Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AF 4/08 - 3/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juillet 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
B.O.________, à Attalens, recourante,
et
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc, 24 al. 1 RLAlloc
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 juin 2004, la Caisse cantonale d'allocations
familiales (ci-après : CCAF) a versé à A.O., à partir du 1
er
mai
2004, l'intégralité de l'allocation familiale mensuelle due pour l'enfant [...],
née le 1
er
mars 2004.
Le 25 août 2008, B.O., épouse de A.O., a
demandé à la CCAF le partage par moitié de l'allocation perçue par son
mari afin de pouvoir percevoir celle de son employeur, la société
U.. Cette dernière étant d'accord de lui verser rétroactivement les
allocations depuis le 1
er
août 2006, B.O.________ s'est déclarée prête à
rembourser à la CCAF la moitié des allocations familiales que son époux
avait perçues depuis cette date.
Par décision du 24 septembre 2008, la CCAF a proposé à
B.O.________ le partage de l'allocation par moitié à partir d'octobre 2008,
compte tenu du fait que son époux avait déjà perçu la pleine allocation de
200 fr. pour le mois de septembre 2008.
B.O.________ s'est opposée à cette décision le 17 octobre 2008,
en réitérant sa demande de pouvoir rembourser la moitié des allocations
familiales perçues par son mari d'août 2006 à septembre ou octobre 2008,
afin de pouvoir bénéficier de celles plus élevées de son employeur, soit
125 fr. par mois.
Par décision sur opposition du 18 novembre 2008, la CCAF a
refusé d'effectuer un partage rétroactif depuis août 2006 au motif que
celui-ci ne pouvait prendre effet que le mois suivant le dépôt de la
demande. Par décision du même jour, la CCAF a informé l'employeur de
A.O.________ que, conformément à la demande de son épouse, il ne
toucherait que la moitié de l'allocation familiale mensuelle à partir du 1
er
septembre 2008.
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B.Par acte daté et mis à la poste le 12 décembre 2008,
B.O.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 novembre
- Elle expose que son employeur accorde aux parents une allocation
mensuelle supplémentaire de 250 fr., et que lorsque sa fille était née, la
personne responsable des ressources humaines lui avait dit que
l'allocation pour enfant n'était versée qu'au père de l'enfant. En août
2008, elle a toutefois appris, par une de ses collègues, qu'à condition de
recevoir la moitié de l'allocation familiale par le biais de son employeur,
celui-ci pourrait lui verser en sus la moitié de l'allocation supplémentaire.
Subissant ainsi un préjudice financier d'environ 3'250 fr., la recourante
s'étonne que la CCAF puisse refuser d'accepter le remboursement de la
moitié des allocations familiales perçues par son époux, afin de pouvoir
bénéficier de la moitié de l'allocation supplémentaire allouée par son
employeur.
Dans sa réponse du 10 février 2009, la CCAF a confirmé que le
partage par moitié entre les deux conjoints ne pouvait se faire qu'à partir
de septembre 2008. Elle précise que la société U.________ était reconnue
comme caisse d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2008 et versait dès lors
les allocations familiales directement à son personnel. Au surplus, elle ne
voit pas ce qui ferait obstacle au versement du supplément par U..
C.Une audience d'instruction a été tenue le 4 mai 2009, lors de
laquelle l'intimée a requis de pouvoir interpeller la société U. au
sujet de la pratique du supplément d'allocations familiales au sein de cette
entreprise.
Par lettre du 8 mai 2009, la CCAF a informé le tribunal qu'elle
maintenait sa position, réputée conforme au droit. Elle précise en outre
que Mme K., du service des ressources humaines de la société
U., lui a confirmé par téléphone que le personnel était informé, au
moment de son engagement, du fait que l'entreprise versait un
supplément et qu'il appartenait au travailleur de demander les allocations
familiales.
- 4 -
Le 9 juin 2009, la recourante a répondu qu'au cours d'un
entretien téléphonique avec Mme K., cette dernière lui avait
affirmé qu'elle n'avait jamais déclaré à la CCAF que le personnel était
informé de l'existence du supplément d'allocation familiale lors de son
engagement, respectivement que la convention relative aux conditions de
travail du personnel bancaire disposait clairement que l'allocation
supplémentaire ne pouvait être touchée que si le salarié recevait
l'allocation cantonale.
Le 22 juin 2009, la CCAF a confirmé les propos tenus
téléphoniquement avec Mme K. et persisté à soutenir que la
société U.________ était disposée à entrer en matière pour l'octroi du
supplément d'allocations disputé.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Remplissant les conditions formelles des art. 60 et 61 let. b
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable.
