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TRIBUNAL CANTONAL
PP 133/03 - 26/2014
ZI05.019197
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à Chavannes-près-Renens, demanderesse, représentée par Me
Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges,
et
CAISSE DE PENSION Z., à Lausanne, défenderesse, représentée
par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne.
Art. 10 al. 3, 23, 24 al. 1 et 41 aLPP
juillet 1993 fondée sur le souhait de l’employeur de permettre à sa
collaboratrice de mieux assumer son travail et de bénéficier d’un temps de
repos nécessaire à l’accomplissement de toutes ses tâches. De fait, le
dernier jour de travail effectif s’est révélé être le 3 octobre 1993 et deux
certificats médicaux à l’entête du Centre médico-chirurgical K.________
attestent d’une incapacité de travail pour maladie dès le 8 novembre
1993, le premier daté du 10 novembre 1993, le second du 14 janvier 1994
et mentionnant une durée d’incapacité indéterminée avec l’indication d’un
rendez-vous le 26 janvier 1994 au service d’endocrinologie de l’Hôpital
Q.. Le congé a été reporté au 31 mars 1994.
L’assurée a bénéficié d’indemnités de chômage dès le 1
er
avril
1994 et jusqu’au 31 mars 1996 avec pleine capacité de travail.
En date du 3 avril 1996, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, indiquant souffrir d’une atteinte
neurologique, de douleurs au cou et au cerveau ainsi que d’hypertension,
ce depuis un an et demi. Son médecin traitant depuis 1994, le Dr
W., spécialiste en médecine interne générale, a indiqué à l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) dans son
rapport du 30 avril 1996 que sa patiente souffrait d’une obésité
importante (135 kg pour une taille de 158 cm) et d’une hypertension
artérielle depuis deux à trois ans. De la fiche d’examen établie le 30 août
1996 par le médecin de l’OAl, il ressort que le Dr W.________, sur
La demande de prestations Al a été rejetée le 19 décembre
1997 par l’OAI au motif que l’état de santé de l’assurée ne la rendait pas
inapte au travail. Saisi d’un recours par l’assurée, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud l’a admis par jugement du 21 avril 1998,
renvoyant la cause à l’administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
b) Se conformant à l’injonction du Tribunal des assurances,
l’OAI a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée à la Policlinique
R.________ de Lausanne. Dans leur rapport du 18 mai 1999, les experts en
la personne des Prof. B., médecin-chef, et les Drs V. et
J., respectivement médecin-chef adjoint et chef de clinique adjoint,
ont fait les constatations suivantes, étant précisé que celles-ci ont été
précédées d’une séance de décision multidisciplinaire avec les Drs
G., rhumatologue, et E.________, psychiatre:
« Diagnostics
-
obésité morbide (BMI 58 kg par m
2
) dans le cadre d’une boulimie
atypique;
-
état dépressif sévère sans symptômes psychotiques;
-
dyslipidémie de type IV;
-
hypertension artérielle traitée.
Appréciation du cas
-
4 -
Il s’agit d’une patiente âgée de 32 ans, d’origine turque, en Suisse
depuis 1982, mariée, mère de deux enfants âgés actuellement de 8
et 11 ans, employée de maison de profession, qui n’a plus travaillé
depuis octobre 1993 pour raisons de santé liées à une obésité très
importante et à une hypertension artérielle.
[...]
Au plan somatique, Madame C.________ présente un excès pondéral
depuis l’adolescence, s’aggravant au cours des années, plus
particulièrement après ses deux grossesses, pour devenir
extrêmement sévère dès 1993, atteignant à ce jour un BMI de 58,10
kg/m
2
(soit 273% du poids idéal moyen pour sa taille), ce qui
correspond à une obésité de grade III. Par ailleurs, cette obésité se
complique d’une hypertension artérielle nécessitant un traitement
de diurétiques et de bêtabloquants. Les examens de laboratoire
avaient montré en 1997 la présence d’une dyslipidémie de type IV
compatible avec une forme familiale combinée et une hyper-LP (a)
protéinémie.
Malgré l’obésité extrême, avec un poids déjà de 120 kg, Madame
C.________ a pu travailler pendant plusieurs années comme
employée de maison dans un EMS avec un rendement toutefois
légèrement diminué dès le début des années 1990, comme l’a
mentionné son employeur. En mars 1994, refusant de diminuer son
activité de 100% à 80%, comme le demandait son employeur,
Madame C.________ est licenciée. Malgré une demande de
prestations auprès de l’assurance chômage, Madame C.________ se
sent alors dans l’incapacité de travailler. Depuis 1993, son poids a
encore augmenté d’une trentaine de kilos, ceci malgré de très
nombreux régimes, un suivi à la consultation d’obésité de l’Hôpital
Q., et un suivi chez le Docteur T.. Cette obésité
entraîne une dyspnée importante au moindre effort, une fatigue
importante rendant les tâches ménagères quotidiennes difficiles. A
noter que l’examen pneumologique de mars 1998 avait
pratiquement permis d’exclure un syndrome d’apnées du sommeil.
Madame C.________ présente donc une réelle atteinte à la santé
physique, entravant fortement sa capacité de travail et pour laquelle
le seul traitement efficace serait d’effectuer une gastroplastie,
comme proposé par le Docteur T.. Après avoir dans un
premier temps pensé subir cette intervention, Madame C.
est revenue sur sa décision, montrant une grande appréhension, une
crainte et des angoisses, ne pouvant s’imaginer dans la situation «
après gastroplastie ».
Nous avons demandé une évaluation psychiatrique au Docteur
F., qui relève la présence d’un état dépressif, comme
l’avaient par ailleurs déjà mentionné plusieurs médecins (Dresse
P., Dresse H., Dr A.). Celui-ci est
actuellement jugé sévère, avec fatigabilité mentale, humeur
dépressive, anhédonie, irritabilité, semblant influencer les troubles
du comportement alimentaire, ces derniers aggravant
réciproquement la symptomatologie dépressive.
