403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 21/13 - 10/2014
ZH13.054585
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Yvorne, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate
à Vevey,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 8 Cst. ; 257b al. 1 CO ; 10 al. 1 let. b LPC ; 16a – 16b OPC–
AVS/AI et 5ss OBLF
Le 23 novembre 2013, l’assuré a formé opposition contre la
décision précitée. Il contestait notamment le montant de ses charges
forfaitaires retenu, exposant que celles-ci s’élevaient à 3'531 fr. et non pas
840 francs, à savoir :
-
Chauffage840.—
-
Gaz960.—
-
Electricité 1'080.—
-
Sitel obligatoire (règlement camping) 201.—
-
Epuration, déchets, compteurs320.—
-
Consommation d’eau forfait 60.—
-
Taxe de séjour 70.—
-
6 -
Soit un total annuel de
3'531.—
Des documents produits par l’assuré en annexe à sa
contestation, il ressort en particulier la pièce suivante :
-
une facture du 25 juillet 2013 établie par le propriétaire du camping du
[...] à [...], ainsi libellée :
“Du 01.07.2010 au 30.06.2013
EPURATION – LOCATION COMPTEUR – SATOM – DECHETS
ENCOMBRANTS – TRANSPORTS VILLTRANS ET CAMIONNETTE
TAXE FORFAITAIREPAR MOIS20.70 248.40
CONSOMMATION EAU
TAXE FORFAITAIREPAR MOIS 5.00 60.00
TVA 3.8% sur frs. 308.40 11.70
Total :frs.
320.10”
Par décision sur opposition du 5 décembre 2013, la Caisse a
rejeté l’opposition formée le 23 novembre 2013 par l’assuré et confirmé le
calcul effectué dans la décision rendue le 18 novembre 2013. Elle a en
particulier exposé ce qui suit s’agissant des charges forfaitaires de 840 fr.
prises en compte dans le plan de calcul :
“Charges forfaitaires
Conformément au chiffre 3235.03 DPC [Directives concernant les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI], un forfait pour les
frais de chauffage est octroyé aux personnes qui vivent en location
dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes
lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur
propriétaire. Le montant du forfait s’élève, pour les personnes seules
comme pour les couples, à 840 francs par année.
En l’espèce, votre bail à loyer n’indiquant pas de charges de
chauffage à régler à votre propriétaire, nous confirmons la prise en
considération du forfait annuel de fr. 840.- précité, quand bien
même vos charges réelles sont supérieures à ce montant.
-
7 -
Précisons enfin que [...] pourrait éventuellement intervenir à votre
demande pour la prise en charge des frais supplémentaires.”
B.Par acte du 13 décembre 2013, G.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu’il soit pris en compte dans le calcul des prestations
complémentaires (PC), un montant annuel de charges de 2'450 francs. Le
recourant explique que la direction de son camping établit un modèle
unique de contrat de location, sans les charges, étant précisé qu’une
partie des locataires n’en usent qu’une partie de l’année et n’ont donc pas
de frais relatifs au chauffage, eau chaude et autres ramoneurs, entretien
du brûleur, etc. Les charges effectives du recourant s’élevant à 2'450 fr.
par an, il estime que le fait pour la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS de ne reconnaître qu’un montant forfaitaire annuel de
840 fr. au titre de charges forfaitaires est constitutif d’un cas de violation
de l’égalité de traitement des citoyens devant la loi (cf. art. 8 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999], RS
101), eu égard à la situation de locataires pour lesquels il est tenu compte
d’un montant de loyer et charges jusqu’à 15'000 fr. par an. Le recourant
est en conséquence d’avis que le chiffre 3235.03 DPC ne lui est pas
applicable.
Au terme de sa réponse du 27 janvier 2014, la Caisse intimée
a conclu au rejet du recours. Ses déterminations sur l’argumentation du
recourant sont les suivantes :
“Le recourant fait valoir en substance qu’un locataire peut bénéficier
d’une déduction pour loyer de Fr. 15'000.--, charges comprises.
