avant la mise sur pied d’un examen psychiatrique au SMR
ou d’une expertise psychiatrique, la mise en route d’une mesure de
réinsertion professionnelle.
Suite à cet avis du SMR, l’OAI a établi une note le 1
er
novembre 2012 concernant la question d’une mesure de réinsertion
professionnelle. Il en ressort ce qui suit :
« Selon les indications qui figurent sur l'avis SMR, nous avons
proposé à l'assurée, une mesure de réinsertion professionnelle, au
sein des ateliers des [...].
L'assurée a indiqué qu'elle ne se sent pas du tout apte à une telle
mesure. Sa situation s'est encore dégradée ces derniers jours en
raison de la perte de sa maman, de sa belle-maman et de problèmes
-
7 -
de couple. La semaine dernière elle a fait une crise et a cassé de
nombreux objets dans sa maison.
Lors d'un entretien, ce jour, avec la Dresse L., psychiatre de
l'assurée, cette dernière nous informait de la fragilité actuelle de
l'assurée et de l'impossibilité d'organiser des mesures, y compris de
réinsertion.
Dans le contexte ci-dessus, nous concluons que la situation est
actuellement non stabilisée et proposons, comme indiqué dans l'avis
SMR du 30.08.2012, de procéder à une expertise psychiatrique. »
Répondant à la demande de l’OAI, la Dresse L. a
exposé dans son rapport médical du 7 mars 2013 que l’évolution de l’état
de santé de l’assurée était stationnaire. Selon ce rapport, la patiente se
plaignait de fatigue, de troubles du sommeil, d’angoisses, de panique
quand elle se trouvait au milieu des gens. La patiente avait de la peine à
sortir, même avec des membres de la famille et avait des idées
dépressives. La Dresse L.________ a énuméré, toujours à titre de plaintes
de l’assurée, des pleurs, des oublis, une confusion dans la tête, une
motivation pour rien et un mal-être dans tout le corps. L’assurée a été
décrite comme toujours tendue, les larmes aux yeux, triste, paraissant
fatiguée et abattue, ayant quelque fois de la peine à parler, coupée par
l’émotion. Le traitement consistait en antidépresseurs, anxiolytiques,
somnifères, entretiens de soutien et un traitement thyroïdien. La
thérapeute a estimé que la capacité de travail de l’intéressée était nulle,
tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. On extrait
encore ce qui suit de ce rapport s’agissant des limitations fonctionnelles
de l’assurée :
« Manque de concentration et d'attention pour une activité suivie,
confusion par moments, fatigue, peine à se lever le matin parce
qu'elle dort mal, crises d'anxiété quand elle se trouve au milieu des
gens avec peine à respirer, palpitations, impression qu'elle va
tomber,... débordée par ses émotions et ses angoisses. »
En date du 18 mars 2013, sur interpellation de l’OAI, la
Dresse O.________ a exposé les éléments suivants :
« Ma patiente reste très fragile psychiquement, d'autant plus qu'elle
doit encore affronter un divorce en ce moment. Plusieurs deuils en
2012 accentuent son trouble dépressif.
-
8 -
Elle décrit un manque de concentration avec incapacité à mener à
terme une activité suivie, une grande irritabilité difficile à maîtriser,
une fatigue surtout matinale.
Pour le moment, il n'est guère envisageable pour elle de se mettre
en quête d'un nouvel emploi, cette seule tâche lui paraissant
insurmontable quelle que soit l'activité – son métier ou une activité
adaptée – ceci ne pourra se faire qu'avec une reprise très
progressive tenant compte de ses limitations psychiques. »
Par avis médical du 15 mai 2013 du SMR, il a été proposé
qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre.
B.Selon le rapport d’expertise du 23 janvier 2014 du
Dr M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, les diagnostics
ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants :
épisode dépressif majeur récurrent, actuellement de gravité moyenne, et
personnalité avec fonctionnement du registre co-dépendant, avec des
traits abandonniques, décompensée. Sous le titre « CAPACITÉ DE TRAVAIL », le
Dr M. a retenu ce qui suit :
« Pour l'heure, nous ne pouvons que confirmer l'incapacité de travail
supérieure à 70 %, depuis le 18.07.2011.
[...]
Mme S.________ est en mesure d'assumer un certain nombre
d'activités particulières et de se mobiliser pour s'occuper de son fils.
Bien entendu, tant la procédure de séparation en cours que les
problèmes de santé de son fils, représentent des éléments de
surcharge importante dans les mois à venir.