Ainsi, l’atteinte à la santé psychotique est caractérisée par une
atteinte sur le plan thymique (état dépressif), ainsi que des troubles
-
5 -
du comportement alimentaire. Le Docteur F.________ pense que la
patiente présente une incapacité de travail totale avec des chances
de réadaptation nulles. Toutefois, la discussion du cas de Madame
C.________ à notre colloque pluridisciplinaire en présence
d’internistes et de psychiatres, ainsi qu’une discussion avec la
Doctoresse A., psychiatre de la patiente, a permis une
appréciation nuancée de l’atteinte à la santé, en particulier
psychique. En effet, la Doctoresse A. et nous-mêmes, nous
situons plus en retrait par rapport à l’état dépressif mentionné.
Celui-ci, de même que le développement de troubles alimentaires
ayant conduit à l’obésité morbide, n‘ont pas entravé, à notre avis,
une certaine adaptation en Suisse, une vie professionnelle qui a pu
être menée à bien, en tout cas de 1985 à 1993, et une vie familiale
où la patiente est beaucoup impliquée dans l’éducation de ses deux
filles. D’autre part, nous pensons que les mesures thérapeutiques
quant à l’état dépressif ne sont pas épuisées, justifiant une tentative
de traitement antidépresseur avec un autre médicament que celui
qui n’a pas été toléré auparavant (antidépresseur tricyclique ou
inhibiteur de la recapture sérotoninergique). Nous pensons
également qu’une prise en charge psychosociale serait indiquée
pour soutenir Mme C.________ et lui permettre de se réinsérer
professionnellement.
Dans ce contexte, nous pensons que chez cette jeune patiente de 32
ans, les ressources adaptatives ne sont pas encore toutes épuisées
et qu’il persiste actuellement une capacité de travail d’environ 40%
dans une activité adaptée à son atteinte à la santé physique. Cette
capacité de travail serait, à notre avis, à réévaluer dans deux ans et
à la lumière de l’évolution psychique et physique. »
S’agissant du degré de la capacité de travail résiduelle
exprimée en % de l’activité lucrative exercée avant la survenue de
l’atteinte à la santé, les experts ont considéré qu’il était d’environ 40 %. Ils
ont par ailleurs estimé que la capacité de travail de l’assurée avait subi
une réduction de 25% au moins probablement début 1994. Enfin, au vu de
l’atteinte à la santé psychique, avec le retard mental constaté, le pronostic
quant à la reprise d’une activité lucrative supérieure à 40% était réservé.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport d’expertise, l’OAI
a, par décision du 7 décembre 2000, alloué à l’assurée une demi-rente
d’invalidité à compter du 1
er
mars 1997.
c) Saisi d’un nouveau recours par l’assurée, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud l’a partiellement admis par jugement du 8
novembre 2001, renvoyant la cause à l’OAl pour qu’il détermine le taux
d’invalidité de l’assurée en tenant compte, au titre de revenu d’invalide,
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6 -
du salaire qu’elle pourrait réaliser dans une activité adaptée à son état de
santé et qu’il examine l’évolution de la capacité de travail sur les plans
physique et psychique.
d) Le 11 novembre 2002, le Service médical régional de l’Al
(SMR) a procédé à un examen bidisciplinaire de l’assurée. Le rapport du
13 novembre 2002, co-signé des Drs S., rhumatologue, U.,
psychiatre et D.________, généraliste, mentionne les diagnostics de obésité
morbide, hypertension artérielle, diabète de type II, lombalgies
communes, trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger avec
syndrome somatique), boulimie atypique et traits de personnalité, passifs
et dépendants. Sur le plan somatique, les médecins ont conclu que
l’obésité extrême de l’assurée et ses douleurs lombaires demeuraient
compatibles avec une activité sédentaire, essentiellement en position
assise avec alternance horaire des positions assise et debout, sans avoir à
soulever ou porter des charges d’un poids excédant cinq kilos, le tout avec
un rendement normal. La capacité de travail dans une activité ainsi
adaptée était de 100% dès le début (mars 1996). Sur le plan psychique, la
pathologie psychiatrique chronique de l’assurée, d’intensité fluctuante,
amenait les médecins à retenir une capacité de travail exigible de 40%
depuis mars 1996 et de 70% dès novembre 2002, pour une durée
indéterminée. Ils estimaient que la capacité de travail était susceptible
d’amélioration par une prise en charge psychiatrique ambulatoire.
Dans un rapport du 12 juin 2003, ensuite d’une nouvelle
appréciation psychiatrique en date du 17 mars 2003, le SMR constatait
que l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique était toujours de 30%.
e) Par décision du 25 août 2003, l’OAI a alloué à l’assurée une
rente entière d’invalidité, fondée sur une capacité de travail de 40% dans
une activité adaptée et un degré d’invalidité de 73%, pour la période
courant du 1
er
mars 1997 au 28 février 2003, puis une demi-rente
d’invalidité (degré d’invalidité de 54%) à compter de cette date, soit trois
mois après l’amélioration relevée par le SMR le 11 novembre 2002
-
7 -
(capacité de travail de 70% dans une activité adaptée). Cet office retenait
une incapacité de travail existant depuis le mois de mars 1996.
