402
TRIBUNAL CANTONAL
PP 33/07 - 43/2012
ZI07.037025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 6 novembre 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à Berne, demanderesse, représentée par Me Estelle Chanson,
avocate à Lausanne
et
G., à Pully, défendeur, représenté par Me Christine Raptis, avocate
à Morges
Art. 35a LPP, 88bis al. 2 RAI, 79 LP
- 2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré ou le défendeur), né en 1961, au
bénéfice d’une formation de médecin spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a travaillé dès le 1
er
octobre 1997 en qualité de chef de
clinique adjoint pour le compte des Hospices [...]. A ce titre, il était assuré
au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de
Prévoyance [...] (ci-après: la Fondation de Prévoyance C., la
Fondation, l'institution de prévoyance ou la demanderesse).
Souffrant de problèmes lombaires (lombosciatalgies et
spondylolisthésis) qui l’ont perturbé depuis le mois de juin 2000, il s’est vu
allouer par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l’Office AI) une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré
d’invalidité de 90%, à compter du 1
er
mai 2002, par décision du 25
novembre 2002.
De son côté, par communication du 30 août 2002, la Fondation
de prévoyance C. l’a mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
août 2002, dont le montant mensuel a été
fixé à 4’380 fr. jusqu’au 31 décembre 2002 et à 4’407 fr. à compter du 1
er
janvier 2003. Il était précisé ce qui suit:
"La prochaine révision de rentes est prévue selon les démarches de
l'AI. Nous vous prions de nous transmettre la décision de l'assurance AI
dès qu'elle sera disponible.
Toute modification (degré d'invalidité, état civil, etc.) survenue entre
temps et ayant une incidence sur les prestations devra nous être
immédiatement communiquée".
B.Par courrier du 18 octobre 2005, la Fondation de Prévoyance
C.________ a requis de l’Office Al une copie du dossier de l’assuré. Parmi
les documents remis le 26 octobre 2005 figuraient notamment les pièces
suivantes:
-
3 -
• un courrier du 8 janvier 2003, dans lequel l’assuré informait l’office
Al qu’il avait repris son activité de psychiatre à raison de quelques
heures par mois;
• un courrier du 17 février 2004, dans lequel l’assuré confirmait à
l’office Al qu’il travaillait depuis le mois de juillet 2003 à un taux de
50% en qualité de psychiatre indépendant;
• un courrier du 9 février 2005, dans lequel l’assuré informait l’office
Al qu’il travaillait depuis le 1
er
janvier 2005 à un taux de 80% en
qualité de psychiatre indépendant;
• un courrier du 10 février 2005, dans lequel l’assuré déclarait revenir
sur son courrier précédent et indiquait qu’ensuite de complications
de son état de santé, il ne pouvait augmenter son taux d’activité à
plus de 50%;
• une demande de prestations de l’assurance-invalidité du 14 juin
2005, relative à la prise en charge d’une opération bilatérale de la
cataracte, dans laquelle l’assuré indiquait exercer à un taux de 80%
une activité de médecin psychiatre-psychothérapeute indépendant
et précisait avoir subi une incapacité de travail de 90% de 2001 à
janvier 2004, de 50% de janvier 2004 à janvier 2005 et de 20%
depuis janvier 2005.
Par décision du 1
er
mai 2006, l’Office Al a supprimé la rente
d’invalidité versée à l’assuré avec effet au premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision, au motif que l’incapacité de travail
n’était plus que de 20% dans son activité de médecin psychiatre
indépendant. Il était mentionné que cette décision était adressée en copie
à la Fondation de prévoyance C..
Par courriers des 3 mai et 24 octobre 2006, la Fondation de
Prévoyance C. a informé l’assuré qu’elle mettait un terme
provisoire au versement de la rente d’invalidité à partir du 1
er
mai 2006 et
l’a invité à lui remettre les bilans comptables de son cabinet pour les
années 2003 à 2005, dans le but de vérifier le droit à la rente et lui
soumettre un décompte final.
-
4 -
Par courrier du 21 novembre 2006, la Fondation de Prévoyance
C.________ a requis de l’office Al une nouvelle copie du dossier de l’assuré.
