Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 41/15 - 50/2015
ZE15.047477
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
F., à [...], recourant,
et
J. ASSURANCE SA, à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 19 décembre 2014 par J.________
Assurance SA, supprimant le droit de F.________ à des indemnités
journalières dès le 1
er
juin 2015,
vu la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2015 par
J.________ Assurance SA (ci-après : l’intimée), admettant partiellement
l’opposition formée par F.________ en ce sens que le droit aux indemnités
journalières est supprimé dès le 1
er
septembre 2015,
vu le recours formé le 5 novembre 2015 par F.________ (ci-
après : le recourant), qui conclut à l’annulation de la décision sur
opposition du 5 octobre 2015 et au versement des indemnités journalières
prévues par le contrat,
vu la décision rendue le 10 décembre 2015 par l’intimée,
reconsidérant la décision sur opposition du 5 octobre 2015 en ce sens que
celle-ci est annulée, les indemnités journalières étant versées au-delà du
31 août 2015,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un
recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions
rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
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qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération, dans le délai de réponse, de la décision
sur opposition du 5 octobre 2015, en ce sens qu’elle a annulé cette
décision sur opposition et décidé du versement des indemnités
journalières au-delà du 31 août 2015,
que la décision du 10 décembre 2015 fait droit aux conclusions
du recourant,
qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61
let. a LPGA) ni allocation de dépens, le recourant n’étant pas assisté d’un
mandataire professionnel.
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4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée
du rôle.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________
-J.________ Assurance SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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