403
TRIBUNAL CANTONAL
AF 2/13 - 2/2014
ZG13.001513
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Yann Jaillet, avocat à
Yverdon,
et
CAISSE CANTONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 25 al. 1 et 2, 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 6 et 7 al. 1 LAFam ; art.
298 CC
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et A.N.,
vivant à l’époque en concubinage, sont les parents de B.N., né le 5
septembre 2005. Q.________ était au service de T., qui lui versait
régulièrement des allocations familiales en faveur de son fils. A.N.
travaillait à mi-temps pour G., sans percevoir d’allocations
familiales. En décembre 2008, elle a été engagée par C..
Depuis le 1
er
janvier 2009, à la suite de l’entrée en vigueur de
nouvelles dispositions légales, la Caisse cantonale d’allocations familiales
(ci-après : l’intimée) a repris le versement des allocations familiales à
Q., en lieu et place de T..
Dans le courant de l’année 2010, Q.________ et A.N.________ ont
connu des difficultés de couple. Le 1
er
juillet 2010, A.N.________ a débuté
un nouvel emploi au service de O., auquel elle a demandé le
versement des allocations familiales pour B.N.. Elle a obtenu le
paiement de ces allocations, apparemment sans que Q.________ n’en soit
informé. La Caisse cantonale d’allocations familiales a poursuivi le
versement d’allocations familiales à Q..
Entre la fin de l’année 2010 et le mois de février 2011,
Q. et A.N.________ ont décidé de se séparer. En pratique,
A.N.________ a emménagé dans un nouvel appartement en juin 2011
seulement. Selon les allégations de l’assuré, B.N.________ est resté
domicilié chez lui jusqu’en mars 2012. Pour sa part, A.N.________ a exposé,
dans une lettre du 1
er
novembre 2012 à la Caisse cantonale d’allocations
familiales, qu’il avait été convenu qu’une personne «au pair» serait
engagée et logée chez Q., faute de place chez elle ; toujours selon
les explications de A.N., elle prenait son fils chez elle lorsqu’elle
avait congé, et le laissait chez son père lorsqu’elle travaillait, cas échéant
avec la personne engagée pour le garder. Dès le 1
er
mars 2012,
B.N.________ a emménagé officiellement chez sa mère. Q.________ a
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3 -
informé son employeur du fait que son fils ne vivait plus avec lui et qu’il
convenait de mettre fin au versement des allocations familiales qui lui
étaient allouées jusqu’alors. Le versement desdites allocations a pris fin au
31 mars 2012.
Par décision du 15 juin 2012, la Caisse cantonale d’allocations
familiales a réclamé à Q.________ la restitution d’un montant de 4'200 fr.
correspondant aux allocations familiales versées pour la période de juillet
2010 à mars 2012 (200 fr. par mois). Elle a maintenu cette exigence par
décision sur opposition du 28 novembre 2012. Selon elle, A.N.________ et
Q.________ ne pouvaient pas percevoir chacun des allocations familiales
pour l’enfant B.N., pendant la même période. Or, le droit de la
mère aux allocations familiales était prioritaire, dès lors qu’elle détenait
l’autorité parentale sur l’enfant. Il en résultait que les allocations versées
au père l’avaient été indûment et devaient être restituées par celui-ci.
B.Le 14 janvier 2013, Q. a recouru contre cette décision
sur opposition, en concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens. Il soutient qu’il ignorait que des allocations étaient versées à
A.N.________ depuis le mois de juillet 2010 et observe que cette
information aurait dû être communiquée d’office à la Caisse cantonale
d’allocations familiales par l’organisme débiteur de ces prestations.
Partant, la responsabilité pour les allocations payées à double ne lui
incombe pas. Le recourant a notamment requis l’audition de témoins en
vue d’établir que la garde sur l’enfant B.N.________ lui avait, de fait, été
attribuée jusqu’à la fin du mois de janvier 2012. Il a de surcroît demandé
que la caisse qui avait alloué des allocations familiales à A.N.________ se
détermine sur le recours et produise le dossier relatif à la demande
déposée par cette dernière en 2010.
Le 15 mars 2013, la Caisse cantonale d’allocations familiales a
conclu au rejet du recours. Elle a précisé que l’employeur de A.N.,
à savoir O., lui était également affilié, mais qu’elle lui avait
délégué la compétence de statuer sur l’octroi des allocations familiales
pour son personnel. O.________ avait accordé des allocations familiales à
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4 -
A.N.________ sans s’assurer que de telles allocations n’étaient pas versées
par une autre caisse. Toujours selon l’intimée, le Registre des allocations
familiales, entré en fonction le 1
er
janvier 2011, lui avait permis de
constater que des allocations familiales en faveur de l’enfant B.N.________
avaient été versées à double dès le 1
er
juillet 2010.
