Rückzug der Klage in Sozialversicherungssache; Abschreibung des Verfahrens

CASSO zi06-004147-pp406-332009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer03.09.2009SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Kläger erhob gegen die Pensionskasse Klage in einer Vorsorgestreitigkeit. Am 2. September 2009 teilte sein Rechtsbeistand dem Gericht jedoch mit, dass das Verfahren zurückgezogen werde, da sich die Parteien endgültig über sämtliche Streitigkeiten, einschliesslich der zivilrechtlichen Ansprüche, geeinigt hätten. Das kantonale Sozialversicherungsgericht nahm als Einzelrichter Kenntnis vom Rückzug und schrieb das Verfahren ab. Zudem ordnete es an, dass keine Gerichtskosten erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 159 al. 1 and 2 CPC-VD; Rückzug/Vergleich in hängigen sozialversicherungsrechtlichen Verfahren; reichen die Parteien eine unterzeichnete Erklärung ein, wonach sie sich verglichen haben, nimmt der Richter davon Kenntnis und ordnet die Abschreibung des Verfahrens an. Gemäss Art. 109 LPA-VD sind die Regeln des Zivilprozessrechts subsidiär auf Klageverfahren anwendbar, und der Entscheid, das Verfahren abzuschreiben, kann vom Instruktionsrichter als Einzelrichter gestützt auf Art. 94 al. 1 let. c and Art. 107 LPA-VD erlassen werden. In Streitigkeiten nach Art. 73 LPP werden keine Gerichtskosten erhoben, wenn das Gericht dies gemäss der anwendbaren Kostenregel anordnet (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 4/06 - 33/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 septembre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : L., à Echandens, demandeur, représenté par Me Rolf Ditesheim, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS F., à Bâle, défenderesse, représentée par Me Gilles Favre, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 9 février 2006 par L.________ (ci- après : le demandeur), représenté par Me Rolf Ditesheim, devant le tribunal des assurances du canton de Vaud à l'encontre de la Caisse de pensions F.________ (ci-après : la défenderesse), vu le courrier du 2 septembre 2009 du conseil du demandeur selon lequel la présente procédure est retirée, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens, les parties ayant de surcroît réglé définitivement l'ensemble de leurs différends, y compris sur le plan civil; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP, loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qu'à teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD, l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d'action les dispositions de la législation sur la procédure civile en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, que selon l'art. 159 al. 1 et 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les parties peuvent déposer une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires, constatant qu'elles ont transigé, le juge en prenant acte et rayant la cause du rôle,

  • 3 - qu'il y a donc lieu de prendre acte de la déclaration précitée et de rayer la cause du rôle, qu'en l'espèce, la décision de radiation de la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et 107 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Rolf Ditesheim (pour L.) -Me Gilles Favre (pour la Caisse de pensions F.) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

withdrawalsettlementstruck from the rollcourt costssocial insuranceoccupational pension

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Under the applicable procedural rules, a signed declaration of settlement/withdrawal allows the judge to take note and remove the case from the docket; the decision could be issued by the single instructing judge.

No judicial costs were charged.

In this pension dispute, the court found no basis to levy court fees.

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