L’assurée a formé opposition contre cette décision. Après avoir
informé l’assurée qu’il entendait réformer sa décision à son détriment en
retenant un revenu d’invalide sur la base des données statistiques
résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l’Office
fédéral de la statistique, l’OAI a, par décision du 23 septembre 2005,
rejeté l’opposition et modifié sa décision du 25 août 2003 en ce sens que
l’intéressée ne pouvait prétendre à compter du 1
er
mars 2003 qu’à un
quart de rente d’invalidité, la capacité de travail demeurant de 70% dans
une activité adaptée mais le nouveau degré d’invalidité calculé sur la base
de I’ESS n’étant plus que de 47%. La décision sur opposition retenait
notamment ceci:
« Vous contestez également le point de départ de la rente. Nous
vous avons reconnu dans la décision querellée du 25 août 2003 une
capacité de travail de 40% depuis mars 1996 tout comme lors de
notre décision du 7 décembre 2000. Nous avions alors considéré que
votre incapacité de travail avait débuté dès mars 1996, date jusqu’à
laquelle vous aviez été considérée comme apte au placement par
l’assurance-chômage. Cette date n’a pas été contestée dans votre
recours du 8 janvier 2001 ni revue par le Tribunal dans son
jugement du 8 novembre 2001. Par conséquent, nous considérons
qu’il n’y a pas lieu de nous distancer de notre appréciation sur ce
point. Nous retenons en conséquence que c’est bien à partir de mars
1997 (échéance du délai de carence d’une année) que le droit à la
rente vous est ouvert »
f) L’assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances
du canton de Vaud. Dans la phase d’instruction de la cause, la juridiction
cantonale a ordonné une expertise médicale pluridisciplinaire qu’elle a
confiée au Centre X.________ de M.. Du rapport d’expertise du 27
mai 2008, il ressort sur le plan anamnestique que selon l’assurée, les
symptômes consistant en douleurs assez diffuses – plus marquées aux
bras, aux jambes et à la mâchoire –, en fatigue et céphalées, ont débuté
après 1993, sans facteur déclenchant connu. Elle les liait à la prise de
poids et selon ses dires, elle a été licenciée du home N. en raison
de la diminution de ses performances liées à sa surcharge pondérale, à
des céphalées ainsi que de la nervosité. Elle aurait eu des périodes
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8 -
d’incapacité de travail d’une à trois semaines avant son licenciement et
elle avait consulté pour la première fois sa psychiatre, la Drsse A.,
le 17 octobre 1998. Les experts ont retenu comme seul diagnostic ayant
une répercussion sur la capacité de travail celui d’anxiété généralisée,
cette affection semblant présente depuis longue date, sans autre
précision. Pour le reste, ils ont estimé que l’importante obésité était en
bonne voie de correction après opération (by-pass en juin 2004) et que les
autres affections psychiatriques constatées (hyperphagie associée à
d’autres perturbations psychologiques, traits de personnalité passive-
agressive, immature et dépendants, trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission; syndrome somatoforme indifférencié) n’étaient
pas sévères. S’agissant des affections somatiques, notamment de
l’obésité morbide, de l’hypertension artérielle, du diabète de type Il, de la
dyslipidémie, des troubles statiques et dégénératifs du rachis, les experts
ont considéré qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Il
n’existait pas de limitations fonctionnelles, tant somatiques que
rhumatologique. En revanche, du point de vue psychiatrique, les
limitations fonctionnelles consistaient en une plus grande fatigue.
L’assurée pouvait exercer une activité de femme de ménage à raison de 8
heures par jour avec une diminution de rendement de 25% liée à l’anxiété
généralisée et à l’effet cumulatif des autres pathologies psychiatriques,
qui étaient responsables d’une exécution plus lente du travail et
justifiaient des pauses plus fréquentes.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, le Tribunal
des assurances a rejeté le recours de l’assurée par jugement du 23
octobre 2008.
g) Par arrêt du 29 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours en matière de droit public interjeté par l’assurée contre ce
jugement, considérant en bref qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause
le bien-fondé de l’expertise judiciaire réalisée par le Centre X. de
M.________ et, partant, le résultat de l’appréciation des preuves opérée par
le Tribunal des assurances.
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9 -
B.a) Par mémoire du 25 août 2003, C.________ a saisi le Tribunal
des assurances du canton de Vaud d’un « recours » dirigé contre une
lettre de la Caisse de pension Z.________ du 30 juin 2003, considérée par
l’assurée comme une « décision », par laquelle cette institution de
prévoyance refusait de donner suite à la demande de rente d’invalidité
présentée le 18 [recte : 10] juin 2003 par l’assurée, au motif que celle-ci
avait bénéficié de prestations de chômage jusqu’en mars 1996 et qu’elle
devait donc s’adresser à la Caisse de chômage pour obtenir une
éventuelle rente d’invalidité.
L’assurée a allégué avoir été employée du home N.________
jusqu’au 31 décembre 1993 et avoir été licenciée en raison de son
incapacité de travail qui l’handicapait déjà à l’époque. Elle a en outre
allégué qu’à l’époque où elle touchait le chômage, soit jusqu’en mars
1996, la Caisse de chômage n’offrait pas de rente invalidité LPP.
En droit, l’assurée a fait valoir que la Caisse de pension
Z.________ devait se demander si elle était invalide au moment des
rapports de service avec le home N.; la réponse à cette question
ne dépendait pas du fait que l’assurée ait touché le chômage entre-temps,
mais de son état de santé; or celle-ci était déjà invalide au moment de son
emploi auprès du home N., si bien qu’une rente devait lui être
allouée. Sur ce point, elle s’est prévalue d’un certificat médical établi le 14
juillet 2003 par le Dr W., spécialiste en médecine interne générale,
attestant de son « incapacité de travailler en raison de son état de santé
depuis douze ans ». L’assurée a par conséquent conclu à la
reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité de la part de la Caisse
de pension Z. dès le 1
er
janvier 1994, requérant à l’appui de ses
conclusions la mise en oeuvre d’une expertise.
b) Dans sa réponse du 10 novembre 2003, la défenderesse a
fait valoir que depuis le dépôt du recours du 25 août 2003, l’assurée avait
interjeté un nouveau recours contre la plus récente des décisions Al
rendues à propos de son cas. Elle a allégué qu’elle ignorait tout des
démarches entreprises par l’assurée entre son licenciement et la date à
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10 -
partir de laquelle l’OAI l’avait considérée incapable de travailler (23 mars
1996); elle ignorait en particulier si l’assurée avait continuellement
bénéficié de l’assurance-chômage, comment avait été jugée son aptitude
au placement durant la totalité de cette période et comment avait évolué
son dossier médical. Alléguant en outre que l’assurée ne s’était adressée à
elle que le 10 juin 2003, elle a invoqué expressément la prescription de
toutes les prestations périodiques éventuellement dues pour une période
plus ancienne que cinq ans.