Cette allégation est infondée. En effet, si le contrat relatif à la
location d’un appartement ne précise pas les charges de chauffage,
seul le forfait de Fr. 840.-- est ajouté au loyer et cela quel que soit le
nombre d’occupants du logement. Par ailleurs, le montant de Fr.
15'000.-- prévu par l’art. 10, al. 1
er
, lettre b, chiffre 2 LPC [loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6
octobre 2006, RS 831.30] représente la déduction maximale pour
loyer applicable à un couple.”
-
8 -
Par réplique du 10 février 2014, le recourant, dès lors
représenté par Me Kathrin Gruber, a maintenu les conclusions de son
recours. Il précise qu’est applicable dans son cas, la disposition de l’art.
16b OPC-AVS/AI ([Ordonnance sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971], RS
831.301) qui prévoit qu’en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour
frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans
un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles
n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art.
257b, al. 1, du code des obligations (al. 1) ; le montant de ce forfait est
égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2). L’art. 16a OPC-AVS/AI
prévoit que seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les
personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1) ; le montant de
ce forfait s’élève à 1'680 fr. par année (al. 3). Le recourant expose qu’en
sa qualité de locataire du terrain où se trouve son mobil home, il s’acquitte
directement auprès de son bailleur de frais accessoires usuels décrits dans
son contrat de bail, à savoir : le gaz, l’électricité, la sitel, l’eau froide et la
taxe d’épuration des eaux. Le chauffage étant à l’inverse directement
payé par le recourant à son fournisseur de mazout et non pas au bailleur,
il a droit à ce titre à la prise en compte d’un montant forfaitaire de 840
francs, conformément à l’art. 16b al. 2 OPC-AVS/AI. Quant aux frais
annuels facturés par le bailleur, ils doivent par contre être entièrement
pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires.
Ces frais sont les suivants : 760 fr. (gaz d’eau chaude), 400 fr. (électricité
pour le brûleur et pompes), 320 fr. taxes d’épuration, déchets, compteurs)
et 60 fr. (consommation d’eau), soit un montant total de 1’540 fr. de frais
accessoires qui s’ajoute au forfait pour frais de chauffage de 840 francs.
Partant, la décision attaquée doit être réformée moyennant la prise en
compte dans le calcul du droit aux prestations litigieuses d’un loyer annuel
de 2’794 fr. augmenté des frais accessoires par 1'540 fr., soit fixé à 4'334
francs. Le recourant répète qu’il ne saurait être placé dans un situation
plus défavorable que ne l’est celle d’une personne logeant dans un petit
studio avec un contrat de bail à loyer incluant les charges. En annexe à
son écriture, il a produit un décompte de charges annuelles suivant :
-
9 -
“- Litres de mazout an/soit de janvier 2012 à
décembre 2012
672 L au prix moyen de fr/L 1.25fr 840.—
-
Gaz propane pour chauffage eau chaude
en m3 même période
116 m3 à fr 6.55fr 760.—
-
Electricité pour brûleur et pompes
845 kw/h à fr 0.4732fr 400.—
-
Taxes épuration, déchets, compteurs.fr 320.—
-
Consommation eau/forfaitfr 60.—
-
Taxe de séjour forfaitfr 70.—
TOTAL annuelfr 2'450.—”
Au terme de sa duplique du 5 mars 2014, la Caisse a
reconsidéré sa décision sur opposition du 5 décembre 2013 et établi deux
nouvelles décisions du 5 mars 2014 sous la forme de proposition en cours
de procédure sur le droit aux prestations complémentaires (PC) litigieux.
L’intimée observait ce qui suit en relation avec la prise en compte des frais
accessoires au loyer du recourant :
“Le recourant demande la prise en compte des frais accessoires au
loyer.
Il ressort de la facture du 25 juillet 2013 du camping d’ [...] les
charges annuelles suivantes, lesquelles sont habituellement incluses
dans le loyer net d’un locataire :
-
Taxes d’épuration – compteur – SATOM – etc...Fr. 248.40
-
Consommation d’eauFr. 60
-
TVA 9.8 [recte : 3.8]% sur Fr. 308.40Fr. 11.70
Total annuel arrondi à Fr. 320
Les autres frais indiqués dans le décompte joint à la réplique sont à
la charge du locataire. Relevons encore que les frais d’épuration etc
s’élèvent à Fr. 248.40 et non à Fr. 320.-- comme indiqué dans la
réplique.