Au vu de l'évolution légèrement favorable, nous suggérons de
réévaluer cette situation en avril 2014 au plus tard. [...] »
Le médecin a par ailleurs relevé que sur le plan physique,
s’agissant des limitations en relation avec les troubles constatés, l’assurée
se plaignait de fatigabilité et de problèmes d’attention ; sur le plan
psychique et mental, d’un manque de motivation, d’entrain, de la
tristesse, des ruminations et des troubles de la concentration. Il a indiqué
une incapacité de travail complète dès le 18 juillet 2011 et qu’en raison de
ses troubles psychiques, l’assurée n’était pas capable de s’adapter à son
environnement professionnel. Le Dr M.________ a ajouté qu’une fois l’état
psychique stabilisé, l’assurée pourrait reprendre son activité antérieure.
-
9 -
Aux termes du rapport du 25 avril 2014 de la Dresse
L., il ressort – outre les éléments déjà évoqués dans de précédents
rapports – que l’évolution de l’état de santé de l’assurée était stationnaire
et que sa capacité de travail, dans l’activité habituelle ou dans une activité
adaptée, restait nulle. La thérapeute a encore précisé que l’état de santé
de l’assurée avait été aggravé en 2013 lors de l’apparition de la maladie
de son fils (maladie de Hodgkin).
A la demande de l’OAI, le Dr M. a réalisé un
complément d’expertise et rendu un rapport le 31 juillet 2015. Le
diagnostic – ayant une répercussion sur la capacité de travail – d’épisode
dépressif majeur récurrent, de gravité légère à moyenne a été posé. Pour
ce qui est de l’appréciation diagnostique, le praticien a mentionné ce qui
suit :
« [...]
Dans le cas présent, on peut vraisemblablement retenir un des
items cardinaux de l'épisode dépressif, à savoir la fatigue anormale,
un léger manque de motivation, un léger manque d'intérêt, et
surtout une légère réduction d'énergie et une augmentation de la
fatigabilité moins prépondérante qu'en 2013, sachant qu'il y a peu
d'arguments pour admettre que ces symptômes sont bel et bien
présents la plupart du temps tous les jours, et maintenant depuis
plusieurs mois. La perte de l'intérêt et du plaisir ne peut pas être
retenue, sachant qu'elle n'a pas la constance requise pour l'être.
Mme S.________ réfute d'elle-même la permanence de ce symptôme
avec des activités, notamment sa vie affective, sociale, ses relations
avec ses fils, qui lui apportent encore et toujours un certain plaisir.
Pour le reste, Mme S.________ se plaint de troubles du sommeil et
surtout de multiples plaintes somatiques mal systématisables.
On retient aussi des difficultés de sommeil, variation du poids, il n'y
a pas d'idée suicidaire récurrente scénarisée, ni une culpabilité
pathologique, face au divorce, aux soucis de santé de son fils. Les
plaintes sont en légère discordance parfois avec la présentation,
chez une assurée qui est assez tonique, volubile, et lorsqu'on
évoque le travail, est assez plaintive, auto-centrée, et qui émet
énormément de réticence, avec une mise en échec de tous les
possibles.
Le soussigné cherche minutieusement un éventuel symptôme
psychotique associé à ce tableau dépressif que l'on ne retrouve pas,
qui n'est d'ailleurs jamais mentionné dans ce dossier. Au vu de ce
qui précède, on peut poser le diagnostic de trouble dépressif
-
10 -
récurrent, épisode actuellement – léger – tout au plus, étant entendu
que les épisodes dépressifs ont souvent une légère variabilité.
La recherche d'autre pathologie psychiatrique n'a pas été
contributive.
On retient un fonctionnement de singulière personnalité, o[ù]
prédomine[nt] les clivages, l'idéalisation primitive, éléments qui
s'inscrivent dans le registre d'une personnalité, comme nous l'avions
vu, avec des traits probablement du registre abandonnique (limite),
actuellement non décompensé. »
S’agissant de la capacité de travail de l’assurée, le Dr
M.________ a relevé qu’au vu de la fatigabilité, certainement aussi des
préoccupations vis-à-vis de son fils, l’assurée n’était probablement pas
capable de tenir son activité à plein temps, en tant que démonstratrice ou
dans une autre activité habituelle. Le médecin a estimé que dans une
activité plus simple, ou adaptée à ses limitations somatiques objectives,
elle devait être, au plus tard le 1
er
avril 2015, en mesure de travailler à
50 %.
Selon le rapport du 14 août 2015 du SMR, la Dresse K.________,
spécialiste en chirurgie, a indiqué adhérer aux conclusions de l’expertise,
jugée complète, détaillée et convaincante.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI a mené une
enquête économique sur le ménage afin de déterminer les empêchements
de l’assurée. Il résulte de ladite enquête du 16 octobre 2015 les
observations et conclusions suivantes :
« L'enquête a eu lieu au domicile de l'assurée, en présence de son
fils en dernière partie d'entretien. Elle était épuisée et peinait à
retrouver les dates ; elle a pleuré à l'évocation de la souffrance de
son fils, de son licenciement, de son divorce.
