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de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K
70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également
TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).
Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert
le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an
commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une
connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989
- 594, spéc. p. 596).
- A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi
incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la
collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,
l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de
protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution
du service civil et les établissements d’affectation.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute
surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2
al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
du 11 septembre 1955 [LVLPCi, RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences au département en charge de la protection
civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2
al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les
compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont
attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du
canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en
organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1
LVLPCi).
La Confédération exerce la surveillance en matière
d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette
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compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut
charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des
instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 23 al. 1 LAPG en
relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En
vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance-
vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous-
commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution
et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour
perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre
initiative, des propositions au Conseil fédéral.
d) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui
effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour
chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à
l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile.
La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et la loi
fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile ont
été abrogées et remplacées par la loi fédérale sur la protection de la
population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Selon l’art. 23 LPPCi, les personnes qui effectuent un service
de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain,
conformément à la LAPG. L’allocation est payée par la caisse de
compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée (art. 19
al. 2 LAPG).
Depuis le 1
er
janvier 2004, l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), dispose que
les personnes astreintes occupant des fonctions de cadres ou de
spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à
des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux
semaines. Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31