Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 13/14 - 53/2015
ZE14.018078
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition : M.D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat, à
Saint-Sulpice,
et
B.________SA, à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 1
er
avril 2014 par
B.________SA (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision
du
7 janvier 2014, notifiée à l’entreprise D.Sàrl, refusant l’allocation
d’indemnités journalières selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10) en faveur de A. (ci-après :
l’assuré ou le recourant),
vu le recours formé le 2 mai 2014 par l’assuré, représenté par
Me Guy Longchamp, auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant
à l’octroi d’indemnités journalières,
vu la réponse déposée le 7 juillet 2014 par l’intimée, concluant
au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée,
vu la réplique du recourant du 3 octobre 2014, réitérant ses
conclusions,
vu la requête de suspension de la cause formulée par l’intimée
le
6 novembre 2014 du fait de pourparlers avec le recourant en vue de la
conclusion d’une transaction extrajudiciaire,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 10 novembre 2014
prononçant la suspension de la cause, à charge pour la partie la plus
diligente d’en demander la reprise,
vu les communications des parties des 22 juin 2015, 27 août
2015 et
25 novembre 2015, selon lesquelles un accord avait été trouvé entre elles,
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tandis qu’une convention extrajudiciaire était en circulation pour
signature,
vu les délais successifs impartis par le juge instructeur pour
produire un tirage de la convention signée entre les parties par plis des
18, 28 août 2015,
22 septembre 2015 et 26 novembre 2015,
vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2015,
indiquant à la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties
et signifiant sa volonté de retirer purement et simplement son recours,
laquelle a été transmise pour information à l’intimée ;
Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en
attribue la compétence au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guy Longchamp, à Saint-Sulpice (pour A.________),
-B.________SA, à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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