Gesamter Gesetzestext
402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 3/14 - 04/2014
ZH14.008812
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Lausanne,
intimée.
Art. 56 al. 1, 61 let. a et g LPGA ; 93 let. a LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu l’acte adressé le 3 mars 2014 par T.________ (ci-après : la
recourante) à la Cour de céans, par lequel l’assurée indique porter plainte
contre l’Agence communale de [...] AVS AI – prestations complémentaires
pour non couverture de prestations d’aide de ménage,
vu la lettre du 13 mars 2014 de la recourante,
vu la réponse du 3 avril 2014 de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (affaire traitée par l’Agence d’assurances sociales
de [...]) selon laquelle cette écriture semble concerner une opposition à
une décision rendue par la Caisse le 16 novembre 2011 relative à un refus
d’indemnisation d’aide de ménage, aucune autre décision sur cette
question n’ayant été rendue depuis lors, et concluant à l’irrecevabilité du
recours,
vu la lettre du 4 avril 2014 de la recourante,
vu la réplique du 7 avril 2014 de la recourante déposée au
greffe du tribunal,
vu les pièces du dossier ;
Attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]) ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1),
seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal cantonal,
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qu’en l’espèce il résulte du dossier qu’une décision relative à
un refus d’indemnisation d’aide de ménage a été rendue le 16 novembre
2011,
que faute d’opposition déposée à l’époque, elle est entrée en
force,
qu’il apparaît que le recours a été formé alors qu’aucune autre
décision que celle du 16 novembre 2011 n’a été rendue,
qu’il est ainsi manifestement irrecevable,
qu’il doit être rayé du rôle,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-T.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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