Beschwerde nach Wiedererwägung durch den Versicherer als gegenstandslos abgeschrieben

CASSO ze08-022972-am5108-292009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.05.2009SozialversicherungsrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ erhob Beschwerde gegen den Einspracheentscheid von Assura betreffend die Übernahme der Kosten für Psychotherapiesitzungen. Während des Beschwerdeverfahrens zog Assura ihren Entscheid in Wiedererwägung und erklärte sich bereit, vom 1. Juli 2008 bis zum 31. Dezember 2008 zwei wöchentliche Psychotherapiesitzungen zu bezahlen. Das Gericht nahm diese Wiedererwägung zur Kenntnis, erklärte die Beschwerde als gegenstandslos und schrieb das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis ab. Da die beschwerdeführende Person letztlich obsiegte, hatte Assura eine Parteientschädigung von CHF 1,500 zu bezahlen; Gerichtskosten wurden keine erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; Wiedererwägung durch den Versicherer während eines hängigen Beschwerdeverfahrens und Gegenstandslosigkeit des Verfahrens. Ein Versicherer kann bis zur Übermittlung seiner Stellungnahme an die Beschwerdeinstanz eine angefochtene Verfügung oder einen Einspracheentscheid in Wiedererwägung ziehen und dem Begehren entsprechen. Tut er dies während des Beschwerdeverfahrens, wird dieses gegenstandslos und vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. Obsiegte die beschwerdeführende Person infolge einer solchen Wiedererwägung und war sie anwaltlich vertreten, wird ihr eine Parteientschädigung entsprechend der Bedeutung und Schwierigkeit des Falls zugesprochen; in kostenfreien Sozialversicherungsverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 51/08 - 29/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mai 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M.Perret


Cause pendante entre : W.________, à Carrouge, recourant, représenté par l'avocat Gilles-Antoine Hofstetter, de l’ASSUAS, à Lausanne, et ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : Assura ou la caisse), au Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 8 juillet 2008 par laquelle Assura a considéré que l'opposition dirigée par W.________ contre sa décision du 27 novembre 2007 était irrecevable, subsidiairement a rejeté dite opposition, vu le recours formé le 30 juillet 2008 devant le Tribunal des assurances contre cette décision sur opposition par W., représenté par l'avocat Gilles-Antoine Hofstetter, qui conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son opposition est recevable et qu'Assura est tenue de prendre en charge les séances de psychothérapie de son psychiatre traitant, le Dr V., à raison de deux séances hebdomadaires, ce y compris dès le mois de juillet 2008 et tant qu'elles seront justifiées médicalement, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé auprès de la caisse intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants, vu la réponse du 15 septembre 2008 par laquelle Assura a conclu à l'irrecevabilité du recours, la décision du 27 novembre 2007 étant entrée en force sans avoir fait l'objet d'une opposition, subsidiairement au rejet du recours, la prise en charge de la psychothérapie suivie par le recourant étant limitée à une séance par semaine dès le 1 er juillet 2008, vu le second échange d'écritures entre les parties, au cours duquel celles-ci ont maintenu leurs conclusions respectives, ouï les parties à l'audience d'instruction tenue le 30 avril 2009, au cours de laquelle la question de la recevabilité de l'opposition du recourant a été discutée et à l'issue de laquelle le juge instructeur a imparti un délai de réflexion à la caisse pour produire une éventuelle proposition en procédure, vu le courrier du 7 mai 2009 par lequel Assura déclare accepter, par gain de paix, de prendre en charge deux séances de

  • 3 - psychothérapie par semaine à compter du 1 er juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008, date de résiliation de la police d'assurance du recourant, vu le courrier du 20 mai 2009 par lequel le recourant déclare accepter la proposition formulée par Assura dans son courrier du 7 mai précédent et conclut à l'octroi de pleins dépens, vu les pièces au dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que le recours formé par W.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que, par acquiescement intervenu en procédure le 7 mai 2009, la caisse intimée a fait usage de cette faculté et reconsidéré la décision attaquée en faisant droit aux conclusions principales du recourant, ce dont il convient de prendre acte,

  • 4 - que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle; attendu que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, obtient en définitive gain de cause sur le fond, qu'il peut dès lors prétendre au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 91 LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, au vu de l'importance et de la complexité du litige, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'500 fr., et de les mettre à la charge de la caisse intimée, réputée avoir succombé, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 91 LPA-VD et 61 let. a LPGA); attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. L'intimée versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

  • 5 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier :

  • 6 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour W.________); -Assura, Assurance maladie et accident; -Office fédéral de la santé publique; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

social insurancemootnessreconsiderationpsychotherapy coverageparty compensationcourt costs

The insurer validly reconsidered the challenged decision during the appeal proceedings; the appeal therefore became moot and had to be struck from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision or opposition decision until it sends its observations to the appellate authority. The insurer did so by its letter of 7 May 2009, accepting the appellant's main request.

The appellant, represented by counsel and successful on the merits through reconsideration, was awarded party compensation of CHF 1,500; no court costs were charged.

Costs and compensation are determined by the importance and complexity of the dispute. Since the appellant ultimately prevailed, the respondent had to bear party costs, while the proceedings remained free of court fees.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.