Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
PC 3/13 - 17/2013
ZH13.006558
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 octobre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 15 février 2013 par R.________ (ci-après :
la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, à l'encontre de la
décision sur opposition prise le 16 janvier 2013 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : l'intimée), refusant le droit de la
recourante à une prestation complémentaire,
vu le complément au recours du 28 juin 2013,
vu la réponse du 22 août 2013 de l'intimée indiquant en
substance qu'elle avait eu connaissance de renseignements
complémentaires qui allaient lui permettre de reprendre la décision de
prestations complémentaires pour la période litigieuse,
vu la décision rectificative rendue par l'intimée le 9 septembre
2013 octroyant à la recourante les prestations complémentaires
litigieuses,
vu l'écriture de la recourante du 4 octobre 2013 confirmant
que le recours était ainsi devenu sans objet, de pleins dépens devant lui
être octroyés,
vu le courrier de l'intimée du 14 octobre 2013 indiquant qu'elle
s'en remettait à justice concernant le montant des dépens à allouer à la
recourante ;
attendu qu'à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposé en temps utile,
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qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par la
notification à la recourante d'une nouvelle décision du 9 septembre 2013
annulant la décision attaquée et allant dans le sens des conclusions de la
recourante,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que la recourante a droit à une équitable indemnité à
titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de l'intimée (art. 55 al. 2 LPA-
VD) ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61
let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. La cause est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
R.________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour R.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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