Beschwerde nach Zahlung und Verzicht auf Gebühren gegenstandslos abgeschrieben

CASSO ze09-028124-am3809-562009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer01.12.2009SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Versicherte focht eine Betreibungsmassnahme und damit verbundene Kosten an, die aus unbezahlten Krankenversicherungsprämien für das erste Quartal 2009 herrührten. Während des Beschwerdeverfahrens teilte der Versicherer dem Gericht mit, dass der Hauptbetrag bezahlt worden sei und er auf die Verwaltungs- und Betreibungskosten verzichte. Der Beschwerdeführer äusserte sich nicht zur Einladung des Richters, zur Gegenstandslosigkeit Stellung zu nehmen. Das kantonale Sozialversicherungsgericht hielt fest, dass die Angelegenheit gegenstandslos geworden sei, und schrieb das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis ab. Zudem entschied es, dass keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen würden.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 and 94 al. 1 let. c LPA-VD: Wenn der Versicherer nach Einreichung einer Beschwerde seine Verfügung in Wiedererwägung zieht oder auf die umstrittenen Forderungen verzichtet, sodass der Streit gegenstandslos wird, stellt die Rechtsmittelinstanz das Beschwerdeverfahren im Umfang der Gegenstandslosigkeit ein und kann den Fall durch Einzelrichterentscheid vom Geschäftsverzeichnis abschreiben. Ist die Hauptforderung beglichen und wird auf die verbleibenden Kostenforderungen verzichtet, kann die Frage der Zahlungsanrechnung offenbleiben. Unter diesen Umständen werden mangels einer Grundlage im kantonalen Recht weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 38/09 - 56/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1er décembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : N., à Vevey, recourant, et Z., [...], à Martigny, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 22 juillet 2009, vu le recours du 20 août 2009, par lequel l'assuré N.________ conclut au retrait immédiat du commandement de payer n° [...] et à l'annulation de tous les frais de procédure invoqués par la caisse maladie Z.________ (ci-après: la caisse) dans sa décision sur opposition du 22 juillet 2009, vu la réponse de la caisse du 25 septembre 2009, par laquelle elle conclut à ce que le recours est déclaré sans objet dans la mesure où l'assuré a procédé au paiement de 1'197 fr. pour la période litigieuse de janvier à mars 2009 et que la caisse a renoncé, à titre transactionnelle, au recouvrement des frais administratifs, par 110 fr. et des frais de poursuites, par 70 fr., vu l'avis de juge instructeur du 5 octobre 2009, resté sans réponse, invitant l'assuré à se déterminer si le recours avait encore un objet compte tenu de la réponse de la caisse, vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile, s'avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. b, 58 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que l'art. 53 al. 3 LPGA dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD, lequel dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité

  • 3 - intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité ne poursuivant alors l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2); attendu qu'est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a engagé des poursuites à l'encontre du recourant pour le recouvrement des primes pour l'assurance obligatoire des soins afférentes au 1 er trimestre 2009 et des frais administratifs y relatifs, qu'il ressort des faits que l'assuré n'avait pas payé des primes afférentes au 1 er trimestre 2009, malgré les rappel et sommation de la caisse, que l'assuré fait valoir qu'il a payé ces primes par son paiement du 9 juin 2009 et que les frais administratifs ne sont pas dus car son versement est intervenu avant la notification du commandement de payer, qu'à l'occasion de ce paiement, l'assuré n'a pas indiqué qu'il entendait régler les primes des mois de janvier, février et mars 2009, qu'il n'a donc pas déclaré qu'il entendait éteindre telle dette plutôt qu'une autre, qu'au contraire, il a utilisé le bulletin de versement préimprimé de la caisse pour les primes d'avril à juin 2009, qu'il ne s'est pas non plus réservé le droit de déterminer ultérieurement à quelle dette il entendait attribuer son paiement, que le recourant conteste ce point de vue,

  • 4 - qu'il soutient que sa lettre datée du 4 juillet 2009 constituait implicitement une opposition à l'imputation de son premier paiement, que l'intimée a affecté ce paiement du 9 juin 2009 aux primes du 2 e trimestre 2009, que le recourant a par la suite procédé au paiement de 1'197 fr. en utilisant le bulletin de versement préimprimé de l'assureur afférent à la période des primes de janvier à mars 2009, que, par son paiement, l'assuré a éteint la dette principale objet de la présente affaire, que la question de l'opposition implicite du recourant quant à l'imputation de son premier paiement au 1 er trimestres et non au second peut rester ouverte dans la mesure où la caisse a renoncé à réclamer des frais administratifs et de poursuites, que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

  • 5 - II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -N., -Z., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Schlagwörter

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The dispute had become moot because the principal debt was paid and the insurer renounced the remaining cost claims.

Once the insurer no longer pursued administrative and enforcement costs, and the insured had paid the principal amount, the court no longer had any substantive issue to decide.

The case was struck from the roll without court costs or party compensation.

Under the cantonal procedural rules, a moot appeal may be removed from the docket by the single judge, and there was no basis to charge fees or award costs.

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