Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 43/09 - 41/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 septembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
C.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourante,
et
ASSURA, ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENT, au Mont-sur-Lausanne,
intimée.
Art. 52 al. 1, 56 al. 1 LPGA
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2 -
Vu la décision du 16 juillet 2009 rendue par Assura, refusant à
C.________, au titre de l'assurance-maladie obligatoire des soins, la prise en
charge d'une chirurgie faciale réparatrice,
vu l'acte du 10 septembre 2009 déposé par l'intéressée auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
soutenant que, dans la mesure où la chirurgie faciale souhaitée relève des
malfaçons d'une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 22
novembre 2004, dite chirurgie faciale doit être considérée comme
maladie,
vu le courrier d'Assura du 24 septembre 2009 informant le
juge instructeur que l'assurée s'est opposée à la décision du 16 juillet
2009 par écriture du 20 juillet 2009, que le dossier est actuellement en
cours d'instruction et qu'aucune décision sur opposition n'a encore été
notifiée,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des
décisions d'ordonnancement de la procédure,
que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours,
qu'en l'espèce, il est constant qu'une décision formelle a été
notifiée à l'assurée le 16 juillet 2009,
que l'intéressée a fait opposition contre dite décision auprès
de l'assureur par courrier du 20 juillet 2009,
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3 -
que le dossier est actuellement en cours d'instruction auprès
d'Assura en vue de la rédaction d'une décision sur opposition,
que, faute de décision sur opposition préalable, l'acte déposé
le 10 septembre 2009 par C.________ auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois est prématuré, et partant
irrecevable, l'hypothèse du déni de justice formel n'étant pas réalisée (ATF
125 V 188),
qu'il doit donc être écarté préjudiciellement,
qu'il convient, vu ce qui précède, de rayer la cause du rôle et
transmettre le dossier à Assura en tant qu'objet de sa compétence
d'autorité d'opposition;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à Assura comme objet
de sa compétence.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
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4 -
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-C.________
-Assura, Assurance-maladie et accident
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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