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TRIBUNAL CANTONAL
AM 10/12 - 44/2012
ZE12.006407
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeTHALMANN
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Art. 3, 7 al. 5 et 64a al. 4 LAMal
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3 -
Au vu de ce qui précède et en application des dispositions légales,
nous ne pouvons valider la résiliation de votre assurance obligatoire
des soins pour le 31 décembre 2010."
En annexe à une correspondance du 28 mars 2011, l'assuré a
produit un récépissé daté du 22 mars 2011 attestant du paiement du
solde de la totalité des montants dus à A.____________ en demandant à
A.____________ d'effectuer immédiatement le transfert.
Par lettre du 20 avril 2011, A.____________ a écrit à l'assuré
notamment ce qui suit:
"Après examen de votre dossier, constatant que par votre
versement du 22 mars 2011 à l'Office des poursuites de la [...], vos
redevances LAMal 2010 sont acquittées. Or, depuis le 1
er
janvier
2011, nous avons été contraints de maintenir en vigueur votre
assurance obligatoire des soins. Votre paiement n'ayant été effectué
que le 22 mars 2011, il nous est dès lors impossible de résilier votre
contrat LAMal rétroactivement.
Toutefois nous sommes disposés à accepter la résiliation de votre
assurance de base pour le 31 mars 2011, ceci pour autant que nous
soyons en possession d'une attestation de l'assureur E.___________
prouvant votre affiliation dès le 1
er
avril 2011 et que vos primes
soient intégralement payées à cette date. Conformément à notre
mise en demeure du 29 mars 2011, le montant dû pour la LAMal
jusqu'au 31 mars 2011 s'élève à fr. 714.95.
Nous vous laissons un délai jusqu'au 30 avril 2011 pour remettre la
nouvelle attestation de E.___________ et pour acquitter la somme
précitée. Passé ce délai, votre assurance obligatoire des soins sera
maintenue auprès d'A.____________ et vous devrez respecter les
conditions usuelles pour nouvelle décision."
Par lettre du 13 mai 2011, l'assuré a maintenu vouloir être
libéré pour le 1
er
janvier 2011.
Dans son courrier du 27 mai 2011, A.____________ lui a répondu
notamment que les primes du premier trimestre 2011 n'ayant pas été
payées et qu'une nouvelle attestation de l'assureur E.___________ ne lui
ayant pas été transmise, l'affiliation de l'assuré auprès d'A.____________
était maintenue.
Par décision du 18 novembre 2011, A.____________ a refusé la
résiliation en considérant notamment ce qui suit:
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"Conformément aux articles 7, alinéa 5, et 64a, alinéa 4, de la Loi
fédérale sur l'assurance-maladie [LAMal], l'affiliation auprès de
l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la
protection d'assurance et à condition que les primes ou
participations aux coûts, ainsi que les éventuels intérêts moratoires
et frais de poursuite, soient intégralement acquittés.
[...]
L'acquittement intégral de vos redevances arriérées au 31
décembre 2010 ayant été effectué le 22 mars 2011, nous étions
disposés à accepter la résiliation de votre assurance au 31 mars
2011, ce pour autant que les primes du 1
er
trimestre 2011 soient
soldées et que votre nouvel assureur nous fasse parvenir une
nouvelle attestation prouvant votre affiliation dès le 1
er
avril 2011.
Vous n'avez rempli aucune de ces deux conditions dans le délai
imparti.
C'est donc à juste titre que vous êtes, à ce jour, assuré
obligatoirement auprès de notre institution conformément aux
dispositions de la LAMal. Les primes pour l'année 2011 sont donc
dues dans leur totalité."
A.____________ a confirmé la décision précitée par décision sur
opposition du 7 février 2012 en relevant en particulier ce qui suit:
"4. M. N.________ a été dûment informé par courrier du 28 novembre
2010 des conditions à remplir au 31 décembre 2010 pour que sa
résiliation, notifiée à A.____________ le 22 novembre 2010, soit
acceptée.