Compte tenu des frais supplémentaires occasionnés (Fr.320.--), les
PC mensuelles seraient portées de 1'195.-- à 1'222.-- pour le mois de
décembre 2013 et de 1'287.-- à 1'314.-- depuis le 1
er
janvier 2014.”
Les plans de calcul ressortant de ces deux décisions étaient les
suivants :
-
10 -
-
Du 1
er
décembre 2013 au 31 décembre 2013
A) FORTUNE
-
fortune mobilière : (y compris biens dessaisis)
80200.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes
-
déduction légale de Fr.
./.60000.-
FORTUNE NETTE
20200.-
B) REVENUS
-
imputation de la fortune nette : 1/10 de 20200.-
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière 12.-/immobilière 0.-
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 2794.-
plus Fr. 1160.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
TOTAL DES
DEDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS
(B)
REVENUS
2020.-
15840.-
12.-
240.-
18112.-
DEDUCTIONS
28815.-
3954.-
32769.-
-
11 -
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B : 32769 - 18112 = 14657
par année
14657,00
par mois
1222,00
-
Dès le 1
er
janvier 2014
A) FORTUNE
-
fortune mobilière : (y compris biens dessaisis)
70200.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes
-
déduction légale de Fr.
./.60000.-
FORTUNE NETTE
10200.-
B) REVENUS
-
imputation de la fortune nette : 1/10 de 10200.-
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière 12.-/immobilière 0.-
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 2794.-
plus Fr. 1160.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
REVENUS
1020.-
15840.-
12.-
140.-
DEDUCTIONS
28815.-
3954.-
-
12 -
-
autres déductions
TOTAL DES
DEDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS
(B)
17012.-
32769.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B : 32769 - 17012 = 15757
par année
15757,00
par mois
1314,00
Dans ses déterminations déposées le 20 mars 2014, le
recourant observe que la Caisse a refusé de prendre en compte les frais
de chauffage de l’eau chaude (gaz) ainsi que l’électricité nécessaire au
fonctionnement du brûleur à mazout. Or, le recourant répète que l’entier
des frais accessoires selon la liste précédemment produite sont liés au bail
à loyer et doivent de ce fait entrer dans les frais accessoires dont l’intimée
doit tenir compte. Il observe que cela vaut d’autant plus que son loyer se
situe largement en dessous du maximum financé par les prestations
complémentaires. En définitive, selon le recourant, il convient de tenir
compte de l’entier du forfait des frais accessoires de 1'650 fr. et de 849 fr.
pour les frais de chauffage. Il a encore produit en annexe, diverses
factures établies par le camping du [...] à [...] relatifs à ses frais
d’électricité pour le fonctionnement du brûleur à mazout ainsi que ceux de
chauffage de l’eau chaude (gaz) ainsi qu’un récapitulatif desdits frais pour
l’année 2013, dont il ressort les montants totaux de 722 fr. pour
l’électricité (fonctionnement de la chaudière) et de 967 fr. pour le gaz
propane (production d’eau chaude).
Le 14 avril 2014, la Caisse observe que le loyer d’un ayant
droit aux prestations complémentaires (PC) qui doit payer lui-même ses
frais de chauffage ne peut être augmenté que du forfait de 840 fr. prévu
par le chiffre 3235 des Directives concernant les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC). Le fait que loyer du recourant soit
peu élevé n’autorise pas pour autant la prise en compte d’un montant plus
-
13 -
élevé. Pour le surplus, l’intimée a confirmé la teneur de ses décisions du 5
mars 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence du Juge instructeur de la Cour de céans statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
14 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige a trait en l’espèce à la prise en compte ou non,
dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC), du montant
de 722 fr. représentant les frais d’électricité pour le brûleur à mazout ainsi
que celui de 967 fr. se rapportant aux frais de gaz pour la production
d’eau chaude supportés par le recourant en 2013.
