Beschwerde mangels Begründung unzulässig erklärt

CASSO ze09-027269-am3709-442009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer05.10.2009SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ focht die Erhebung von Krankenkassenprämien für ihre Kinder durch CAISSE-MALADIE I.________ an und verlangte deren Rückerstattung. Das kantonale Sozialversicherungsgericht teilte ihr mit, dass ihrer Eingabe die erforderlichen Rechtsbegehren und die Begründung fehlten, und setzte ihr eine Frist zur Behebung des Mangels. Sie reagierte nicht. Der Einzelrichter erklärte die Beschwerde daher ohne weiteren Schriftenwechsel oder Beweisverfahren für unzulässig und ordnete an, dass weder eine Gerichtsgebühr erhoben noch eine Parteientschädigung zugesprochen wird.

Omnilex-Regeste

Art. 61 lit. b ATSG; Art. 79 Abs. 1, 82, 94 Abs. 1 lit. c und 99 LPA-VD: Form- und Begründungsanforderungen an eine Beschwerde in Sozialversicherungssachen; mangelhafte Beschwerde trotz gerichtlicher Aufforderung und Androhung nicht verbessert. Eine Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung und Rechtsbegehren enthalten; fehlen diese Elemente, muss das Gericht eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel ansetzen, andernfalls ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Der Nichteintretensentscheid kann vom Einzelrichter gefällt werden und ist der Abschreibung des Verfahrens nach Rückzug gleichgestellt. Bei einem solchen prozessualen Entscheid wird keine Gerichtsgebühr erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 37/09 - 44/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 octobre 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B., à Sottens, recourante, et CAISSE-MALADIE I., à Dübendorf (ZH), intimée.


Art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : Par courrier du 12 août 2009, B.________ (ci-après : l'assurée) s'est adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour lui soumettre un litige l'opposant à la caisse-maladie I.________ au sujet de primes pour ses enfants, dont cet assureur a obtenu le recouvrement par la voie de poursuites et dont elle réclame le remboursement au motif que ses enfants sont assurés depuis deux ans auprès d'une autre caisse- maladie. Elle a joint à son courrier une lettre non datée à la caisse-maladie I.________ ainsi que des extraits du registre des poursuites la concernant. Le 17 août 2009, le juge instructeur a interpellé l'assurée en ces termes : "J'accuse réception de votre écriture du 12 août 2009 relative au différend qui vous oppose à la caisse-maladie I.. J'attire votre attention sur le fait que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ne peut être saisie d'un litige en matière d'assurance-maladie obligatoire que sur recours de l'assuré contre une décision sur opposition rendue par l'assureur, le recours pouvant aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales]; cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative]). A la lecture de votre écriture, même rapprochée de ses annexes, je ne suis pas en mesure de constater que vous recouriez contre une décision de la caisse-maladie I., ni que vous vous plaigniez d'un refus de cette caisse de rendre une décision ou une décision sur opposition malgré une demande de votre part. J'attire en outre votre attention sur la teneur de l'art. 61 let. b LPGA, qui dispose que "l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions" et que "si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté". Dans le canton de Vaud, l'art. 61 let. b LPGA est concrétisé par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, qui dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours, et par l'art. 27 al. 4 et 5 LPA- VD, qui dispose que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger et en les avertissant que les

  • 3 - écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés. Pour le cas où vous entendez former recours contre une décision de la caisse-maladie I.________ ou contre un refus de cette caisse de rendre une décision que la loi place dans sa compétence, je vous invite donc à compléter votre acte dans toute la mesure utile dans un délai fixé au 10 septembre 2009, à défaut de quoi il ne pourra pas être entré en matière sur votre écriture." L'assurée n'a donné aucune suite au courrier du juge instructeur du 17 août 2009. E n d r o i t : 1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD). 2.a) A teneur de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, laquelle disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD. Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme

  • 4 - posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés. b) En l'espèce, l'assurée a été dûment rendue attentive aux exigences découlant des dispositions légales précitées et invitée à compléter son acte dans toute la mesure utile. Elle a été avertie qu'à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son écriture. Or l'assurée n'a donné aucune suite à cette invitation. Dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 12 août 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Le prononcé d'irrecevabilité est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours). 3.Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________ -Caisse-maladie I.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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It did not. The appellant failed to submit an adequately motivated appeal and did not cure the defects after being invited to do so.

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 al. 1 LPA-VD, an appeal must state facts, reasons, and conclusions. The court warned the appellant and set a deadline, but she did not respond; the appeal was therefore inadmissible.

No judicial fee was charged and no party costs were awarded.

Given the inadmissibility and the applicable social-insurance procedure rules, the court ordered no costs and no compensation.

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