A la question du statut, l'assurée avait mentionné un 50% sur le 531
bis, peinant à se prononcer sans atteinte à la santé et se basant sur
le taux occupé antérieurement. Toutefois, la famille dépendait du RI
depuis 2006. Dès 2004, l'assurée a démontré la volonté de travailler
à haut pourcentage pour s'en sortir financièrement, cumulant
plusieurs emplois, pour assumer ses charges puis éviter de
dépendre du RI. Ses fils participant au loyer et l'assurée ayant la
volonté de s'occuper de son fils cadet, nous admettrons un statut
d'active à 80% de longue date pour sortir de la dépendance du RI et
pouvoir malgré tout être présente pour son fils, ce même avant la
séparation d'avec son mari effective depuis 07.2013.
-
11 -
A la question des empêchements, l'assurée n'a pas eu de
modifications dans la gestion de son ménage quant aux dates d'IT
définies par le SMR, y compris depuis 04.2015. Elle nous a décrit les
tâches idem depuis le début de l'atteinte. La cotation des
empêchements est donc valable depuis le début de l'atteinte, sans
modification depuis.
A ce jour, elle se sent peu bien, ne voyant rien de positif dans sa vie
et une sorte d'acharnement contre elle.
Statut retenu : 80% active – 20% ménagère. »
C.En date du 6 janvier 2016, l’OAI a rendu un projet de décision
prévoyant le droit à une rente entière d’invalidité (degré : 83 %) à partir
du 1
er
juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2015. On extrait du projet la motivation
qui suit :
« En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2012,
CHF 4'112.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2012, TA1; niveau de
compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'286.76 (CHF 4112 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 51'441.12.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2012 à 2013 (+0.7%/+0.8%/+0.8%); La Vie économique, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52'633.34 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 26'316.67 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
-
12 -
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 23'685.00.
Sans atteinte à la santé, vous auriez pu prétendre en 2015 à un
salaire annuel de CHF 42'106.67 (source : ESS enquête sur la
structure des salaires en Suisse).
A l'échéance du délai de carence, soit en juillet 2012, votre
incapacité de travail était de 100% dans toute activité, le
droit à la rente est donc ouvert selon le calcul ci-dessous :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active80%100.00%80.00%
Ménagère20%16.70%3.34%
Degré d'invalidité83.34%
A partir d'avril 2015, votre capacité de travail est de 50%
dans une activité adaptée, la rente sera supprimée au 30
juin 2015, conformément à l'article 88a al. 1 RAI précité :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 42'106.67
avec invaliditéCHF 23'685.00
La perte de gain s'élève à CHF 18'421.67 = un degré d'invalidité
de 43.75%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active80%43.75%35.00%
Ménagère20%16.70%3.34%
Degré d'invalidité38.34%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre plus le droit à une
rente. »
A la demande de l’assurée, l’OAI a prolongé, par courrier du 8
février 2016, le délai de contestation du projet au 4 mars 2016.
Par écrit du 15 février 2016, l’assurée, assistée de l’association
Inclusion Handicap, plus précisément de Me Florence Bourqui, a contesté
le projet précité, les conclusions du Dr M.________ étant contredites selon
elle par la Dresse L.. Elle en a conclu qu’une nouvelle expertise
était nécessaire vu le désaccord important entre les médecins tant sur le
diagnostic et le traitement opportun que sur l’évaluation de la capacité de
travail. L’assurée a notamment joint à son envoi un rapport du 2 février
2016 de la Dresse L.. Le contenu de ce document est le suivant :
-
13 -
« [...] Je la [l’assurée] suis depuis février 2012 et j'ai pu constater
qu'elle ne retrouvait pas une pleine capacité de travail pour
plusieurs raisons. Tout d'abord en raison de plusieurs événements
de vie intercurrents qui l'ont amenée à un état anxieux et dépressif
majeur, trouble qui est encore d'actualité. Ensuite, en raison de
problèmes somatiques très importants apparemment impossibles à
équilibrer.
Madame S.________ est toujours tendue, anxieuse, dépressive,
souffrant de troubles du sommeil, de difficultés hormonales,
métaboliques et alimentaires. De ce fait, elle présente une fatigue
persistante, des attaques de panique dans la foule, les magasins,...
Souvent, elle est confuse, a des problèmes de concentration et de
mémoire, de la peine à gérer les émotions et le stress.