Parmi les nouveaux documents remis figuraient les pièces suivantes:
• un questionnaire pour la révision de la rente de l’assurance-
invalidité complété le 8 janvier 2006 par l’assuré, qui confirmait
l’augmentation progressive de son taux d’activité depuis le mois de
janvier 2003, à savoir: environ 3 à 4 heures d’activité par semaine
de janvier 2003 à janvier 2004, environ 20 heures d’activité par
semaine (50%) de janvier 2004 à janvier 2005, respectivement
environ 35 à 40 heures d’activité par semaine (80%) de janvier à
décembre 2005;
• un rapport médical établi le 9 février 2006 par le Dr [...], spécialiste
en neurologie, attestant d’une incapacité de travail de 20% depuis le
mois de janvier 2005;
• un rapport médical établi le 9 février 2006 par le Dr [...], spécialiste
en médecine interne et maladies rhumatismales, attestant
également d’une incapacité de travail de 20% depuis le mois de
janvier 2005.
Le 21 décembre 2006, l’assuré a transmis à la Fondation de
Prévoyance C.________ les bilans relatifs à l’exploitation de son cabinet
médical pour les années 2003 à 2005.
Par courrier du 26 février 2007, la Fondation de Prévoyance
C.________ a invité l’intéressé à lui rembourser d’ici au 15 mars 2007 la
somme totale de 103’233 fr., selon le décompte suivant:
• 26’442 fr. correspondant à une demi-rente perçue indûment pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2004;
• 52’884 fr. correspondant à une rente entière perçue indûment pour
la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2005;
-
5 -
• 17’628 fr. correspondant à une rente entière perçue indûment pour
la période du 1
er
janvier au 30 avril 2006.
A ces montants venaient s’ajouter les intérêts moratoires
suivants:
• 5 % de 26'442 fr. du 01.01.2005 au 31.01.2007: 2’754 fr.;
• 5% de 42’884 fr. du 01.01.2006 au 31 .01.2007: 2’864 fr.;
• 5 % de 17’628 fr. du 01.05.2006 au 31.01.2007: 661 fr.
Par courrier du 19 mars 2007 adressé à la Fondation de
Prévoyance C., l’assuré a indiqué qu’il “ne saurait rembourser”
“quelque montant que ce soit “, n’étant “pas en possession de la somme
réclamée".
Le 1
er
juin 2007, la Fondation de Prévoyance C. a fait
notifier à l’assuré par l’Office des poursuites de Lausanne-Est un
commandement de payer d’un montant de 103’233 fr., plus intérêt à 5%
l'an dès le 29 mars 2007 (poursuite n° [...]), auquel opposition totale a été
formée le jour même.
C.Par demande du 4 décembre 2007, la Fondation de
prévoyance C., représentée par Me Dominique Guex, a ouvert
action contre G. devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant sous suite de frais et dépens:
"I. G.________ est reconnu débiteur de la Fondation de prévoyance
C.________ pour un montant de CHF 103'233.- plus intérêts à 5% dès le
16 mars 2007 et lui en doit prompt paiement.
Il. La mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________ au
commandement de payer notifié le 1
er
juin 2007 dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est est
prononcée".
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6 -
A l’appui de ses conclusions, la Fondation a soutenu que,
conformément au ch. 7.6 du Règlement de la Fondation de prévoyance
C.________ et à l’art. 35a LPP, les prestations indûment touchées devaient
être restituées. En l’espèce, le défendeur avait perçu entre le 1
er
janvier
2004 et le 30 avril 2006 une rente entière d’invalidité, alors que son degré
de capacité de travail — et par conséquent son degré d’invalidité — s’était
modifié, qu’il ne pouvait prétendre qu’à une demi-rente d’invalidité pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2004 et qu’il n’avait droit à aucune
rente pour la période du 1
er
janvier 2005 au 30 avril 2006. Dans la mesure
où le défendeur devait s’attendre à devoir restituer une partie au moins
des prestations touchées à compter du moment où il avait repris une
activité professionnelle en ouvrant un cabinet médical, il ne pouvait se
prévaloir de sa bonne foi.
Dans sa réponse du 14 février 2008, G., représenté par
Me Véronique Fontana, a conclu au rejet des conclusions prises par la
demanderesse. Dans la mesure où celle-ci avait été informée à la fin du
mois d’octobre 2005 de la reprise d’activité ainsi que de sa progression,
les éventuelles prétentions de la demanderesse étaient désormais
prescrites.