La réponse de l’intimée a été communiquée au recourant, qui
s’est déterminé le 23 mai 2013 en maintenant ses conclusions.
Le 16 mai 2014, le Tribunal a invité l’intimée à préciser à quel
service de O.________ elle avait délégué la compétence de statuer sur les
allocations familiales et sur quelle base légale cette délégation de
compétence reposait. L’intimée a exposé, le 16 juin 2014, que selon la
législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, les entreprises
occupant plus de 300 employés étaient autorisées à verser directement
les allocations familiales à leurs employés, sans avoir recours à une caisse
d’allocations familiales. On parlait à l’époque de «caisses d’entreprise». Le
1
er
janvier 2009, la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations
familiales ; RS 836.2) était entrée en vigueur. Les employeurs considérés
jusqu’alors comme des caisses d’entreprise s’étaient affiliés à des caisses
d’allocations familiales reconnues, mais avaient continué à gérer le
versement des allocations familiales. Aucune base légale ne prévoyait une
telle délégation de compétence, qui reposait sur une convention
d’affiliation entre la caisse d’allocations familiales et l’employeur. A l’instar
de la Caisse fédérale de compensation, au niveau fédéral, la Caisse
cantonale d’allocations familiales avait conclu une telle convention avec
O., le S. et la G.. La gestion des dossiers
d’allocations familiales pour O. était dès lors assurée par le Service
du personnel de celui-ci. Selon la convention signée avec O., le
Service du personnel examinait le droit aux allocations familiales des
collaborateurs de O.. Si une opposition était formée contre une
décision rendue en la matière, la procédure d’opposition se déroulait
devant la Caisse cantonale d’allocations familiales.
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5 -
En annexe à cette détermination, l’intimée a produit la
convention à laquelle elle se référait (Convention du 20 janvier 2009 entre
O.________ et la Caisse cantonale d’allocations familiales). Elle a également
produit un extrait du compte individuel de A.N.________, dont il ressort que
l’intéressée a réalisé un revenu soumis à cotisations de 85'105 fr. en 2009,
de 78'680 fr. en 2010 et de 96'972 fr. en 2011.
Le 20 juin 2014, le tribunal a communiqué au recourant la
dernière détermination de l’intimée, avec les annexes, en l’informant que
sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu. En l’état, les
réquisitions de mesures d’instruction complémentaire déjà présentées
étaient rejetées.
Le 30 juin 2014, le recourant a rappelé ses réquisitions tendant
à ce que le Service du personnel de O.________ soit invité à se déterminer
et à produire le dossier concernant la demande d’allocations familiales
déposée par A.N.________.
E n d r o i t :
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’obligation du recourant de restituer à
l’intimée un montant de 4'200 fr., correspondant aux allocations familiales
qui lui ont été versées entre juillet 2010 et mars 2012.
3.Le recourant a demandé que le Service du personnel de
O.________ soit invité à se déterminer sur le recours. La participation de
O., en qualité de tiers intéressé, n’est toutefois pas nécessaire en
l’espèce. Le Service du personnel de O. a agi sur délégation de
compétence de l’intimée et les actes qu’il a accomplis dans la gestion des
allocations familiales du personnel de O.________ sont opposables à
l’intimée. Cette dernière s’est déterminée sur le recours.
Le recourant demande par ailleurs, la production, par le
Service du personnel de O., de la demande d’allocations familiales
déposée par A.N. en juillet 2010. Il n’expose toutefois pas en quoi
ce document serait déterminant pour statuer sur le litige. Dans le même
sens, la requête d’audition de témoins ou de parties présentée par le
recourant, en vue d’établir qu’il avait la garde effective de B.N.________
entre juillet 2010 et janvier 2012, tend à établir des faits sans pertinence
pour l’issue du litige, comme on le verra ci-après (consid. 4). Ces requêtes
doivent par conséquent être rejetées.
4.a) La LAFam est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009. Elle
prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du
même genre (art. 6, 1
ère
phrase, LAFam).
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7 -
L’art. 7 LAFam règle le concours de droits aux prestations et
prévoit, à son alinéa 1
er
, que lorsque plusieurs personnes peuvent faire
valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu
d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est
reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
- à la personne qui exerce une activité lucrative ;
- à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la
détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;
c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou
vivait jusqu'à sa majorité ;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime
d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ;
e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant
d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;
f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant
d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
b) Pendant la période litigieuse, A.N.________ et Q.________
exerçaient tous deux une activité lucrative qui leur procurait, à chacun, un
revenu correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la
rente de vieillesse complète minimale de l’assurance-vieillesse et
survivants (cf. art. 13 al. 3 et 19 al. 1bis LAFam). Le premier critère posé
par l’art. 7 al. 1 LAFam (let. a), ne permet donc pas de déterminer lequel
des deux parents était prioritaire pour l’octroi d’une allocation familiale
pour leur enfant. En revanche, l’application du second critère (let. b)
désigne A.N.________ comme prioritaire, puisqu’elle était seule détentrice
de l’autorité parentale, conformément à l’art. 298 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le point de savoir chez lequel des
parents l’enfant vit la plupart du temps (let. c) ne constitue qu’un critère
subsidiaire par rapport à l’autorité parentale ; il n’est applicable que
lorsque cette autorité est partagée par les deux parents. En l’espèce, le
point de savoir si le recourant avait la garde effective de B.N.________ n’est
donc pas déterminant, la garde se distinguant de l’autorité parentale.