En date du 31 décembre 2010, le compte client de M. N.________
montrait un solde de fr. 604.90 en faveur d'A.____________. Ce
montant correspond aux créances LAMal suivantes:
Titre de la
créance
Date d'échéanceMontant
Facturation de
participation légale
du 17.07.2009
15.08.2009140.00
Prime LAMal
(septembre 2009)
01.09.2009173.40
Frais de rappel du
16.09.2009
10.00
Frais de sommation
du 30.09.2009
30.00
Frais de poursuite
n°5210712
58.00
Facturation de
participation légale
du 30.10.2009
28.11.200996.00
Frais de rappel du
18.11.2009
10.00
Frais de rappel du
15.12.2009
10.00
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5 -
Frais de sommation
du 28.12.2009
30.00
Prime LAMal (solde
décembre 2010)
01.12.20107.50
Frais de rappel du
15.12.2010
10.00
Total604.90
[...]
Ces sommes n'ont été acquittées dans leur intégralité qu'en date du
22 mars 2011 en main de l'Office des poursuites de la [...].
[...], ladite résiliation ne peut être acceptée. En effet, les primes
pour l'année 2011 restent, à ce jour, en souffrance. Par ailleurs,
aucune attestation d'un autre assureur n'est parvenue à
A.____________ attestant qu'il assure l'intéressé sans interruption de
la protection d'assurance.
Les conditions légales des articles 7, alinéa 5, et 64a, alinéa 4, LAMal
– dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2011 – ne sont pas
remplies.
Par conséquent, M. N.________ demeure dûment assuré auprès
d'A.____________ pour l'année 2012, et ce sans interruption depuis le
1
er
janvier 2004."
B.Le 5 mars 2012, N.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
précitée en concluant à l'acceptation par A.____________ de son départ chez
E.___________ à partir du 1
er
janvier 2011. Il a notamment produit une
reconnaissance de dettes datée du 19 janvier 2011 au terme de laquelle il
s'était engagé à payer auprès de l'Office des poursuites du district de la
[...], un montant total de 922 fr. 80 (43 fr. 85 [frais de saisie et de
réalisation non répartis] et 878 fr. 95 [total des poursuites]) correspondant
au décompte des poursuites au stade de la saisie au 19 janvier 2011. Il
s'est ainsi prévalu de sa bonne foi et a relevé que le comportement
d'A.____________ constituait une entrave aux libertés démocratiques de ses
assurés.
Dans sa réponse du 30 mars 2012, A.____________ a conclu au
rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision sur opposition du
7 février 2012. L'intimée a considéré que l'arrangement de paiement
convenu directement avec l'Office des poursuites du district de la [...] en
date du 19 janvier 2011 ne modifiait en rien les conditions légales à
remplir pour l'acceptation de sa démission au 31 décembre 2010. Elle a
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souligné avoir par ailleurs fait preuve de souplesse en acceptant, à bien
plaire, une résiliation au 31 mars 2011 pour autant que le recourant
s'acquitte des primes relatives au premier trimestre de l'année 2011, au
plus tard le 30 avril 2011 et qu'une attestation du nouvel assureur lui
parvienne. Il se réfère pour le surplus au contenu de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie], RS 832.10). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA) dans un délai de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
Le recours, déposé en temps utile, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant ne conteste pas les montants en cause. Il fait
valoir en revanche qu’après sa déclaration de résiliation de la police
d’assurance, il ne peut plus être tenu de payer des primes.
a) Compte tenu de l’obligation de s’assurer (art. 3 LAMal), il ne
peut pas être mis fin à l’affiliation auprès d’un assureur sans qu’un nouvel
assureur assure l’intéressé. Aussi l’art. 7 al. 5 LAMal prévoit-il, à propos du
changement d’assureur, que « l’affiliation auprès de l’ancien assureur ne
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prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure
l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance [...]; dès
réception de la communication, l’ancien assureur informe l’intéressé de la
date à partir de laquelle il ne l’assure plus ».
b) A.____________ se prévaut encore de l’art. 64a al. 4 LAMal
aux termes duquel – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2011, correspondant à l'actuel art. 64a al. 6 LAMal –, « en dérogation à
l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur
tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux
coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite ».
c) En l'occurrence, il est établi au vu des pièces au dossier
qu'au 31 décembre 2010, le recourant était encore tenu au versement
d'arriérés de primes, de participation aux coûts et autres frais de rappel
concernant l'assurance obligatoire des soins. Dans sa réponse, l'intimée a
relevé en ce sens que ce n'est qu'en date du 19 janvier 2011 qu'un
arrangement de paiement a été convenu directement avec l'Office des
poursuites du district de la [...] de sorte que le recourant n’avait pas
apporté la preuve que toutes ses primes, participations aux frais médicaux
et frais de rappel eussent été intégralement acquittés à la fin décembre