Dans sa réplique du 29 février 2008, la Fondation de
Prévoyance C. a confirmé les conclusions prises dans sa requête
du 4 décembre 2007. En réponse aux remarques formulées par le
défendeur, elle a expliqué que le dossier qu’elle avait reçu de l’office Al à
fin octobre 2005 avait uniquement permis de constater qu’il avait
apparemment repris une activité professionnelle et qu’une procédure de
révision de la rente était en cours. Elle n’était toutefois pas en mesure de
se déterminer à ce moment-là sur l’existence d’un droit à la restitution de
prestations versées et encore moins sur l’ampleur de cette éventuelle
créance en restitution. Elle n’a été en possession de tous les éléments
nécessaires pour évaluer la situation et fonder sa créance en restitution
des prestations indûment versées qu’à fin décembre 2006. En outre, elle
était liée dans son appréciation de l’évolution du degré d’incapacité de
travail et, partant, dans son examen de l’éventuelle existence d’une
-
7 -
obligation de restitution de prestations indûment perçues, par la décision
et les constatations de l’office Al. En tout état de cause, elle ne disposait
pas des éléments nécessaires à fonder sa créance en restitution avant que
l’office Al ne rende sa décision le 1
er
mai 2006. Au vu de ces éléments, la
créance en restitution n’était pas prescrite.
Dans sa duplique du 8 mai 2008, le défendeur a confirmé les
conclusions de sa réponse du 13 février 2008.
La demanderesse a encore déposé des écritures les 4 juin et
10 septembre 2008.
Par jugement partiel du 10 juin 2010, la Cour de céans a
constaté que les créances dont le remboursement était réclamé par la
Fondation de Prévoyance C.________ et qui étaient nées avant le 29 mars
2006 étaient prescrites. Dans la mesure où le règlement de prévoyance ne
contenait aucune disposition faisant référence aux décisions rendues par
l’Office AI, qu’il s’agisse de la notion d’incapacité de travail, du point de
départ de celle-ci, de la notion d’invalidité, du début du droit à la rente ou
encore de la révision de celle-ci, la Fondation de Prévoyance C.________ ne
pouvait soutenir avoir été tenue d’attendre la décision de révision de
l’office Al pour pouvoir agir. Le dossier adressé par l’office Al le 26 octobre
2005 contenait plusieurs courriers de l’assuré, dans lesquels il déclarait
avoir repris son ancienne activité de psychiatre en qualité d’indépendant.
Y figurait également une nouvelle demande de prestations de l’assurance-
invalidité complétée par l’assuré le 13 juin 2005, dans laquelle celui-ci
déclarait exercer son activité de psychiatre indépendant à 80% depuis le
mois de janvier 2005, et précisait avoir travaillé à 50% de janvier 2004 à
janvier 2005. Le défendeur avait ainsi attesté à réitérées reprises avoir
recommencé à travailler dans son ancienne profession, en indiquant à
quel taux et depuis quelles dates respectives; s’agissant d’une reprise
d’activité dans son ancienne profession, l’incapacité de travail se
confondait avec le degré d’invalidité, sans qu’il soit nécessaire de
procéder à une évaluation de sa capacité de gain. Force est de constater
que la demanderesse avait connaissance dès la fin du mois d’octobre
-
8 -
2005 des éléments nécessaires pour déterminer les prestations indûment
touchées, respectivement pour ouvrir action en justice. Elle n’avait nul
besoin, contrairement à ce qu’elle soutenait, que la reprise de l’activité,
annoncée à l’office Al par l’intéressé lui-même, soit confirmée par des
rapports médicaux, ni d’attendre que l’office Al ne rende une décision de
révision ou encore que le défendeur produise sa comptabilité. Le délai de
prescription d’un an prévu à l’art. 35a al. 2 LPP avait commencé à courir
dès la fin du mois d’octobre 2005 s’agissant des prestations versées
jusqu’alors, respectivement pour les rentes versées par la suite, dès le
versement de chacune de celles-ci. Le délai de prescription ayant été
interrompu à la date de la réquisition de poursuite, le 29 mars 2007, les
créances nées avant cette date étaient par conséquent prescrites.
Par arrêt du 15 décembre 2010, le Tribunal fédéral a admis le
recours en matière de droit public formé par la Fondation de Prévoyance
C.________, annulé le jugement de la Cour de céans et renvoyé la cause «
pour nouvelle décision au sens des considérants ». Le Tribunal fédéral a
exposé ce qui suit (arrêt 9C_611/2010):
"(...)