On notera à cet égard que suite au recours du 13 décembre
2013 puis à la réplique du 10 février 2014, l’intimée, après avoir déposé sa
duplique du 5 mars 2014, a rendu le même jour deux décisions revenant
sur le montant de charges forfaitaires arrêté pour le calcul du droit aux
prestations complémentaires (PC) du recourant dès le 1
er
décembre 2013.
A ce stade de la procédure, ainsi que l’autorité l’a elle-même admis, elle
ne pouvait plus reconsidérer la décision attaquée du 5 décembre 2013 en
rendant ses nouvelles décisions (cf. art. 53 al. 3 LPGA ; ATF 127 V 228
consid. 2b/bb), de sorte que ces deux décisions du 5 mars 2014 doivent
effectivement être considérées comme une proposition en procédure.
3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente de
vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (art. 4 al. 1 let. a
LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de
la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
D'après l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas
en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un
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15 -
hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
comprennent :
– (let. a) les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit
par année 28’815 fr. pour les couples (ch. 2);
-
(let. b) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en
cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires; ni
demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en
considération; le montant annuel maximal reconnu est de 15’000 fr.
pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une
rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou
de l’AI (ch. 2).
b) L'art. 16b OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.301) dispose qu'en sus des frais accessoires usuels, un
forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en
location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-
mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur
au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) (al .1); le
montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2).
L'art. 16a OPC-AVS/AI prévoit que seul un forfait pour frais accessoires est
admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1);
le montant de ce forfait s’élève à 1'680 fr. par année (al. 3). Le montant
du forfait pour frais de chauffage selon l'art. 16b al. 2 OPC-AVS/AI des
personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont
appelées à chauffer elles-mêmes s'élève ainsi à 840 francs (cf.
Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2
e
éd. 2009, p. 138).
Le loyer ainsi que les frais accessoires – qu'il s'agisse des frais
accessoires usuels ou du forfait pour frais de chauffage prévu par l'art.
16b OPC- AVS/AI – ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où
ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC,
soit 15’000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant
-
16 -
droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de
l’AVS ou de l’AI (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2
e
éd.
2009, pp. 136-138).
c) Il découle du système prévu par la loi, tel qu'il vient d'être
décrit, que les frais de chauffage qu'un locataire paie à son bailleur
comme frais accessoires au sens de l'art. 257 al. 1 CO peuvent être
intégralement pris un compte dans la mesure où, ajoutés au loyer effectif
et aux autres frais accessoires, ils ne dépassent pas le montant maximum
fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit 15'000 fr. pour un couple en
particulier. En revanche, les frais de chauffage des locataires qui se
chauffent eux-mêmes sont pris en compte pour un montant forfaitaire de
840 fr. par année, indépendamment des frais effectifs. Ce système de
forfait a pour conséquence que seul le montant forfaitaire de 840 fr. par
année est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire,
quand bien même les frais de chauffage effectifs seraient supérieurs à 840
fr. et que le montant total du loyer, des frais accessoires et des frais de
chauffage ne dépasserait pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1
let. b LPC.
Dans ce sens, il y a effectivement une inégalité de traitement
entre les locataires qui se chauffent eux-mêmes et ceux qui paient les
frais de chauffage à leur bailleur dans l'hypothèse où les frais de
chauffage dépassent 840 fr. par année : dans les limites du montant
maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, les premiers voient leurs frais
de chauffage intégralement pris en compte – sous cette réserve qu'ils ne
peuvent pas réclamer la prise en compte d'un solde à payer au bailleur en
cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires (art. 10 al. 1
let. b, 2
e
phrase, LPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2
e
éd. 2009, pp. 137-138) –, tandis que les seconds ne peuvent réclamer la
prise en compte de la part des frais de chauffage qui dépasse le montant
forfaitaire de 840 fr. par année.
