Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 53/17 - 41/2017
ZE17.042113
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 octobre 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant,
et
O., au [...], intimée.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 al. 1 et 2 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les courriers des 31 juillet et 22 août 2017 de T.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant) par lesquels il indique notamment avoir
des difficultés avec O.________,
vu la lettre de la juge instructeur du 21 septembre 2017,
indiquant à l’assuré que s’il souhaitait faire recours contre une décision ou
une décision sur opposition de l’assureur-maladie ou invoquer un retard
injustifié à statuer de cet assureur, il devait compléter son acte de recours
en exposant succinctement les faits et motifs invoqués, les conclusions, ce
qu’il demandait, en quoi il critiquait la décision attaquée ou en précisant
l’autorité qui refusait de statuer et les motifs pour lesquels son retard
serait injustifié et fournir, le cas échéant, une copie de la décision
attaquée,
vu la précision figurant dans la lettre précitée, selon laquelle
sans réponse de la part de l’assuré dans les délais impartis, son recours
serait réputé retiré ou classé sans suite,
vu le courrier du 29 septembre 2017 de l’assuré, énumérant
un certain nombre de faits et de conclusions et auquel sont joints divers
documents dont notamment un avis de saisie du 7 septembre 2017
portant sur un montant de 1'815 fr. 70 relatif à des frais de poursuites
intentées pour des arriérés de primes, des courriers datés des 28 avril et
16 mai 2017 en lien avec les différentes poursuites, un courrier du 19 avril
2017 en rapport avec le changement d’assurance demandé par l’assuré,
de même qu’une décision de mainlevée du 28 avril 2017 ;
attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé,
indiquer les conclusions et motifs du recours, étant précisé que la décision
attaquée est jointe au recours,
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que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, la juge instructeur, constatant que les écritures
du recourant des 31 juillet et 22 août 2017 ne satisfaisaient pas aux
exigences de recevabilité d’un recours, a imparti un délai à celui-ci pour
compléter ces écritures,
qu’en l’occurrence, le courrier du 28 septembre 2017 du
recourant ne satisfait toujours pas aux exigences légales, dès lors qu’il
n’indique pas contre quelle décision le recours est dirigé et qu’il n’invoque
aucun déni de justice,
que l’on ignore également si l’assuré recourt pour lui-même
et/ou pour les membres de sa famille,
que les annexes produites par le recourant avec son courrier
du 28 septembre 2017 n’apportent pas d’éléments supplémentaires et
laissent supposer au contraire que les décisions relatives aux poursuites
pour des arriérés de primes et relatives au changement d’assurance sont
entrées en force,
que le recourant n’ayant pas complété ses écrits et en
particulier indiqué quelle décision il contestait dans les délais impartis, le
recours réputé retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être
déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’en outre, les pièces produites par le recourant en date du
18 octobre 2017, dont notamment des décisions rendues par l’intimée le
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29 septembre 2017 en lien avec le changement d’assurance du recourant
et des membres de sa famille, n’ont pas d’incidence sur la présente
procédure, dans la mesure où ces décisions doivent faire l’objet d’une
opposition auprès de l’intimée selon les voies de droit indiquées au bas de
celles-ci et ne peuvent être contestées directement auprès de la Cour de
céans,
que la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD est applicable en
l’espèce,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; cf. art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.,
-O.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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