Je la considère actuellement en incapacité de travail à 100 %
physiquement et psychiquement, en complet désaccord avec
l'expertise de Dr M.________ [...] »
Par avis médical du 21 mars 2016, la Dresse K.________ a
confirmé la position exprimée par le SMR dans son rapport du 14 août
-
15 -
l’intéressée serait bientôt mené à terme, que le fils cadet de la recourante
avait bénéficié d’une greffe en novembre 2014, que la recourante réalisait
la plupart des tâches ménagères et menait une vie sociale, son sommeil
s’étant aussi amélioré. L’intimé a donc confirmé la valeur probante du
rapport du 31 juillet 2015. S’agissant de l’activité dans l’industrie légère,
l’Office a relevé que dite industrie disposait d’un panel d’activités large et
varié adapté à l’état de santé de la recourante.
Par réplique du 19 octobre 2016, la recourante a réitéré ses
critiques relatives à la prise en considération du complément d’expertise
du 31 juillet 2015 et au fait que les rapports de la Dresse L.________
avaient en revanche été ignorés. Subsidiairement pour ce qui est du calcul
du salaire exigible, la recourante a allégué que l’intimé n’avait pas
adéquatement examiné la question des postes adaptés pour la
recourante, en particulier s’agissant des emplois d’opératrice de
production qui nécessitaient des compétences spécialisées, une rigueur et
une capacité de concentration peu compatibles – selon la recourante –
avec ses limitations fonctionnelles. A l’appui de sa réplique, la recourante
a produit différentes offres d’emploi en tant qu’opératrice de production,
ainsi qu’un rapport de la Dresse L.________ du 12 septembre 2016, ayant la
teneur suivante :
« Ma patiente susnommée est suivie à ma consultation depuis le 08
février 2012.
A cette époque, les diagnostics que j’avais retenus étaient :
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome
somatique : F 33.11.
Hypothyroïdie instable malgré un suivi spécialisé et les traitements
adéquats.
Troubles alimentaires et Bypass. Obésité.
Les critères qui m’ont permis de poser le diagnostic de Trouble
dépressif récurrent de sévérité moyenne avec syndrome somatique
étaient,
selon la CIM 10 : survenue répétées d’épisodes dépressifs moyens,
en l’absence d’antécédents évoquant une manie, avec les
symptômes suivants : humeur dépressive, diminution de l’intérêt et
du plaisir, augmentation de la fatigabilité, ainsi que diminution de la
concentration et de l’attention, diminution de l’estime de soi et de la
confiance en soi, idées de dévalorisation, pessimisme face à l’avenir,
idées de mort, perturbation du sommeil, diminution de l’appétit.
-
16 -
Ces symptômes interféraient de façon significative avec sa vie
personnelle et sociale et étaient présents en permanence.
Tous ces critères parlaient pour un degré « moyen » et non pas
« léger à moyen » comme Dr M.________ l’a consigné dans son
expertise.
En ce [qui] concerne l’étiologie des états dépressifs chez Madame
S., j’ai d’abord noté des facteurs de risque biologiques et
somatiques : l’hypothyroïdie est très souvent responsable de
dépressions, et l’instabilité hormonale, qui demande des
ajustements permanents des médicaments, renforce le trouble
thymique. L’hypothyroïdie rend également plus complexe
l’amélioration des troubles alimentaires et, de ce fait, malgré le
cerclage, puis le Bypass, l’obésité devient difficile à accepter,
donnant une mauvaise image de soi.
Je relève au passage que Madame S. a suivi les entretiens et
pris ses médicaments très régulièrement. Malgré cela et différents
aménagements thérapeutiques, son état dépressif ne s’est pas
amélioré.
Ensuite, du fait que, selon la CIM 10 encore, les épisodes dépressifs,
quel que soit leur degré de sévérité, sont souvent déclenchés par
des événements stressants, et qu’ils peuvent évoluer vers une
dépression persistante, j’ai relevé que la vie de ma patiente n’en a
pas manqué et qu’il n’a plus existé d’intervalle euthymique.
En effet, les événements d’importance majeure intervenus dans sa
vie n’ont pu que la maintenir dans la dépression.
Après la faillite du commerce qu’elle tenait avec son mari, et
relativement peu de temps après, elle doit demander la séparation
conjugale pour un motif grave.
Sur ces entrefaites, en 2013, on a diagnostiqué chez son fils cadet,
qui vivait encore avec elle, une maladie de Hodgkin. Elle l’a soutenu
et accompagné du mieux possible pendant deux années, seule,
sachant que le père s’en désintéressait.