4.2.Toutefois, comme le soutient la recourante, les considérations de la
juridiction cantonale ne peuvent être suivies. En effet, il ressort
clairement du Règlement de l’institution de prévoyance que la
recourante est une caisse enveloppante qui participe à l’exécution de
la prévoyance professionnelle obligatoire. Or, aucune prestation du
droit de la prévoyance professionnelle obligatoire ne peut être versée,
tant que le droit à une rente de l’assurance-invalidité fédérale n’a pas
été reconnu (ATF 123 V 269 consid. 2c p. 273). Les art. 23 ss LPP qui
règlent le droit à une rente d’invalidité reposent sur la décision de
principe mise en évidence de manière répétée par la jurisprudence,
selon laquelle une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire
dépend et suit l’allocation d’une rente d’invalidité du premier pilier, et
ce en fonction des éléments de la prétention retenus par les offices Al
au terme de leur instruction. D’après l’intention clairement exprimée
du législateur, l’institution de prévoyance ne doit pas évaluer elle-
même l’invalidité, c’est-à-dire le moment de sa survenance et son
évolution ultérieure (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 68; 132 V I consid.
3.2 p. 4). C'est pourquoi sous l’angle des règles de la prescription,
respectivement de la péremption, on doit admettre qu’une institution
de prévoyance doit pouvoir attendre la décision de révision de l’OAI
avant de se prononcer sur la fixation ou la modification du degré
d’invalidité, respectivement d’introduire une poursuite ou une
demande en justice. Toute autre solution laisserait une trop grande
place à des facteurs aléatoires, ce qui ne saurait être admis au regard
de la sécurité du droit. La présente cause en est une bonne illustration:
-
9 -
s’il avait été clair en octobre 2005 — moment que la juridiction
cantonale a retenu comme date où la recourante avait connaissance
du fait justifiant la demande de remboursement — que l’intimé
touchait effectivement un revenu excluant le droit à une rente, on ne
comprendrait pas pour quelle raison l’office Al a attendu plusieurs mois
avant de rendre, le 1
er
mai 2006, sa décision de suppression de rente.
A cela s’ajoute le fait que l’intimé n’a pas transmis les bilans pour les
années 2003 à 2005 réclamés par l’institution de prévoyance, qui s’est
souciée d’éclaircir la situation. La connaissance des faits par l’assureur
qui fait partir le délai de prescription (ou de péremption) de la créance
en restitution ne peut pas dépendre de circonstances impondérables
de la procédure d’instruction administrative. La décision de révision du
1
er
mai 2006 constitue donc le point de départ du délai de prescription;
celui-ci a dès lors valablement été interrompu par la réquisition de
poursuite introduite le 29 mars 2007 par la recourante, lui permettant
ainsi de sauvegarder son droit à la restitution.
- Au vu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la juridiction
cantonale pour qu'elle se prononce sur les autres conditions
matérielles ouvrant le droit au remboursement des prestations
indûment versées. A et égard, la décision de l'OAI du 1
er
mai 2006 ne
déploie aucun effet juridique préjudiciel; en l'absence de violation du
devoir de renseigner, l'OAI a supprimé le droit de l'intimé à une rente
entière d'invalidité avec effet ex nunc e futuro, soit à partir du premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 85 al.
2 et 88bis al. 2 let. a RAI) (...)".
D.Reprenant le traitement de ce dossier à la suite de l’arrêt
rendu par le Tribunal fédéral, la Cour de céans a ordonné un échange
complémentaire d’écritures.
Dans un mémoire daté du 5 avril 2011, le défendeur a
maintenu les conclusions de sa réponse du 14 février 2008. Du fait de son
caractère enveloppant, la demanderesse ne pouvait décider du taux
d’invalidité et de son évolution indépendamment de la décision de l’Office
Al. Si l’extinction du droit à la rente au 1
er
mai 2006 ne faisait aucun
doute, eu égard à la décision de l’office AI, l’office Al n’avait fait que
relever, s’agissant de la période courant du 1
er
janvier 2004 au 30 avril
2006, que le taux d’invalidité avait évolué, sans toutefois en définir des
paliers ni des dates. Dans la mesure où le premier pilier avait considéré
que l’invalidité ne présentait aucune modification, la demanderesse devait
se conformer à cette décision, si bien qu’elle était redevable d’une rente
entière d’invalidité pour la période du 1
er
janvier 2004 au 30 avril 2006.
-
10 -
Les rentes versées durant cette période étaient par conséquent dues et ne
pouvaient faire l’objet d’aucun remboursement.
