Gesamter Gesetzestext
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 264/16 - 317/2016
ZD16.044804
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
A.F.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 3 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
octroyant à A.F.________ (également orthographié A.F., ci-après :
l’assurée ou la recourante) une rente pour enfant liée à la rente de la mère
pour ses enfants B.F. et C.F.________ du 1
er
juillet au 31 août 2016,
et uniquement pour C.F.________ dès le 1
er
septembre 2016, compte tenu
de la fin des études de D.F.________ et B.F.________ au 30 juin et 31 août
2016 respectivement,
vu le recours déposé par l’assurée le 10 octobre 2016 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle
conclut à ce que cette décision soit modifiée en ce sens qu’elle tienne
compte du fait que son fils D.F.________ est toujours aux études et effectue
actuellement la 3
e
année de son apprentissage, comme cela ressort du
contrat d’apprentissage qu’elle produit en annexe,
vu la nouvelle décision rendue par l’OAI le 18 novembre 2016,
qui annule et remplace la précédente décision, et qui octroie à l’assurée
une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour B.F.,
C.F. et D.F.________ du 1
er
juillet 2016 au 31 août 2016, et pour
C.F.________ et D.F.________ dès le 1
er
septembre 2016,
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer
une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son
préavis à l'autorité de recours,
-
3 -
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD
(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) selon lequel,
en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant
(al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure
où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en rendant
une nouvelle décision en date du 18 novembre 2016 qui annule et
remplace celle du 4 octobre 2016 et tient compte du fait que D.F.________
est toujours aux études,
que par cette nouvelle décision, l’OAI fait entièrement droit
aux conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
attendu qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre
de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), la recourante n’ayant
pas été assistée d’un mandataire professionnel,
que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à
la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’en outre, l’avance de frais d’un montant de 400 fr. versée
par la recourante lui sera restituée.
-
4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle
II. Il est statué sans frais. L’avance de frais de 400 fr. (quatre
cents francs) versée par la recourante lui sera restituée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.F.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
social insurancedisability pensionchild pensionmootnessreconsiderationcostsparty compensation