d) Cela ne signifie toutefois pas encore comme le soutient le
recourant dans son acte du 13 décembre 2013 que l'on doive voir là une
-
17 -
violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999], RS
101). En effet, selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement
interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent
entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire
un traitement différent (ATF 134 I 257 consid. 3.1, 132 I 68 consid. 4.1 et
129 I 1 consid. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a reconnu à plusieurs
reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter
chaque administré de façon exactement identique d'un point de vue
mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des
solutions schématiques; s'il n'est pas possible de réaliser une égalité
absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale
à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à
l'égard de certaines catégories d'administrés (ATF 133 II 305 consid. 5.1,
128 I 240 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
Or le système même des prestations complémentaires AVS/AI,
dans lequel le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC), implique nécessairement un certain
schématisme en ce sens que tant les revenus déterminants que les
dépenses reconnues doivent pouvoir être fixés par l'administration avant
de pouvoir calculer le montant de la prestation complémentaire. C'est
pourquoi, s'agissant des frais de chauffage, la loi prend en compte les frais
payés sous la forme de frais accessoires fixes payés avec le loyer, en
prévoyant qu'en cas de présentation d’un décompte final des frais
accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent
être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b, 2
e
phrase, LPC), ce qui peut
être à l'avantage du locataire ou à son détriment suivant que le solde du
décompte final est positif ou négatif (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/AI, 2
e
éd. 2009, pp. 137-138). Pour les locataires qui se chauffent
eux-mêmes, il n'est pas davantage possible, pour les mêmes raisons,
d'attendre un décompte final pour prendre en compte les frais effectifs.
C'est pourquoi la loi prévoit la prise en compte d'un montant forfaitaire,
-
18 -
fixé à 840 fr., ce qui là aussi peut être à l'avantage ou au détriment du
locataire suivant que les frais effectivement supportés par ce dernier sont
inférieurs ou supérieurs à ce montant. Dans la mesure où il n'est pas
prétendu que le montant forfaitaire de 840 fr. serait fixé si bas qu'il
conduirait à une inégalité de traitement systématique entre les locataires
qui paient les frais de chauffage à leur bailleur sous forme de frais
accessoires et ceux qui se chauffent eux-mêmes, on ne discerne pas de
violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst.
(cf. CASSO PC 22/09 – 6/2010 du 8 avril 2010, consid. 2d).
e) C’est ainsi à bon droit que la Caisse a tenu compte, dans le
calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) du recourant, d’un
forfait de 840 fr. s’agissant des frais de chauffage assumés par celui-ci. Ce
montant résulte en effet de la réglementation de l'art. 16b al. 2 OPC-
AVS/AI applicable au cas de personnes qui vivent en location dans un
appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes (cf. consid. 3b
supra). Quoiqu’en pense l’assuré, on ne saurait s’écarter du montant
forfaitaire précité même si on doit certes concéder que le loyer annuel du
recourant, à savoir 2'794 fr., est très peu élevé. C’est partant à juste titre
que l’intimée n’a pas retenu pour le calcul du droit aux prestations
litigieuses, le montant de 722 fr. correspondant aux frais d’électricité
nécessaires au fonctionnement du brûleur à mazout du recourant.
f) S’agissant des frais de chauffage de l’eau chaude (gaz) d’un
montant de 967 fr. payés en 2013 par l’assuré, la Caisse n’en a pas tenu
compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) du
recourant. Or, l’art. 257b al. 1 CO prévoit que pour les habitations et les
locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses
effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la
chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais
d’exploitation ainsi que les contributions publiques qui résultent de
l’utilisation de la chose. Cette disposition légale est précisée par les
articles 5 ss OBLF ([Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme
d’habitations et de locaux commerciaux], RS 221.213.11) dont il ressort
notamment qu’entrent en ligne de compte comme frais de chauffage et de
-
19 -
préparation d’eau chaude les dépenses effectives directement en rapport
avec l’utilisation de l’installation de chauffage ou de l’installation générale
de préparation d’eau chaude (cf. art. 5 al. 1 OBLF). L’art. 7 OBLF traite
pour sa part exclusivement des frais de chauffage. Dès lors que la loi
mentionne aux dispositions des art. 5ss OBLF « frais de chauffage et de
préparation d’eau chaude », les frais d’eau chaude ne sont pas compris
dans les frais de chauffage (cf. également à propos de cette distinction, le
Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « pour la
protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à
ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif du 27 mars 1985 in : FF 1985 pp.