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8 -
L’intimée a considéré à juste titre que les allocations familiales devaient
être versées à la mère pendant la période litigieuse et que celles versées
au recourant l’avaient été indûment.
On observera par ailleurs que selon l’ordre de priorité défini à
l’art. 7 al. 1 let. a et b LAFam, A.N.________ aurait dû percevoir des
allocations familiales dès le 1
er
janvier 2009 déjà, en lieu et place du
recourant. En effet, elle avait à l’époque repris une activité lucrative qui lui
procurait un revenu correspondant au minimum à la moitié du montant
annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’assurance-
vieillesse et était détentrice de l’autorité parentale. Le point de savoir si
A.N.________ a déposé une demande d’allocations familiales en janvier
2009 n’est pas déterminant dans ce contexte. En effet, une concurrence
de droit au sens de l’art. 7 LAFam, justifiant l’application de l’ordre de
priorité défini par cette disposition, est indépendante du dépôt effectif
d’une demande de prestations (ATF 139 V 429).
5.a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions
d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision,
importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V
318 consid. 5.2 et les références). Ces conditions sont fixées à l’art. 53 al.
1 (révision procédurale) et 53 al. 2 LPGA (reconsidération). Selon
l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable.
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9 -
b) aa) Aux termes de l’art. 14 LAFam, les organes d'exécution
de ladite loi sont les caisses de compensation pour allocations familiales
professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons (let. a),
les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales (let. b)
et les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des
caisses de compensation AVS (let. c). Les caisses d’allocations familiales
pour un seul employeur (caisses d’entreprise) ne peuvent pas être
reconnues comme caisse de compensation pour allocations familiales au
sens de l’art. 14 let. a LAFam (art. 12 al. 1 OAFam [ordonnance du
31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21). La Caisse
fédérale de compensation (CFC) gère pour l'administration fédérale, les
tribunaux fédéraux et les établissements fédéraux une caisse de
compensation pour allocations familiales. Peuvent également s'y affilier
d'autres institutions qui sont soumises à la haute surveillance de la
Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération (art.
15 al. 1 OAFam). La Confédération met à la disposition de la caisse de
compensation pour allocations familiales de la CFC le personnel, les locaux
et les moyens d'exploitation nécessaires moyennant indemnité
(art. 15 al. 3 OAFam).
bb) Dans le canton de Vaud, l’exécution de la LAFam est régie
par la LVLAFam (loi d’application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale
sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur
de la famille ; RSV 836.01), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009. Cette loi
institue la Caisse cantonale d’allocations familiales (CCAF) en tant
qu’établissement de droit public doté de la personnalité morale ; la
gestion de cet établissement est confiée à la Caisse cantonale de
compensation AVS (art. 35 al. 1 LVLAFam). L’Etat et les communes y sont
affiliés (art. 36 LVLAFam).
cc) L’art. 15 LAFam assigne aux caisses de compensation pour
allocations familiales la tâche de fixer et verser les allocations familiales
(let. a), de fixer et prélever les cotisations (let. b) ainsi que de prendre et
de notifier les décisions et les décisions sur opposition (let. c).
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10 -
La Caisse cantonale d’allocations familiales a toutefois délégué
au Service du personnel de O., par convention du 20 janvier 2009
avec O., la gestion administrative des salaires et assurances
sociales pour l’ensemble des collaborateurs de O.____, à l’exception du
S._____ et de A.. Le Service du personnel est notamment
chargé de décider de l’octroi ou du refus des allocations familiales au
personnel de O. (art. 1 et 3 de la convention).