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5 -
3.La recourante soutient que son employeur l'a mal renseignée à
la naissance de son enfant en lui affirmant que seul son époux pouvait
prétendre à l'allocation familiale. Ayant appris en août 2008 par une de
ses collègues que le partage par moitié était possible et que, partant, elle
avait droit à un supplément de 125 fr. par mois de la part de son
employeur, la recourante demande à pouvoir restituer à l'intimée la moitié
des allocations familiales versées à son époux, car la société U.________ ne
se déclare autorisée à lui accorder rétroactivement le supplément que si
elle peut également lui verser la moitié de l'allocation due selon les
dispositions de droit cantonal, ce qu'elle ne peut pas faire si cette dernière
a déjà été allouée. Pour sa part, la CCAF affirme que le législateur n'a pas
prévu la possibilité de partage par moitié avec effet rétroactif, mais
seulement pour le mois suivant la demande de l'un des deux époux.
4.a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc (loi cantonale
vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, pour les parents mariés, le droit à l'allocation
familiale appartient en priorité au travailleur désigné dans l'ordre suivant :
-
le parent qui est salarié à plein temps, si l'autre parent n'est
salarié qu'à temps partiel;
-
par moitié à chacun des conjoints si l'un des deux en fait la
demande et s'ils sont tous deux salariés à plein temps. Sans
demande expresse, l'allocation est versée au père;
-
le parent qui a le taux d'activité le plus élevé lorsque les
parents exercent tous deux une activité à temps partiel, le
complément devant être demandé par l'autre parent pour
atteindre une allocation entière au maximum;
-
par exception, si seul l'un des conjoints est le parent d'un
enfant entretenu dans le ménage commun, le droit à
l'allocation est réglé comme si les conjoints étaient tous deux
les parents de l'enfant.
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6 -
Selon l'art. 24 al. 1 RLAlloc (Règlement d'application de la loi
vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, le partage de l'allocation demandé par l'un
ou l'autre parent prend effet le mois suivant le dépôt de la demande.
b) A la lettre des dispositions précitées – applicables en
l’espèce ratione temporis dès lors que le principe dit de la non-
rétroactivité de la loi fait obstacle à l’application de nouvelles normes à
des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 lI 124)
–, l’argumentation comme les conclusions de l’intimée paraissent fondées
en droit.
La LAlloc prévoit en effet que le partage de l’allocation
familiale par moitié à chacun des époux ne constitue pas la règle, mais
qu’il ne peut intervenir que sur demande, de sorte que le principe même
de celle-ci ne saurait être remis en cause. Toutefois, le principe, en
l’espèce seul litigieux, de la non-rétroactivité des effets de la demande de
partage n’est pas ancré dans la loi, mais dans un règlement du Conseil
d’Etat, de rang inférieur à celle-ci. Se pose ainsi la question –
implicitement soulevée par la recourante – d’un formalisme par trop
rigoureux instauré par la réglementation en cause et qui justifierait d’en
faire abstraction dans la mesure où son application revient en définitive à
priver une administrée d’un avantage financier qu’elle pourrait obtenir de
la part de son employeur, sans que le législateur ait expressément
souscrit à cette restriction.
A cet argument, il y a lieu d’objecter que l’autorité chargée de
l’application de la loi est autorisée à choisir des solutions schématiques
visant à simplifier ou à ne pas compliquer inutilement son fonctionnement,
même si ces choix n’assurent pas un traitement égal de tous les
administrés dans toute la mesure souhaitée par certains. En particulier,
l’auteur de la norme peut s’inspirer, dans une large mesure, de
considérations pratiques et d’économies administratives lors de
l’élaboration de celle-ci, de sorte qu’un certain schématisme est
parfaitement toléré (cf. notamment, en matière fiscale, ATF 128 I 243, 126
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7 -
I 76, ATF 125 I 4, 110 la 17). Or, il est manifeste que la règle de non-
rétroactivité des effets d’une demande de partage de l’allocation, telle que
déduite de l’art. 24 RLAIIoc, a précisément été retenue, outre dans un
souci légitime d’égalité de traitement de tous les couples concernés, afin
de faciliter la tâche de l’administration, en évitant les complications
pratiques, notamment d’ordre comptable, qu’un partage rétroactif est à
même d’engendrer. Reposant ainsi sur un motif raisonnable, ce
schématisme n’induit en définitive une différence de traitement qui n’a
concrètement que peu de portée, de sorte qu’il ne conduit pas au résultat
insoutenable ou injustifiable qui seul justifierait d’en sanctionner les effets.
A cela s’ajoute encore que le litige trouve en réalité sa genèse
dans le fait que la recourante a été dans un premier temps mal ou
insuffisamment renseignée par son employeur s’agissant des prestations
particulières servies par celui-ci en matière d’allocation familiale, de sorte
que les conséquences d’un tel manque d’information ne sauraient être
imputées à une administration publique, étrangère à des rapports de
travail relevant du droit privé.
C'est par conséquent à juste titre que la CCAF a procédé au
partage par moitié de l'allocation familiale servie pour l'enfant [...] à partir
du 1
er
septembre 2008, respectivement a refusé d'accepter le
remboursement de la moitié des allocations familiales versées à
A.O.________ d'août 2006 à août 2008.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2008 par la
Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.O.________
-Caisse cantonale d'allocations familiales
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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