En droit, la défenderesse a fait valoir que l’allocation par elle
de prestations au titre de l’invalidité ne dépendait pas exclusivement de
l’existence d’une décision Al et ne pouvait pas être fondée sur un certificat
médical de trois lignes; or il ne ressortait nullement des pièces produites
que l’incapacité de travail à 100% qui justifiait la décision Al aurait
commencé en 1993, commencement qui ne constituait d’ailleurs pas le
critère déterminant pour juger des obligations éventuelles de l’intimée. En
l’état, rien n’indiquerait que la défenderesse serait tenue de fournir des
prestations d’invalidité.
Compte tenu de l’existence d’un recours contre la dernière
décision AI, recours dont était saisi le Tribunal des assurances (cf. lettre
A.f supra), la défenderesse a requis la suspension de la présente
procédure jusqu’à droit connu sur le sort de cette procédure. Elle a d’ores
et déjà requis que le dossier Al de l’assurée fût produit par I’OAI au dossier
de la présente cause et s’est réservé de requérir de nouvelles mesures
d’instruction une fois que ledit dossier aurait été produit et une fois en
connaissance de la décision finale relative à la demande Al. Sur le fond,
elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
par l’assurée en date du 25 août 2003.
c) Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur la
demande de suspension, l’assurée a indiqué le 10 mars 2004 qu’elIe était
d’accord de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu sur sa rente
Al.
-
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d) Le 10 août 2009 le juge instructeur a ordonné que fût
versée au dossier une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_986/2008 du
29 mai 2009 rejetant le recours interjeté par l’assurée contre le jugement
du Tribunal des assurances du 23 octobre 2008 qui confirmait la décision
de l’OAl du 23 septembre 2005 (cf. lettre A.g supra). Il a communiqué une
copie de cet arrêt à la défenderesse, ordonné la reprise de la procédure PP
133/03 et invité les parties à se déterminer sur la suite qu’elles
entendaient donner à la procédure.
La défenderesse n’a pas donné suite à cette invitation.
Le 9 novembre 2009, la demanderesse a indiqué que l’arrêt du
Tribunal fédéral ne réglait pas la question de la date du début de
l’invalidité et qu’il convenait donc selon elle d’instruire cette question.
e) Le 16 novembre 2009, le juge instructeur a informé les
parties qu’il ordonnait la production par l’OAl du dossier Al de l’assurée
pour être versé au dossier de la présente cause et qu’il serait statué sur la
nécessité d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires après que
les parties auraient pu prendre connaissance du dossier Al et s’exprimer à
ce sujet.
Le 1
er
décembre 2009, le juge instructeur a informé les parties
que le dossier Al de la demanderesse était versé au dossier de la présente
cause et leur a imparti un délai au 15 janvier 2010 pour consulter ce
dossier au greffe de la Cour des assurances sociales, déposer un mémoire
complémentaire récapitulant les faits sur lesquels elles entendaient se
fonder ainsi que leur argumentation juridique et indiquer les éventuelles
mesures d’instruction complémentaires qu’elles entendraient requérir. Il a
d’ores et déjà précisé, concernant ce dernier point, que le dossier Al
comprenait notamment nombre de rapports médicaux et d’expertises
médicales et qu’on ne voyait pas qu’une nouvelle expertise médicale,
intervenant plus de quinze ans après la fin de l’affiliation de la
demanderesse à la Caisse de pension Z.________, pourrait apporter des
éléments nouveaux pour trancher le présent litige.
-
12 -
f) Le conseil de la demanderesse a demandé à dix reprises
que le délai fixé par lettre du 1
er
décembre 2009 fût prolongé d’un mois,
invoquant à chaque fois le fait qu’il n’avait pas les éléments pour procéder
et que le conseil de la partie adverse l’avait autorisé à se prévaloir de son
accord pour la prolongation du délai.
Le 20 octobre 2010, le juge instructeur a accordé à la
demanderesse une dixième et dernière prolongation d’un mois, soit
jusqu’au 18 novembre 2010, pour déposer un mémoire complémentaire
récapitulant les faits sur lesquels elle entendait se fonder ainsi que son
argumentation juridique, ainsi que pour indiquer au Tribunal les
éventuelles mesures d’instruction complémentaires qu’elle entendrait
requérir (cf. le courrier du 1
er
décembre 2009). Pour le cas où, à
l’échéance du délai précité au 18 novembre 2010, la demanderesse
n’aurait toujours pas les éléments pour procéder, il l’a invitée à requérir la
suspension de la cause après avoir recueilli le cas échéant l’accord de la
partie adverse.
Le 16 novembre 2010, les parties ont conclu une convention
de suspension de la cause pour une durée de trois mois.
Le 22 novembre 2010, le juge instructeur, vu la convention de
suspension signée le 16 novembre 2010 par les parties, a ordonné la
suspension de la cause pour une durée de trois mois, en précisant qu’à
l’issue de la période de suspension, la cause serait reprise à la requête de
la partie la plus diligente.