Actuellement, ce fils est en rémission, quoique encore porteur d’une
tumeur inerte, et tous les risques ne sont pas écartés.
Donc, en mai 2014, les mêmes diagnostics pouvaient être gardés,
avec même une certaine aggravation sur épuisement psychique et
physique.
Dès octobre 2014, on peut y ajouter celui de Troubles du sommeil
avec syndrome d’hypopnées et manque de sommeil paradoxal,
problème qui explique aussi les difficultés pour la patiente de
trouver les forces pour sortir de la dépression. Un traitement
positionnel n’a pas donné d’amélioration si bien qu’un appareil Cpap
[Continuous Positive Airway Pressure] est mis en place.
En 2015, Madame S.________ doit faire face à l’apparition et à
l’aggravation d’une démence chez son père. Avec sa sœur, elle doit
mettre en place l’hospitalisation, puis le placement, de son père,
sachant que la distance Suisse-[...] ne facilite pas les démarches.
-
17 -
Au début de l’été 2016, elle apprend que sa sœur, son appui le plus
proche, présente une tumeur cancéreuse à un rein et qu’elle doit
être opérée en août. Ce qui a été fait.
Ces événements familiaux nouveaux ont accentué les angoisses
dont elle souffrait déjà. Peu à peu, elle est devenue plus dépressive,
anxieuse, avec des troubles du sommeil importants, une fatigue de
plus en plus grande, des moments de confusion, de troubles de la
concentration et de l’attention, une intolérance aux stress et aux
émotions, des attaques de panique, une tendance à s’isoler dès
qu’elle le peut, à fuir les bruits et les gens en-dehors des siens, des
envies de mourir pour oublier ces épreuves.
De façon tout à fait appropriée, elle a accepté un séjour de quelques
semaines dans une structure psychiatrique. Elle y est entrée le 06
septembre 2016. Le traitement sera si nécessaire revu et
éventuellement changé ou adapté.
Ainsi, actuellement, je peux poser le diagnostic de : Trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques : F 33.2, avec évolution vers une Dépression
persistante étant donné qu’il n’y a plus de moments où la thymie
s’améliore.
A sa sortie Madame S.________ a l’intention de poursuivre la prise en
charge psychiatrique et psychothérapeutique à mon cabinet. »
Dupliquant le 14 novembre 2016, l’intimé a maintenu sa
position et renvoyé à sa précédente écriture.
Par courrier du 30 novembre 2016, la recourante a encore
indiqué n’avoir rien à ajouter à la teneur de ses précédentes écritures et
maintenir ses explications et conclusions.
E.Après consultation des parties, une expertise judiciaire a été
mise en œuvre, confiée au Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 26 juin
-
18 -
Ces manifestations n’ont pas de caractère paroxystique et durent
bien au-delà de la vingtaine de minutes. Il ne s’agit pas d’attaques
de panique.
Mme S.________ évite par contre les situations de foule et de
confinement. Elle dit qu’elle ne prend pas les transports publics
lorsqu’il y a beaucoup de monde. Elle n’irait pas dans les magasins
aux heures de pointe. Elle éviterait les rues où il y a foule. Elle aurait
des difficultés à partir seule loin de chez elle. Elle peut cependant
s’exposer à certaines de ces situations phobogènes lorsqu’elle est
accompagnée d’une "personne sûre" et de sa sœur en particulier, ce
qui est très typique de ce genre de trouble.
Au vu de ce qui précède, le soussigné pose un diagnostic de trouble
agoraphobique sans antécédents de trouble panique, conformément
à ce que préconisent les ouvrages diagnostiques de référence dans
un tel cas.
[...]
Dans le cas présent, l’intéressée rapporte des conduites d’évitement
de situations sociales. Elle craint de devoir agir ou parler en public.
Elle dit qu’elle ne supporte que difficilement la critique. Elle a des
difficultés face à des supérieurs ou à toute personne exerçant une
autorité. Elle est mal à l’aise lorsqu’elle est regardée ou dévisagée.
Elle n’accepte pas volontiers les invitations où il y a des personnes
qu’elle ne connaît pas.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient un trouble phobie
sociale, conformément à ce que préconisent les ouvrages
diagnostiques de référence dans un tel cas.
[...]
Dans le cas présent, on retrouve les symptômes cardinaux d’un
épisode dépressif à savoir la tristesse et la fatigue anormales ainsi
que la perte d’intérêt et du plaisir, la plupart du temps, tous les jours
et maintenant depuis plusieurs mois, tout en soulignant que la
recherche de la symptomatologie dépressive est tout de même
inductible de celle-ci.
