Beschwerde wegen Rechtsverweigerung wurde nach dem Einspracheentscheid gegenstandslos

CASSO ze11-033878-am3611-652011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer25.10.2011SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ erhob beim kantonalen Sozialversicherungsgericht Beschwerde, weil D.________ noch nicht über ihre Einsprache betreffend die Kostenübernahme für eine beidseitige Brustverkleinerung entschieden hatte. Während des Beschwerdeverfahrens erliess D.________ am 10 October 2011 den Einspracheentscheid. Das Gericht hielt fest, dass die Rechtsverweigerungsbeschwerde gegenstandslos geworden war, weil das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin im Laufe des Verfahrens weggefallen war, und schrieb das Verfahren ab. Das Urteil erging ohne Gerichts- und Verfahrenskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 56 al. 2 LPGA; eine Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde wird gegenstandslos, wenn die Behörde den ausstehenden Entscheid während des Beschwerdeverfahrens erlässt. Bestand im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung ein aktuelles Interesse, so hat dessen späterer Wegfall zur Abschreibung des Verfahrens und nicht zu einem Sachentscheid zu führen (E. 2). Die Kosten können erlassen und gestützt auf die anwendbaren sozialversicherungsrechtlichen und kantonalen Verfahrensbestimmungen keine Parteientschädigungen zugesprochen werden.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AM 36/11 - 65/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 octobre 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M. Tissot


Cause pendante entre : X., à St-Légier-La Chiésaz, recourante, et D., à Berne.


Art. 56 al. 2 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande adressée le 8 avril 2011 par le Dr T., médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique FMH, au médecin-conseil de l'assurance D. (ci-après: l'intimée), et concluant à la prise en charge par celle-ci des frais d’une réduction mammaire bilatérale sur la personne de X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), en anesthésie générale avec trois nuits d’hôpital, vu la réponse de D.________ du 26 avril 2011 selon laquelle elle déclare refuser la garantie de paiement souhaitée, vu les compléments de demande adressés le 30 mai 2011 par le Dr T.________ et la Dresse Y., médecin généraliste FMH, à D., vu la réponse du 7 juin 2011 de D.________ confirmant sa lettre du 26 avril 2011, vu la lettre du 11 juin 2011 de X.________ demandant une décision, vu la lettre du 17 juin 2011 de D.________ informant l’assurée qu’il lui manque encore des indications importantes pour pouvoir faire parvenir une décision formelle, vu le rapport médical du 12 juillet 2011 du Dr B., médecin généraliste FMH et médecin-conseil de l’intimée, vu la décision rendue par D. le 22 juillet 2011, vu l’opposition déposée par l’assurée le 6 août 2011,

  • 3 - vu la lettre de l’assurée à l'intimée du 5 septembre 2011, selon laquelle en l’absence d’une décision sur opposition réceptionnée le 9 septembre 2011 au plus tard, elle formerait recours auprès du Tribunal cantonal, vu de la lettre du 9 septembre 2011 de D.________ adressée à l’assurée l’informant que la décision sur opposition lui sera notifiée le plus rapidement possible, vu le recours déposé le 12 septembre 2011 par X.________ mentionnant que, l’intimée n’ayant pas rendu de décision sur opposition dans un délai approprié, la recourante était contrainte de s’adresser à la Cour de céans, vu la réponse du 29 septembre 2011 de D.________ concluant au rejet du recours pour déni de justice, vu la décision sur opposition rendue par D.________ le 10 octobre 2011, vu l’écriture de la recourante du 20 octobre 2011 déclarant maintenir son recours, vu les pièces du dossier, Attendu que la recourante requiert l’intervention de la Cour de céans dès lors qu’elle n’a pas reçu la décision sur opposition dans un délai approprié, Qu’il s’agit ainsi d’un recours pour déni de justice, Que l’intimée a cependant statué par décision du 10 octobre 2011,

  • 4 - Que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; ATF 125 V 373, consid. 1 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1), Que la présente décision doit être rendue sans perception d'un émolument judiciaire, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X., à St-Légier-La Chiésaz, -D., à Berne -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

denial of justicemootnesssocial insuranceopposition decisioncourt costsstruck from the roll

The appeal lost its practical interest once the insurer issued the opposition decision, so it became moot and had to be struck from the docket.

A complaint for delay or denial of justice is moot if the authority rules while the case is pending, provided the appellant had a current legal interest when filing the appeal.

No judicial fee was charged and no party costs were awarded.

The court applied the relevant social insurance and cantonal procedural rules governing costs in this situation.

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