Le 14 mars 2011, le juge instructeur, constatant que la durée
de trois mois pendant laquelle la suspension de la cause avait été
ordonnée par ordonnance du 22 novembre 2010 était écoulée, a invité les
parties à indiquer au Tribunal, dans un délai au 4 avril 2011, si la cause
était en mesure d’être reprise.
-
13 -
Le 19 avril 2011, les parties ont adressé au juge instructeur
une nouvelle convention de suspension de la cause pour une durée de
trois mois.
Le 26 avril 2011, le juge instructeur, vu la convention de
suspension signée les 6 et 19 avril 2011 par les parties, a ordonné la
suspension de la cause pour une durée de trois mois, en précisant qu’à
l’issue de la période de suspension, la cause serait reprise à la requête de
la partie la plus diligente. La cause a finalement été reprise le 22
décembre 2011.
Dans sa réplique du 18 avril 2012, la demanderesse s’est
fondée sur l’expertise du 18 mai 1999, plus précisément sur le constat
d’une réduction de sa capacité de travail de 25% au moins durant
probablement depuis début 1994 pour conclure à l’existence d’une
invalidité déjà au moment des rapports de service avec le home
N.. Elle a encore allégué que cette invalidité était la cause de son
licenciement et confirmé ses conclusions initiales.
Par écriture du 20 juillet 2012, la défenderesse a entre autres
relevé que n’était pas prouvée à satisfaction l’existence d’un état
dépressif sévère à l’époque de l’emploi de l’assurée auprès du home
N., respectivement de son affiliation auprès de la caisse, que
l’incapacité de travail de longue durée était apparue au plus tôt en 1996,
après deux ans de chômage, donc d’aptitude au placement, de telle sorte
que la connexité temporelle aurait été interrompue dans l’hypothèse
d’une incapacité de gain liée aux affections combinées à l’origine de
l’invalidité ayant existé avant le mois de mars 1994, que l’obésité de la
demanderesse n’avait pas entraîné en soi d’incapacité de travail pendant
son emploi au home et que vraisemblablement, son aggravation, doublée
d’une atteinte psychique, était à l’origine de l’incapacité de travail
partielle, sans connexité cependant avec la situation prévalant entre fin
1993 et 1994 puisque postérieure à cette période. Elle a confirmé ses
conclusions en rejet de la demande.
-
14 -
Dans ses déterminations du 26 octobre 2012, la demanderesse
s’est à nouveau fondée sur les conclusions de l’expertise du 18 mai 1999,
à savoir que la capacité de travail avait été réduite d’au moins 25%
probablement depuis début 1994, pour soutenir que l’événement assuré
était survenu pendant la période d’affiliation.
En date du 6 novembre 2012, la défenderesse a répété que les
éléments au dossier ne permettaient pas de fonder une éventuelle
obligation à sa charge, faute de probabilité suffisante.
Par écriture du 28 novembre 2012, consécutive à une
communication du 8 novembre 2012 indiquant que la cause paraissait
prête à juger, la demanderesse a renouvelé sa requête de mise en oeuvre
d’une expertise, ce à quoi la défenderesse s’est opposée par lettre du 29
novembre 2012.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
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15 -
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent tant à raison du domicile de la défenderesse, soit
Lausanne, qu’à raison du lieu de l’exploitation, soit I.________, est
recevable en la forme.
e) La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à
30’000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94
al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Il sera préliminairement rappelé que les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1). En présence d’un état de
choses durable, non encore révolu lors du changement de législation,
comme en l’espèce une incapacité de travail, le nouveau droit est en règle
générale applicable, sauf disposition transitoire contraire. Ce principe vaut
également en cas de changement de dispositions réglementaires ou
statutaires des institutions de prévoyance (ATF 121 V 97 consid. 1a et les
références citées).
b) En vertu de l’art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004), ont droit à des prestations d’invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l’AI, et
qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité. Selon l’art. 24 al. 1 LPP (dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), l’assuré a droit à une rente
entière s’il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l’AI, et
à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins. Selon l’art. 10
al. 3 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), le
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16 -
salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance
pour les risques de décès et d’invalidité durant 30 jours après la
dissolution des rapports de travail.
c) Selon la jurisprudence, l’événement assuré au sens de l’art.
23 LPP est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une
certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel
moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est
né; la qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de
l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de
l’aggravation de l’invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1 ; 135 V 13 consid.
2.6 ; 134 V 20 consid. 3 ; 123 V 262 consid. 1a ; 120 V 112 consid. 2b ;
117 V 329 consid. 3 ; TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF B
92/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. Bâle
2007, n° 104 p. 2041).
d) Ainsi qu’il ressort du texte de l’art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 28 al. 1 let b LAI
(jusqu’au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais il correspond à
la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité; si l’institution de prévoyance a déjà effectué le transfert de la
prestation de libre passage, elle n’est pas, pour autant, libérée de
l’obligation éventuelle de verser ensuite une rente d’invalidité; les mêmes
principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout
le moins en l’absence de dispositions réglementaires ou statutaires
contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2 ; 123 V 262 précité consid. 1b ; 120 V
112 précité consid. 2b ; 117 V 329 précité consid. 3 ; Jürg Brühwiler, op.
cit., n° 107 p. 2042).
e) Lorsqu’il y a plusieurs atteintes à la santé, il ne suffit pas de
constater la persistance d’une incapacité de gain et d’une incapacité de
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17 -
travail qui a débuté durant l’affiliation à une institution de prévoyance
pour justifier le droit à une prestation de prévoyance; il convient au
contraire, conformément à l’art. 23 LPP qui se réfère à la cause de
l’incapacité de travail, d’examiner séparément, en relation avec chaque
atteinte à la santé, si l’incapacité de travail qui en a résulté est survenue
durant l’affiliation à l’institution de prévoyance et est à l’origine d’une
invalidité (ATF 138 V 409 consid. 6.3 et la référence).
f) Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2 ; 130 V 270 consid.