Par ailleurs, l’assurée rapporte une diminution de l’estime de soi et
des idées suicidaires récurrentes. Elle dit avoir des difficultés à
penser, à se concentrer et des problèmes de mémoire. Elle rapporte
des troubles du sommeil importants. L’appétit passe par contre par
des hauts et des bas avec des variations de poids en conséquence.
Les plaintes "subjectives" [s’]avèrent cependant plus importantes
que ce qui est constaté de façon objective en consultation.
L’assurée peut être triste et occasionnellement proche des larmes
en séance.
Elle garde bien le focus de l’entretien et peut réagir de façon alerte.
Elle n’est pas ralentie. Le débit verbal reste normal. Le soussigné n’a
jamais constaté de troubles attentionnels ni de troubles mnésiques
lors des deux consultations d’expertise. Si la présentation de Mme
-
19 -
S.________ est celle d’une personne déprimée, elle n’est pas celle
d’une personne sévèrement déprimée.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient un épisode dépressif. Il
le qualifie de moyen, conformément aux réquisits de la CIM-10 sur
ce point, dans la mesure où il ne peut pas retenir tous les
symptômes dépressifs allégués par l’intéressée. Ce degré de gravité
est d’ailleurs corroboré par le score de l’échelle d’évaluation de la
dépression du 29.05.2017.
[...]
Le tableau actuel dure vraisemblablement depuis plus de deux ans.
L’épisode dépressif doit dès lors être qualifié de chronique, comme
le préconise le DSM-IV-TR dans un tel cas.
[...]
Cohérence
[...]
Le soussigné retient néanmoins la position psychologique d’une
personne qui, depuis un licenciement qu’elle dit brutal, s’est
installée dans un profond sentiment d’injustice et
vraisemblablement dans la conviction d’avoir droit à une sorte de
réparation de la part des institutions.
Cette position psychologique peut contribuer à la majoration des
symptômes dépressifs et alimenter un comportement de malade qui
sort partiellement du champ médical, sans qu’on doive parler de
simulation stricto sensu.
[...]
Ressources et limitations
[...]
On peut admettre que l’intéressée pourrait avoir des difficultés à
s’adapter aux règles et aux routines d’une activité professionnelle,
en raison des limitations liées aux troubles anxieux et dépressifs.
Cette limitation s’imposerait de façon importante si l’intéressée était
sursollicitée.
Mme S.________ a toutefois pu gérer correctement le processus
d’expertise. Elle est venue à l’heure aux deux rendez-vous. Elle a
mis en place ce qui devait l’être pour se déplacer d’[...] à [...],
malgré ses troubles phobiques. Elle n’a eu aucune plainte au sujet
de ces déplacements. C’est à la demande du soussigné qu’elle dit
qu’elle n’aurait pas pu voyager seule.
En l’état, il n’y a guère de motifs à affirmer que l’intéressée ne serait
pas capable de faire usage de ses compétences professionnelles
spécifiques, si elle travaillait à temps partiel. Le soussigné n’a pas
constaté de troubles attentionnels et mnésiques, en particulier. Elle
pourrait par contre avoir des difficultés à planifier et à structurer ses
-
20 -
tâches. Sa capacité d’analyser une situation et de prendre des
décisions pertinentes en conséquence pourrait aussi être diminuée.
L’intéressée est certainement moins endurante que tout un chacun.
Il pourrait s’agir de sa limitation principale, même si le soussigné n’a
pas constaté de fatigabilité lors des deux consultations d’expertise.
Il devrait par contre en être autrement après plusieurs heures de
travail.
Mme S.________ s’affirme enfin correctement malgré le tableau
phobique et dépressif. Rien n’indique qu’elle ait de sévères
problèmes dans ses relations interpersonnelles et qu’elle aurait des
difficultés pour ce motif dans son activité professionnelle.
L’assurée conserve par ailleurs des activités de loisir. Elle est apte à
se déplacer sous certaines conditions. Elle est totalement autonome
pour ses activités de la vie quotidienne, son hygiène et ses soins
corporels.
Capacité/incapacité de travail
En ne tenant compte que de ce qui est strictement médical, le
soussigné considère qu’on doit admettre une incapacité de travail
psychiatrique dans ce cas mais certainement pas une incapacité de
travail de 100 % sur la durée.
[...]
Le soussigné considère qu’on peut admettre que les troubles
psychiques de l’intéressée aient été plus graves au départ et qu’ils
aient justifié une incapacité de travail de 100 % du 18.07.2011 au
30.06.2015.
Depuis le mois de juillet 2015, le soussigné estime que l’incapacité
de travail psychiatrique de Mme S.________ est de 60 % d’un 100 %,
quelle que soit la profession qui lui serait proposée.
