Beschwerde in Sozialversicherungssache gegenstandslos; Einsprache an Versicherer weitergeleitet

CASSO ze09-025026-am3309-502009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer03.11.2009SozialversicherungsrechtNicht geprüft

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die versicherte Person focht ein Schreiben der CMBB vom 26 September 2008 an, mit dem die Übernahme von Mutterschaftskosten in Höhe von CHF 2,307.90 abgelehnt wurde. Das kantonale Sozialversicherungsgericht hielt fest, dass das Schreiben trotz fehlender Rechtsmittelbelehrung eine Verfügung darstellte; die spätere Eingabe der Beschwerdeführerin konnte daher nicht als direkte Beschwerde behandelt werden. Da in der Krankenversicherung eine Beschwerde nur gegen einen Einspracheentscheid zulässig ist, wurde die Eingabe als Einsprache umgedeutet und an die CMBB weitergeleitet. Das Verfahren wurde deshalb als gegenstandslos abgeschrieben, ohne Gerichtskosten oder Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 3 al. 1, 42 al. 1 let. f, 49 al. 3, 52 LPGA; Art. 86 LAMal; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: Eine Mitteilung, mit der über den Leistungsanspruch einer versicherten Person entschieden wird, gilt als Verfügung, auch wenn sie keine Rechtsmittelbelehrung enthält; deren Fehlen macht den Akt nicht ungültig, verhindert aber eine Benachteiligung der Adressatin oder des Adressaten. In der obligatorischen Krankenversicherung ist die ordentliche kantonale Beschwerde nur gegen den Einspracheentscheid zulässig, nicht gegen die ursprüngliche Verfügung des Versicherers. Eine an das Gericht gerichtete Eingabe gegen eine solche ursprüngliche Verfügung ist als Einsprache zu behandeln und an den Versicherer weiterzuleiten; wird der Rechtsstreit dadurch gegenstandslos, wird das Verfahren abgeschrieben. Unter diesen Umständen werden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 33/09 - 50/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 novembre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourante et CMBB, à Martigny, intimée


Art. 3 al. 1, 42 al. 1 let. f, 94 al. 1 let c LPA-VD ; 49 al. 3, 52 LPGA ; 86 LAMal

  • 2 - Vu la demande de prise en charge de frais médicaux s'élevant à 2'307 francs 90 au titre de prestations de maternité, adressée par M.________ à la CMBB, vu le courrier envoyé le 26 septembre 2008 par la CMBB à l'assurée, informant cette dernière que les factures en question ne faisaient l'objet d'aucune prise en charge au titre de prestations de maternité mais se rapportaient plutôt à des frais de maladie, pour lesquels l'assuré doit s'acquitter de la participation légale aux coûts (dont la franchise, qui était en l'espèce de 2'500 fr.),

vu le courrier adressé le 20 juillet 2009 par M.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, par lequel elle demande, en substance, que les frais litigieux soient pris en charge par la CMBB, vu l'écriture du 14 septembre 2009 de la CMBB, dans laquelle cette dernière formule les conclusions suivantes : "Principalement : 1.Le "recours" de Madame M.________ est irrecevable. 2. Le courrier de la CMBB du 26 septembre 2008 est entré en force. 3. La recourante est déboutée de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement : 1.Le courrier de la CMBB du 26 septembre 2008 est considéré comme une décision formelle. 2. Le "recours" de Madame M.________ du 20 juillet 2009 est considéré comme une opposition à la décision de la caisse. 3. Le Tribunal octroie à la CMBB un délai convenable afin de rendre une décision sur opposition." ; attendu que selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), constitue une

  • 3 - décision toute mesure prise par une autorité [ndr.: ou une institution chargée de missions publiques] dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c), qu'une décision doit contenir notamment l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (42 al. 1 let. f LPA-VD et, plus spécifiquement en matière d'assurances sociales, art. 49 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l'absence d'indication des voies de droit n'a pas pour conséquence d'affecter la validité de la décision, mais ne doit simplement entraîner aucun préjudice pour le destinataire (cf. art. 49 al. 3 in fine LPGA), qu'en l'espèce, la lettre du 26 septembre 2008 de la CMBB doit être qualifiée de décision dans la mesure où elle statue sur des droits de la recourante, et ce nonobstant l'absence d'indication des voies de droit,

que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, une telle décision est susceptible d'être attaquée dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui l'a rendue, que l'assureur est alors tenu de statuer, dans un délai approprié, par une décision sur opposition, laquelle doit elle aussi être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA et 86 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]),

  • 4 - que la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances n'est ouverte, en matière d'assurance-maladie, que contre ce dernier type de décision (art. 56 LPGA et 86 LAMal), que partant, la voie du recours n'était pas ouverte contre la décision rendue le 26 septembre 2008 par la CMBB, que la lettre du 20 juillet 2009 de la recourante doit, dans ces conditions, être considérée comme une opposition, laquelle doit être transmise à la CMBB comme objet de sa compétence, que l'intimée ne pourra se prévaloir du caractère tardif de l'opposition dans la mesure où la décision querellée ne contenait aucune indication des voies de droit et du délai d'opposition ; attendu que la présente cause, devenue sans objet, peut être rayée du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let c LPA-VD, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 61 let g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. L'opposition formée le 20 juillet 2009 par M.________ est adressée à la CMBB, comme objet de sa compétence. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. III. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

  • 5 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M.________ -CMBB -Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. It was a decision because it determined the insured's rights, despite lacking a remedies notice.

Under the applicable procedural rules and social insurance law, a measure deciding rights is a decision; missing remedies information does not invalidate it and cannot prejudice the addressee.

No. In health insurance, the court appeal lies only against a decision on opposition, not directly against the insurer's initial decision.

The filing had to be treated as an opposition and sent to the insurer for treatment within its competence.

No court costs and no party compensation.

Because the matter became moot and the proceedings were removed from the docket, no costs or indemnities were to be awarded.

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