4.1 ; 123 V 262 consid. 1c ; 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_564/2008
précité consid. 2.1 ; TF B 92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, op. cit.,
n° 107 p. 2042).
Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité
est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail); la connexité
temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de
l’incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période
qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l’assuré est à
nouveau apte à travailler (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 ; 123 V 262 consid.
1c ; 120 V 112 consid. 2c/aa ; TF 9C_564/2008 précité consid. 2.1 ; TF B
92/06 précité consid. 4.2 ; Jürg Brühwiler, op. cit., n° 108 et 109 p. 2043).
g) Pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de
l’art. 23 LPP, c’est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d’activités habituelles
qui est déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références). La
connexité temporelle avec l’invalidité ultérieure – en tant que condition
supplémentaire du droit aux prestations d’invalidité de l’institution de
prévoyance concernée – se définit en revanche d’après l’incapacité de
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18 -
travail, respectivement la capacité résiduelle de travail dans une activité
raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134 V 20
consid. 5.3). S’agissant de la diminution de la capacité fonctionnelle de
rendement dans la profession exercée jusque-là, elle doit être de 20% au
moins (TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 ; TF 9C_327/2011 du 21
février 2012 consid. 5.2 ; TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid.
2.1 et 9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3). Une incapacité de travail
médico-théorique qui n’a été constatée que des années après ne suffit pas
(TF 9C_54/2008 du 9 octobre 2008 et les références).
En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s’inspirer de la
règle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) comme principe directeur (« Richtschnur »).
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose
à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1 et les références ; 123 V 262 consid. 1c ; 120 V 112 consid.
2c/aa).
La question de savoir si une personne, en dépit du paiement
de son salaire, est effectivement incapable de travailler dans une mesure
notable doit être examinée avec soin : il faut pour cela qu’une diminution
de la capacité de rendement se manifeste dans le cadre des rapports de
travail, par exemple que l’employeur constate une diminution des
prestations, voire donne un avertissement au travailleur ou que la
-
19 -
fréquence des absences pour raisons de santé dépasse l’ordinaire, une
incapacité de travail médicale théorique fixée rétroactivement sans que
l’ancien employeur ait remarqué la diminution des capacités, ne suffit pas.
Lorsqu’une personne a été rémunérée dans une mesure correspondant à
la prestation de travail entière qu’elle était tenue de fournir, seule
l’existence de circonstances particulières permet d’admettre qu’elle
n’était pas à même de remplir pleinement ses obligations à l’égard de son
employeur. Il sied à cet égard de faire preuve d’une extrême retenue pour
ne pas risquer de compromettre la couverture d’assurance. En tout état de
cause, il faut que l’employeur ait remarqué une diminution de la capacité
de rendement (TF 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 et références
citées).
h) La Caisse de pension Z.________ est une institution de
prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations
minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur
cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites
des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière
d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence,
le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui
convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement
et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103
consid. 4b). Selon la jurisprudence, la LPP (pour le régime obligatoire de la
prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance
(lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-
delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions
auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une institution de
prévoyance reprend explicitement ou par renvoi – comme c’est le cas à
l’art. 29 al. 1 du règlement de la défenderesse du 1
er
janvier 1985 en
vigueur jusqu’au 31 décembre 1994 tout comme à l’art. 32 du règlement
en vigueur au 1
er
janvier 1995 – la définition de l’invalidité de la LAI, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation
des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît
d’emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1 et les références). Cette
force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à
-
20 -
la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment
à partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée de
manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 ; 123 V 269
consid. 2a et les références citées), dans la mesure où l’office Al a dûment
notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération; en revanche, si l’assureur LPP, qui dispose d’un droit de
recours propre dans les procédures régies par la LAI, n’est pas intégré à la
procédure, comme en l’espèce la défenderesse, il n’est pas lié par
l’évaluation de l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont
procédé les organes de l’assurance-invalidité (ATF 130 V 270 consid. 3.1 ;
129 V 73 consid. 4 et 4.2 ; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3).
Cela étant, lorsque l’institution de prévoyance s’en tient à ce qu’a décidé
l’organe de l’assurance-invalidité ou se fonde même sur sa décision, la
question du défaut de participation de l’assureur LPP dans la procédure de
l’assurance-invalidité n’a plus d’objet (ATF 130 V 270 consid. 3.1 ; TF B
39/03, résumé dans la RSAS 2004 p. 451 ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] B 27/05 du 26 juillet 2006 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que la force contraignante
de la décision de l’organe de l’assurance-invalidité pour l’institution de
prévoyance repose sur l‘idée de décharger celle-ci de mesures
d’instruction relativement importantes (ATF 130 V 501 consid. 2.3.2 publié
dans SVR 2005 BVG n° 5 p. 14). Elle ne vaut dès lors qu’en ce qui
concerne les constatations et appréciations des organes de l’assurance-
invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l’assurance-
invalidité pour établir le droit à une rente d’invalidité et qui devaient
effectivement faire l’objet d’une détermination; dans le cas contraire, les
organes de la prévoyance professionnelle sont tenus d’examiner librement
les conditions du droit aux prestations (cf TFA B 50/99 du 14 août 2000
consid. 2b). Le fait que l’assurance-invalidité a fixé le début du droit à la
rente n’exclut donc pas que l’incapacité de travail sur laquelle est fondé le
droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit
survenue (dans une mesure plus restreinte) plus d’une année auparavant
(TF 9C_700/2007 précité consid. 2.3 in fine).
-
21 -
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid.
2a, 204 consid. 6b et la référence). Il découle de l’art. 73 al. 2 LPP que la
maxime inquisitoire est applicable à la procédure de l’art. 73 LPP. En
conséquence, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-
ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 précité ; 117 V 261 consid. 3b et les
références).