1369 ss, spéc. p. 1465). En l’occurrence, les frais de l’eau chaude de 967
fr. supportés en 2013 par le recourant représentent des frais accessoires
dont il doit être tenu compte, en sus du montant forfaitaire de 840 fr.
correspondant aux frais de chauffage, dans le calcul des prestations
complémentaires (PC) litigieuses.
Ainsi sur la base du dossier, le calcul du montant de la
prestation complémentaire (PC) mensuelle du recourant s’établit en réalité
selon les plans de calcul suivants :
-
Du 1
er
décembre 2013 au 31 décembre 2013
A) FORTUNE
-
fortune mobilière : (y compris biens dessaisis)
80200.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes
-
déduction légale de Fr.
./.60000.-
FORTUNE NETTE
20200.-
B) REVENUS
-
imputation de la fortune nette : 1/10 de 20200.-
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
REVENUS
2020.-
DEDUCTIONS
-
20 -
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière 12.-/immobilière 0.-
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 2794.-
plus Fr. 2127.- de charges forfaitaires
[forfait chauffage : Fr. 840.-
frais de chauffage eau chaude : Fr. 967.-
taxe d’épuration, etc. Fr. 248.40
consommation d’eau : Fr. 60.00
TVA 3.8% sur Fr. 308.40 : Fr. 11.70]
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
TOTAL DES
DEDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS
(B)
15840.-
12.-
240.-
18112.-
28815.-
4921.-
33736.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B : 33736 - 18112 = 15624
par année
15624,00
par mois
1302,00
-
Dès le 1
er
janvier 2014
A) FORTUNE
-
fortune mobilière : (y compris biens dessaisis)
70200.-
-
immeubles : valeur fiscale : Fr.
-
21 -
-
immeubles : valeur vénale :
-
déduction des dettes hypothécaires :
-
autres dettes
-
déduction légale de Fr.
./.60000.-
FORTUNE NETTE
10200.-
B) REVENUS
-
imputation de la fortune nette : 1/10 de 10200.-
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3
-
rentes AVS/AI
-
autres rentes
-
rendement de la fortune mobilière 12.-/immobilière 0.-
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux
-
loyer annuel net : Fr. 2794.-
plus Fr. 2127.- de charges forfaitaires
[forfait chauffage : Fr. 840.-
frais de chauffage eau chaude : Fr. 967.-
taxe d’épuration, etc. Fr. 248.40
consommation d’eau : Fr. 60.00
TVA 3.8% sur Fr. 308.40 : Fr. 11.70]
mais au maximum Fr. 15000.-
-
frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par
année :
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG
-
primes d’assurances de capitaux
(vie, accidents, invalidité)
-
intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles
-
autres déductions
TOTAL DES
DEDUCTIONS (C)
TOTAL DES REVENUS
(B)
REVENUS
1020.-
15840.-
12.-
140.-
17012.-
DEDUCTIONS
28815.-
4921.-
33736.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIREpar annéepar mois
-
22 -
C-B : 33736 - 17012 = 1672416724,001393,00
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2013
étant réformée en ce sens que le montant des prestations
complémentaires (PC) mensuelles du recourant est de 1'302 fr. (mille trois
cent deux francs) pour la période du 1
er
décembre 2013 au 31 décembre
2013 et, de 1'393 fr. (mille trois cent nonante-trois francs) dès le 1
er
janvier 2014.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui obtient
partiellement gain de cause avec le concours des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre
une indemnité à la charge de l’intimée qu’il y a lieu de fixer à 1'000 fr. à
titre de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 décembre 2013 par G.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée
en ce sens que le montant des prestations complémentaires
(PC) mensuelles de G.________ est de 1'302 fr. (mille trois cent
deux francs) pour la période du 1
er
décembre 2013 au 31
décembre 2013 et, de 1'393 fr. (mille trois cent nonante-trois
francs) dès le 1
er
janvier 2014.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.