Pour l’expert, il est raisonnablement exigible de cette personne
qu’elle exerce son activité professionnelle antérieure ou toute autre
activité similaire à un taux de 40 %. Le soussigné n’a pas d’activité
adaptée à proposer dans ce cas.
Cette incapacité de travail psychiatrique de 60 % d’un 100 %
pourrait être fixée pour une longue durée.
Synthèse et conclusion
[...]
Actuellement le traitement est adéquat tant en qualité qu’en
quantité pour une situation qui s’est chronifiée et pour laquelle
l’expert ne s’attend plus à des changements majeurs.
Le soussigné n’est par ailleurs pas persuadé qu’on ait dû ou qu’on
doive attendre quoi que ce soit de spectaculaire d’une modification
de la médication psychotrope pour une situation clinique qui est
aussi tributaire de facteurs non médicaux.
-
21 -
Sur le plan psychiatrique, le soussigné n’a pas de propositions à
formuler en termes d’activité adaptée telle qu’elle augmenterait la
capacité de travail de l’intéressée.
Des mesures professionnelles n’ont pas de sens chez une personne
qui ne se projette plus dans le monde ordinaire du travail.
Le pronostic est réservé. Il est peu probable que Mme S.________
évolue vers une rémission durable de ses troubles psychiques. »
Se déterminant le 10 juillet 2017 sur cette expertise, la
recourante, sous la plume de son conseil, a indiqué ne pas avoir de
remarques particulières à formuler.
Par acte du 11 juillet 2017, l’intimé a déclaré adhérer aux
observations du rapport d’expertise judiciaire, n’ayant pas de motifs
pertinents pour s’en écarter. L’Office a transmis avec son envoi un avis
médical du SMR du 7 juillet 2017, fondant sa prise de position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20], identique dans sa teneur au 1
er
janvier 2014). L'art.
69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant
une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du
tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
-
22 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le refus de l’OAI
d’octroyer une rente d’invalidité à la recourante au-delà du 30 juin 2015.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
-
23 -
exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. Ne sont pas considérées comme les conséquences
d’un état psychique pathologique et ne sont dès lors pas prises en
considération par l’assurance-invalidité les diminutions de la capacité de
gain que l’assuré pourrait éviter en exerçant une activité suffisante s’il
faisait preuve de toute sa bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible
doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 phr. 2
LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V
165 ; Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et les références citées). Avant
tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification
reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
b) L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins
en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 LAI).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un degré
d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité
de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de
60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré
d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2
LAI).
Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de
l’assuré (al. 1) ; la rente est versée dès le début du mois au cours duquel
le droit prend naissance (al. 3).
-
24 -
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Une diminution notable du taux d'invalidité est établie,
notamment, dès qu'une amélioration déterminante de la capacité de gain
a duré trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). La rente peut être révisée en
cas de modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est
resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_1006/2010
du 22 mars 2011 consid. 2.2).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1). Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a).
-
25 -
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur
le contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du
21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2
in fine et I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées ;
TF 9C_719/2016 du 1
er
mai 2017 consid. 5.2.1).
4.a) En l’occurrence, sur le plan médical, la décision attaquée se
fonde sur le rapport d'expertise que le Dr M.________ a établi le 23 janvier
2014, ainsi que sur le complément du 31 juillet 2015, et dont les
conclusions ont été reprises par le SMR dans son rapport du 14 août 2015.
Le complément d’expertise retient une atteinte invalidante sur le plan
-
26 -
psychiatrique à 100 % jusqu’au 30 juin 2015, puis une atteinte à 50 % à
partir de cette date, ce que la recourante conteste.
b) La recourante estime en substance que le Dr M.________ n’a
pas tenu compte du fait que son état de santé n’avait en réalité pas
changé et que le seul élément qui avait amené le médecin à retenir une
amélioration de la situation, et par conséquent une capacité de travail à
50 % dès le 1
er
juillet 2015, était une relation sentimentale durant dix-huit
mois. La recourante reproche également un examen insuffisant, ce qui
expliquerait que les conclusions du Dr M.________ ne soient pas en
adéquation avec celles de la psychiatre traitante ayant retenu un trouble
dépressif récurrent, qualifié de moyen.
c) Comme l’a admis le Dr M., la situation de la
recourante n’était pas stabilisée début 2014 (rapport d’expertise du 23
janvier 2014, p. 20). Ce praticien retenait une légère amélioration, mais
invoquait également des « éléments de surcharge importante dans les
mois à venir » (rapport précité, p. 17). Il a néanmoins estimé qu’une fois
l’état psychique stabilisé, la recourante « pourra reprendre son activité
antérieure » (rapport d’expertise du 23 janvier 2014, p. 20). Le diagnostic
retenu était notamment un trouble dépressif récurrent, de gravité
moyenne (p. 14).
Or, dans le complément du 31 juillet 2015 (p. 19), le Dr
M. a retenu une capacité de travail à 50 % – cette fois-ci dans
toute activité médico-théorique adaptée aux éventuelles limitations
somatiques dès le 1
er
avril 2015 au plus tard –, alors que les limitations
fonctionnelles, soit une certaine fatigabilité et des facteurs de fragilisation
importants (complément d’expertise du 31 juillet 2015, p. 17), existaient
déjà au moment du premier examen (rapport d’expertise du 23 janvier
2014, p. 19). On note que le diagnostic posé par le médecin dans son
complément d’expertise (p. 16) était un trouble dépressif récurrent, avec
épisode léger (à moyen). Au vu de ces éléments divergents et des
différents rapports de la Dresse L.________, une expertise judiciaire a été
mise en œuvre.
-
27 -
d) Le Dr R.________ a conclu dans son expertise judiciaire du 26
juin 2017 à une capacité de travail de 40 % dans l’activité professionnelle
antérieure ou toute autre activité similaire, soit à une incapacité de travail
psychiatrique de 60 % sur 100 % quelle que soit la profession exercée. En
l’occurrence, il n'y a pas de raison de douter de la valeur probante de dite
expertise judiciaire tant qu'aucun indice concret et sérieux ne le permette
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Du reste, l’OAI, avec le SMR, ont déclaré se
rallier aux observations de l’expertise judiciaire (avis médical du 7 juillet
2017 et déterminations du 11 juillet 2017). La recourante a pour sa part
indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler (courrier du 10
juillet 2017).
La Cour de céans constate quant à elle que tous les éléments
constitutifs d'une expertise probante ont été traités de manière appropriée
dans le cadre de l’expertise judiciaire. A cet égard, il convient de relever
que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur un examen complet, prend également en
considération les plaintes exprimées par l'assurée et a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que sont
dûment motivées les conclusions de l’expert. Ce dernier a également posé
des diagnostics en s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (consid. 3a supra) et a examiné les différentes
interactions des diagnostics entre eux, ainsi que des diagnostics
différentiels. Il a donné une argumentation précise des diagnostics retenus
et a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il se
distanciait des conclusions tant de la Dresse L.________ que du Dr
M.________ (rapport d’expertise du 26 juin 2017, p. 19).
Dans ces circonstances, en l'absence de critique concrète ou
fondée, on ne saurait s’écarter des conclusions du Dr R..
e) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir avec le
Dr R. que la recourante présente une capacité de travail nulle dans
-
28 -
toute activité du 18 juillet 2011 au 30 juin 2015, puis une capacité de
travail de 40 % d’un 100 % à partir du 1
er
juillet 2015 dans l’activité
professionnelle antérieure ou tout autre activité similaire.
Reste à examiner si le droit à une rente est ouvert après le 1
er
juillet 2015 vu le taux de capacité de 40 %, différent de celui de 50 %
retenu dans la décision attaquée.
5.Sur le plan économique, la recourante conteste le calcul de
son taux d’invalidité, singulièrement la référence faite par l’intimé à une
activité dans l’industrie légère.
a) D’emblée, il convient de relever que l’analyse de ces
questions s’avère en l’espèce dénuée de pertinence. En effet, l’expertise
judiciaire du 26 juin 2017 retient, depuis le 1
er
juillet 2015, une capacité
résiduelle de travail de 40% dans l’activité habituelle, considérée comme
adaptée à l’état de santé de la recourante (consid. 4e supra). Or, dans de
telles circonstances, le degré d’invalidité se confond avec celui de
l’incapacité de travail (TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et
9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; TFA I 337/04 du 22 février 2006 consid. 6)
et doit donc être arrêté à 60% dans le cas particulier. La critique de la
recourante relative à une activité dans l’industrie légère devient
également sans objet vu la capacité de travail de 40 % dans l’activité
habituelle.
Cela étant, il y a lieu de pondérer ce taux au vu de l’enquête
économique réalisée le 16 octobre 2015, contre laquelle la recourante n’a
fait valoir aucun grief.
b) Selon ladite enquête, sur la part ménagère de 20 %,
l’empêchement de 16.7 % donne un degré d’invalidité de 3.34 %.
Il s’ensuivra un taux d’invalidité total de 51.34 % (à savoir
3.34 % pour la part ménagère [20% x 16.7%] et 48 % pour la part active
[80 % x 60 %]), permettant à l’assurée de prétendre à une demi-rente.