3.a) Le litige porte sur la question de savoir si la caisse est tenue
de prendre en charge le cas de la demanderesse, plus particulièrement s’il
existe un droit à une prestation d’invalidité fondée sur une incapacité de
travail survenue durant la période d’assurance, soit jusqu’au 30 avril 1994,
compte tenu du délai de l’art. 10 al. 3 LPP.
b) En l’espèce, la seule incapacité de travail d’une certaine
importance survenue pendant la période d’affiliation et attestée par
certificat médical est celle de 100%, ayant débuté le 8 novembre 1993.
Une incapacité de travail à 100% pour maladie dès le 4 octobre 1993
paraît néanmoins vraisemblable, nonobstant l’absence de certificat
médical au dossier. Elle se déduit plus particulièrement du questionnaire
pour l’employeur faisant état d’une incapacité de travail à 100% depuis le
4 octobre 1993. Dans le cadre de la procédure AI, le Dr W.________ a
-
22 -
précisé le 30 août 1996 que sa patiente avait effectivement pu travailler
malgré son obésité, sous réserve d’une diminution de rendement relevée
par l’employeur à partir du 1
er
juillet 1993. Quant à l’employeur, au vu de
la lettre de congé du 28 octobre 1993 et des réponses au questionnaire
envoyé par l’OAI, il a constaté que l’état de santé de l’assurée influait sur
sa capacité de travail, au point d’exiger une réduction du taux d’activité à
80% dès le 1
er
juillet 1993. Cela étant, une diminution de rendement de
20% pour des raisons de santé, présumée s’inscrire dans la durée puisque
l’employeur a souhaité en inférer une modification contractuelle, constitue
déjà une incapacité de travail d’une certaine importance. L’incapacité
subséquente survenue dès le 4 octobre 1993 l’est d’autant plus qu’elle est
entière.
c) Aucun document médical établi contemporainement à cette
incapacité n’en précise la cause. A posteriori, soit dans son rapport du 30
avril 1996 à l’OAI, le Dr W.________ relève l’existence d’une obésité
importante et d’une hypertension artérielle sévère depuis deux à trois ans.
Le 30 août 1996, il mentionne un état dépressif traité, sans autre
précision. L’expertise du 18 avril 1999 retient les diagnostics d’obésité
morbide, d’état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, de
dyslipidémie de type IV et d’hypertension artérielle traitée. De l’avis des
experts, tant l’atteinte physique que l’atteinte psychique sont
incapacitantes. Ils mentionnent une réduction de la capacité de travail de
25% au moins depuis début 1994 et à la date de l’expertise, un taux
d’incapacité global de 60%, sans jamais distinguer la part d’incapacité due
à l’atteinte somatique de celle relevant de l’atteinte psychique. L’examen
clinique bidisciplinaire du SMR du 11 novembre 2002 n’investigue pas la
situation médicale de l’assurée avant le 1
er
mars 1996. Quant à l’expertise
du 27 mai 2008, elle fait état d’une incapacité de travail, en l’occurrence
de 25%, uniquement en raison de l’atteinte psychique (anxiété
généralisée). Les experts estiment par ailleurs que cette atteinte semble
exister de longue date.
A l’aune de la règle de la vraisemblance prépondérante, il sera
retenu que l’incapacité de travail de la demanderesse pendant la période
-
23 -
d’affiliation n’avait pas pour cause une atteinte à sa santé psychique. On
le déduit des déclarations mêmes de l’assurée, laquelle ne fait pas état
d’atteinte à sa santé psychique à l’époque de son emploi auprès du home
N.. On le déduit encore des observations de son médecin traitant,
le Dr W., lequel mentionne principalement l’obésité morbide et
l’hypertension à titre d’atteinte à la santé. Il évoque certes un état
dépressif. Cet état est cependant considéré comme traité et le Dr
W.________ n’indique ni qu’il aurait déjà existé à l’époque des rapports de
travail, ni qu’il aurait été incapacitant. A cela s’ajoute que le certificat
médical du 14 janvier 1994 établi pour cause de maladie fait référence à
un prochain rendez-vous au Service d’endocrinologie de l’Hôpital
Q.________, ce qui permet d’exclure une maladie psychique. Enfin, ce n’est
que le 17 octobre 1998, soit bien après le terme de la période d’affiliation
auprès de la défenderesse, que l’assurée a consulté pour la première fois
un médecin psychiatre.
La décision de l’OAI du 25 août 2003 comme celle du 23
septembre 2005 se fondent, s’agissant de l’atteinte à la santé à l’origine
de l’incapacité de travail, sur l’examen médical bidisciplinaire du SMR du
11 novembre 2002 et le rapport du SMR du 12 juin 2003. De ces
documents, il ressort que seule l’atteinte à la santé psychique est
incapacitante. L’expertise judiciaire du 27 mai 2008 le confirme.
L’incapacité de travail survenue durant l’affiliation à l’institution de
prévoyance étant de nature somatique et celle à l’origine de l’invalidité
étant de nature psychique, la défenderesse n’est donc pas tenue à
prestations à l’égard de la demanderesse.
4.Quand bien même l’incapacité de travail de l’assurée pendant
la période d’affiliation aurait été d’origine psychique, la défenderesse n’en
serait pas pour autant tenue à prestations. La condition du lien de
connexité temporelle ne serait en effet pas réalisée, compte tenu de la
période de deux ans, soit du 1
er
avril 1994 au 31 mars 1996, pendant
laquelle la demanderesse est présumée avoir présenté une pleine aptitude
au travail de par son droit aux indemnités de chômage. Au demeurant, les
nombreuses semaines d’incapacité de travail pour cause de maladie
-
24 -
précédant l’ouverture de la période d’indemnisation ne seront
certainement pas passées inaperçues des instances de chômage lors de
l’examen des conditions d’ouverture du droit au chômage et comme le
prévoit l’art. 15 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), s’il
avait existé des doutes sérieux quant à la capacité de travail de l’assurée,
l’autorité cantonale aurait pu ordonner qu’elle soit examinée par un
médecin-conseil. La demanderesse ne l’allègue cependant pas.