6.En l’espèce, l’intimée a alloué des allocations familiales au
recourant sans s’apercevoir que, pour la même période, le Service du
personnel de O.________ avait alloué des prestations à A.N.________ pour le
même enfant. Le recourant travaillait en effet pour T., pour
laquelle l’intimée gérait directement l’examen du droit aux allocations
familiales des employés communaux, alors que A.N. travaillait
pour O., dont le Service du personnel s’était vu déléguer la
compétence de statuer sur l’octroi des allocations familiales aux employés
de O.. Toutefois, les faits connus du Service du personnel de
O.________ sont réputés avoir été connus également de l’intimée. En effet,
le Service du personnel de O.________ agissait comme un auxiliaire de
l’intimée, en vertu d’une délégation de compétence expressément prévue
par la Convention du 20 janvier 2009. Pour ce motif, la demande de
restitution des prestations versées au recourant ne peut pas être fondée
sur un fait nouveau qui était auparavant inconnu de l’intimée, comme
motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. En revanche,
on admettra que le versement de prestations à Q.________ en lieu et place
de A.N.________, alors que les deux parents exerçaient une activité
lucrative, mais que seule la mère était détentrice de l’autorité parentale,
était manifestement erroné et que la rectification de l’erreur revêt une
importance notable. La restitution des prestations peut donc être fondée
sur un motif de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA.
7.a) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
versées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit
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11 -
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant
(art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui
doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; 119 V 431
consid. 3a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une
année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270
consid. 5a et b/aa). L'administration doit disposer de tous les éléments qui
sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à
son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (arrêts 9C_632/2012 du
10 janvier 2013 consid. 4.2 ; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les
références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Lorsque la restitution est
imputable à une faute de l'administration, typiquement en cas de
reconsidération d’une décision manifestement erronée, on ne saurait
considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où
l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci
aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un
contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt 8C_719/2008 du 1
er
avril 2009
consid. 4.1).
b) En l’espèce, le droit d’exiger la restitution des prestations
indûment versées, pour la période du 1
er
juin 2011 au 31 mars 2012, n’est
pas périmé, puisque pour ces prestations, la décision de restitution rendue
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12 -
le 15 juin 2012 a sauvegardé le délai de péremption d’une année prévu
par l’art. 25 al. 2 LPGA.
Pour la période antérieure au 1
er
juin 2011, en revanche, le
droit d’exiger la restitution des prestations est périmé. En effet, comme on
l’a vu, l’intimée aurait dû cesser le versement d’allocations familiales au
recourant en janvier 2009 déjà, puisque sa concubine était prioritaire
conformément à l’art. 7 al. 1 let. a et b LAFam. A l’époque, cette dernière
travaillait pour C., qui était en principe affiliée à l’intimée
conformément à l’art. 36 LVLAFam. On ignore pour quel motif l’intimée ne
s’est pas aperçue du fait que A.N. avait droit à des allocations
familiales en lieu et place du recourant et pourquoi elle n’a pas suspendu
d’office le versement des prestations au recourant. Quoi qu’il en soit,
l’intimée ne pouvait pas se limiter aux déclarations du recourant relatives
à l’exercice d’une activité lucrative par la mère de B.N.________ ou aux
revenus de cette activité lucrative. L’intimée devait au contraire exiger
une attestation de cette dernière relative au fait qu’elle exerçait ou non
une activité lucrative et, cas échéant, demander une attestation de
l’employeur quant aux salaires versés (sur ces exigences : consid. 5.2 non
publié de l’ATF 139 V 429). A supposer que C.________ ait négligé de lui
annoncer spontanément l’exercice d’une activité lucrative par
A.N., l’intimée s’en serait aperçue si elle avait procédé aux
formalités mentionnées ci-avant.
Par la suite, A.N. a été engagée par O.________, le 1
er
juillet 2010. Dès cette date au plus tard, l’intimée aurait dû s’apercevoir
de l’erreur précédemment commise et mettre fin au versement des
allocations familiales au père de B.N.. En effet, le Service du
personnel de O., agissant comme auxiliaire de l’intimée pour la
gestion du droit aux allocations familiales des employés de O.,
était informé de l’exercice d’une activité lucrative par A.N. et avait
reçu la demande d’allocations familiales de cette dernière.
Enfin, l’intimée a manqué une seconde occasion de
s’apercevoir du versement erroné des prestations au recourant, en janvier
juillet 2010, le délai de péremption d’une année prévu par l’art. 25 al. 2
LPGA a commencé à courir le 1
er
janvier 2011, date à partir de laquelle
l’intimée aurait dû consulter le registre central des allocations familiales
pour vérifier l’absence de cumul de prestations au sens de l’art. 6 LAFam.
Elle disposait ensuite d’une année, soit jusqu’en janvier 2012, pour exiger
la restitution des prestations indûment versées, de sorte qu’en rendant la
décision de restitution des prestations litigieuses le 15 juin 2012
seulement, elle a laissé périmer le droit d’exiger la restitution pour les
prestations versées jusqu’au 31 mai 2011.
d) Finalement, la créance en restitution des prestations de
l’intimée doit être fixée à 2’000 fr., soit 200 fr. par mois pour la période du
1
er
juin 2011 au 31 mars 2012. Le solde de la créance en restitution est
périmé.