Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
PC 13/12 - 23/2012
ZH12.040317
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 novembre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.R.________ et B.R., à Lausanne, recourants,
et
CAISSE X., à Clarens, intimée.
Art. 56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 5 octobre 2012 formé par A.R.________ et
B.R.________ (ci-après : les recourants), au motif qu'ils avaient effectué une
demande de révision de leur dossier de prestations complémentaires
auprès de la Caisse X.________ (ci-après : la Caisse), en février 2012,
demande qui est restée sans réponse, malgré plusieurs interpellations de
la Caisse,
vu le courrier du 5 novembre 2012 de la Caisse, informant la
Cour de céans qu'une décision parviendrait aux recourants mi-novembre,
vu le courrier du 8 novembre 2012 du juge instructeur
proposant aux recourants d'attendre la fin du mois courant pour soit :
rayer la cause du rôle dans le cas où la décision leur parviendrait
effectivement dans ce délai, – les recourants ayant alors la possibilité de
faire opposition à la décision auprès de la Caisse, le cas échéant –, soit
statuer sur le déni de justice dans le cas contraire,
vu l'absence de réponse de la part des recourants,
vu la décision du 12 novembre 2012 rendue par la Caisse,
vu l'opposition du 20 novembre 2012 formée par les
recourants sur le fond à l'encontre de la décision précitée, auprès de la
Caisse ;
attendu que l'intérêt direct au recours est une condition de
recevabilité posée par l'art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ;
attendu que le présent recours a été formé pour déni de
justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA (ATF 130
V 90 consid. 2),
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que lorsque l'instance est, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, ouverte
pour retard injustifié à statuer (cf. quant à la notion ATF 125 V 188 consid.
2a), l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité
intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la
jurisprudence (ATF 125 V 373 consid. 1), un intérêt théorique ou le fait de
se prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme
à la loi n'étant pas juridiquement protégé (cf. décision de la Cour des
assurances sociales AI 45/11 – 217/2011 du 2 mai 2011 et la référence),
qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, la décision
attendue ayant été rendue le 12 novembre 2012 ;
attendu que l'opposition formée le 20 novembre 2012 par les
recourants n'est pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle
de la Caisse, de sorte que le Tribunal cantonal n'a pas à en connaître ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les recourants n'étant
pas représentés (art. 61 let. g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]), ni de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.R.et B.R.,
-Caisse X.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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