5.Etant rappelé qu’aux termes de l’art. 23 LPP dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, n’avaient droit à des prestations
d’invalidité que les personnes invalides à raison de 50% au moins au sens
de l’Al et compte tenu du taux d’invalidité de 47% retenu par l’OAI dès le
1
er
mars 2003, la défenderesse n’aurait en toutes circonstances plus été
tenue à prestations à l’égard de la demanderesse dès cette date, ex lege
pour la prévoyance obligatoire et sur la base de son règlement pour la
part surobligatoire dès l’instant où il renvoie à la définition légale de
l’invalidité.
6.Par surabondance de droit, sera encore examinée l’exception
de la prescription soulevée par la défenderesse pour toutes les prestations
périodiques éventuellement dues pour une période plus ancienne que cinq
ans.
L’art. 41 al. 1 LPP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004, avait la teneur suivante :
Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq
ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations
périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du
code des obligations sont applicables.
L’art. 41 aLPP était limité au domaine de la prévoyance
obligatoire. Les art. 127 et 128 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220) s’appliquaient dans le domaine de
-
25 -
la prévoyance plus étendue, surobligatoire et pour les polices et comptes
de libre passage (cf. Commentaire LPP et LFLP ad art. 41 LPP note 2 p.
648). Cependant, en l’espèce, l’art. 26 du Règlement de la caisse, dans sa
version de 1995 dès l’instant où le droit à la rente d’invalidité naît le jour
de l’ouverture du droit à la rente AI, reprend textuellement la disposition
de l’art. 41 LPP, de telle sorte qu’il s’applique également à la part
surobligatoire.
Depuis le 1
er
janvier 2005, l’art. 41 LPP règle la prescription du
droit aux prestations de la manière suivante, sans disposition transitoire :
1.Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les
assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de
la survenance du cas d’assurance.
2.Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par
cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des
prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les
art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables.
L’art. 41 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2005 s’impose à la prévoyance surobligatoire (art. 49 al. 2 ch. 6 LPP).
La prescription est interrompue, avec pour effet qu’un
nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO),
notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant
un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Elle est ensuite interrompue et
recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte
judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge (art.
138 al. 1 CO dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010),
lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO dans sa
teneur depuis le 1
er
janvier 2011).
Lorsque la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce
qui concerne le régime de prescription applicable, il appartient à l’autorité
de jugement d’examiner quel droit transitoire doit être appliqué, en se
basant sur les principes généraux du droit intertemporel (ATF 131 V 425
-
26 -
consid. 5.1 p. 429 ; 104 lb 87 consid. 2b p. 89; Meyer/Arnold,
Intertemporales Recht, Eine Bestandesaufnahme anhand der
Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen des
Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts in: RDS
2005 p. 115 ss, en part. p. 127 ss). La jurisprudence (ATF 132 V 159
consid. 2 p. 161 ; 131 V 425 consid. 5.2 p. 429 s. ; 111 II 193 ; 107 lb 198
consid. 7b/aa p. 203 ; 102 V 206 consid. 2 p. 207 s., TF 9C_698/2009 du 7
juillet 2010 consid. 3.2) et la doctrine (Attilio Gadola, Verjährung und
Verwirkung im öffentlichen Recht, in : PJA 1995 p. 58; André Grisel, Traité
de droit administratif, p. 150) considèrent qu’une nouvelle réglementation
introduisant des délais de prescription ou de péremption est applicable
aux prétentions relevant de l’ancien droit, si celles-ci, bien que nées et
exigibles avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore
prescrites ou périmées à ce moment-là.
Lorsque le nouveau droit introduit un délai de prescription
identique à celui prévu par l’ancien droit, c’est en principe le nouveau
droit qui s’applique. Toutefois, même sous l’empire du nouveau droit, ce
délai part du fait déclenchant qui s’est produit sous l’ancien droit, ce qui a
pour effet d’imputer sur le nouveau délai le temps écoulé avant l’entrée
en vigueur de la loi nouvelle (cf. Paul Mutzner, in Commentaire bernois,
CC, Titre final, 2
e
éd. 1926, n° 9 ad art. 49 Tit. fin. CC).
La prescription est quinquennale dans l’ancien comme dans le
nouveau droit, pour la part obligatoire et surobligatoire. Ainsi, même dans
l’hypothèse d’une connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de
travail survenue pendant la période d’affiliation et l’invalidité, les créances
antérieures à septembre 1998 seraient prescrites pour ce qui concerne la
prévoyance obligatoire et la prévoyance surobligatoire compte tenu de la
date d’ouverture d’action (25 août 2003).
7.Selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves, si
l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
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27 -
vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer
d’autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_440/2008 du 5
août 2008). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d ; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées). En l’espèce, les
pièces au dossier, notamment d’ordre médical, sont suffisamment
probantes. En conséquence, l’expertise requise par la demanderesse ne se
justifie pas, d’autant qu’il s’agirait d’une appréciation strictement médico-
théorique survenant plusieurs années après la période litigieuse, ce que
n’admet pas la jurisprudence (cf consid. 2g ci- dessus).
8.a) La défenderesse n’étant pas tenue à prestations à l’égard
de la demanderesse, les conclusions de celle-ci devront être rejetées.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 aI. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet,
selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant
la juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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28 -
I. La demande formée par C.________ à l’encontre de la Caisse de
pension Z., à Lausanne, est rejetée.
II. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour C.),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour la Caisse de pension Z.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
29 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :