Vergleich genehmigt in einem Streit über Sozialversicherungsleistungen

CASSO ze08-033264-am7608-322009am7708inc-332009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.07.2009SozialversicherungsrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ erhob Beschwerde gegen den Entscheid von Helsana, die Taggelder per 31. Januar 2008 einzustellen, und beantragte deren provisorische Weiterzahlung. Vor dem kantonalen Sozialversicherungsgericht schlossen die Parteien einen Vergleich: Helsana erklärte sich bereit, die Anpassungsfrist bis zum 31. Mai 2008 zu verlängern, die Taggelder für den Zeitraum vom 1. Februar bis zum 31. Mai 2008 ohne Zinsen auszurichten, eine Verrechnung mit einer allfälligen späteren Überentschädigung vorzubehalten und dem Rechtsanwalt CHF 600 an Kosten zu bezahlen. Das Gericht prüfte den Vergleich nach Art. 50(1) LPGA, befand ihn als rechtmässig und mit dem Fall vereinbar, genehmigte ihn als Urteil und schrieb die Beschwerden als gegenstandslos ab.

Omnilex-Regeste

Art. 50 Abs. 1 ATSG; Genehmigung eines Vergleichs in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten. Das Gericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob der Vergleich der Parteien auf einer tatsächlichen Willensübereinstimmung beruht, ob sein Inhalt den tatsächlichen Verhältnissen des Falles entspricht und ob er mit zwingendem Recht vereinbar ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Vergleich mit der Wirkung eines Urteils genehmigt werden. Nach der Genehmigung wird der Rechtsstreit gegenstandslos und das Verfahren abgeschrieben; eine vereinbarte Kostenverteilung kann im Vergleich berücksichtigt werden.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AM 76/08 - 32/2009; AM 77/08 inc. - 33/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 juillet 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:M. Neu et Mme Röthenbacher Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : C.________, à Château-d'Oex, recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc, audit lieu, et HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : Helsana), à Lausanne, intimée.


Art. 50 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 28 octobre 2008, par laquelle Helsana met un terme aux indemnités journalières dont bénéficiait C.________ au 31 janvier 2008, considérant que l’assuré est libre de tout engagement professionnel depuis le 1 er décembre 2007, vu le recours et la requête de mesures provisionnelles déposées le 9 novembre 2008 par l’assuré, représenté par l’avocat Jean- Louis Duc, qui conclut au versement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2008 et jusqu’à reprise effective d’une activité lucrative, voire jusqu’à expiration du droit, subsidiairement jusqu’à la fin d’un délai de reconversion de cinq mois, vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 1 er juillet 2009 par Helsana et le 9 juillet 2009 par le recourant, puis transmise à l’autorité de céans le 13 juillet suivant par le mandataire de l’assuré, accord dont le contenu est le suivant : « 1. Helsana accepte de prolonger le délai d’adaptation à quatre mois et demi, à savoir jusqu’au 31 mai 2008. Des indemnités journalières seront donc versées à M. C.________ du 1 er février 2008 au 31 mai 2008, sans intérêts, sur les mêmes bases que pour la période précédente, et pour solde de tout compte.
  1. En cas de surindemnisation suite au versement d’éventuelles prestations rétroactives d’une autre assurance sociale, Helsana aura le droit de procéder à une compensation.
  2. Helsana accepte de verser au mandataire de M. C.________ une somme de CHF 600.- à titre de dépens.
  3. La présente convention met fin aux procédures précitées, de sorte que les causes pourront être rayées du rôle. », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (ATF 133 V 593),
  • 3 - que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 2-5 ad art. 50, pp. 634s. ; FF 1999 p. 4609) ; attendu qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la loi, que rien ne s’oppose dès lors à son approbation, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de dite transaction et de la ratifier, pour valoir jugement ; attendu que, cela étant, vu l’accord des parties, y compris sur la question du montant des dépens, les recours sont devenus sans objet, qu’il y a dès lors lieu de rayer les causes du rôle. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. Les causes sont rayées du rôle. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Louis Duc (pour C.________) -Helsana Assurances SA -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The settlement was consistent with the facts and applicable law, so it could be approved and take effect as a judgment.

The court verified that the parties genuinely agreed to end the proceedings, and that the settlement content corresponded to the case facts and complied with the law.

Yes; because the parties settled the dispute, the appeal became moot and the cases were removed from the docket.

Once the settlement was approved, there was no remaining live controversy, including on costs.

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