En réponse à ce mémoire, la demanderesse a reconnu le 31
mai 2011 avoir procédé à une évaluation de l’évolution de la capacité de
travail du défendeur entre le 1
er
janvier 2004 et le 30 avril 2006 afin de
déterminer si et dans quelle mesure des prestations avaient été perçues
indûment. Dans le cas particulier, elle ne pouvait toutefois agir
qu’indépendamment de l’office AI, dès lors que ce dernier ne pouvait en
principe exiger le remboursement de rentes indûment perçues sur la base
de l’art. 25 LPGA, puisque le défendeur avait régulièrement renseigné
l’office Al sur l’évolution de sa capacité de travail, au contraire de la
demanderesse. Dès lors, il était parfaitement logique que l’office Al n’ait
pas exigé le remboursement de rentes perçues entre 2004 et 2006 et que
la demanderesse l’ait fait. Dans de telles circonstances, ni la loi ni la
jurisprudence ne prévoyaient que l’institution de prévoyance
(enveloppante ou pas) était liée par la décision (ou l’absence de décision)
de l’office Al.
Par déterminations du 14 juillet 2011, le défendeur a fait valoir
qu'il avait "renseigné l'instance principale, à savoir l'Office AI, de toutes les
modifications de son taux d'activité, avec régularité, partant du principe
que la requérante pouvait à tout moment obtenir lesdites informations".
Selon lui, en adressant à l'Office AI les avis relatifs à la modification de son
taux d'activité, il avait satisfait à l'obligation de renseigner qui incombait
raisonnablement en vertu de l'art. 88 bis al. 2 let. b RAI.
Les parties ont déposé des déterminations complémentaires
les 2 septembre et 4 octobre 2011.
Le dossier Al a été versé au dossier de la présente cause et les
parties ont eu la faculté de le consulter.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF
115 V 224 et 239; ATF 117 V 237 et 329 consid. 5d; ATF 118 V 158 consid.
1; confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
b) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle le
défendeur a été engagé, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en
matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1
OJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a, a contrario et 109
al. 1 LPA-VD).
-
12 -
- Le litige porte sur la question de savoir si la demanderesse
peut demander au défendeur la restitution des prestations qu’elle a
allouées du 1
er
janvier 2004 au 30 avril 2006, le droit éventuel à la
restitution n'étant pas prescrit, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 15 décembre 2010.
3.a) Même si cela n’est pas expressément précisé dans la loi ou
le règlement de prévoyance, la personne assurée n’a droit à des
prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle qu’aussi
longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies.
Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la
suppression d’une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles
que la révision ou la reconsidération d’une rente de l’assurance-invalidité
(ATF 133 V 67 consid. 4.3.1), qu’en matière de prévoyance plus étendue,
le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne
correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit
actuelle. Quand bien même une institution de prévoyance s’en tiendrait
par principe aux décisions de l’assurance-invalidité, il est légitime, pour
des motifs évidents liés à l’égalité de traitement entre les assurés, que
celle-ci adapte ses prestations lorsqu’il apparaît a posteriori que celles-ci
ont été allouées sur la base de critères manifestement insoutenables. Dès
lors que la jurisprudence a reconnu le droit pour une institution de
prévoyance de s’écarter d’une décision de l’assurance-invalidité lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable (cf. ATF 126 V 308; cf. également
ATF 138 V 409, consid. 3.1), il n’y a pas de raison en effet pour que celle-ci
ne puisse pas en faire de même lorsqu’elle ne s’aperçoit qu’après coup du
caractère manifestement erroné de la décision sur laquelle elle s’est
fondée (MARC HURZELER, lnvaliditätsproblematiken in der beruflichen
Vorsorge, 2006, p. 202 n° 408). La seule limite qu’il y a lieu de poser à
cette faculté est le respect des garanties et des principes constitutionnels
qui régissent l’activité des institutions de prévoyance, soit l’égalité de
traitement, l’interdiction de l’arbitraire, la proportionnalité ou encore la
bonne foi (ATF 138 V 409, consid. 3.2).
-
13 -
b) Pour déterminer le moment où la modification ou la
suppression du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance
professionnelle prend effet, il convient, en matière de prévoyance
obligatoire, mais également en matière de prévoyance plus étendue en
l’absence de dispositions réglementaires contraires, d’appliquer par
analogie le principe résultant de l’art. 88bis al. 2 RAI, selon lequel une
décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d’une
procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe
déployer d’effet rétroactif. En règle générale, le droit à la rente sera
modifié à la suite d’une décision rendue préalablement par les organes de
l’assurance-invalidité ou de renseignements donnés spontanément par la
personne assurée. Dans la mesure où il s’agit là de facteurs sur lesquels
une institution de prévoyance n’a aucune maîtrise, elle doit néanmoins,
même si elle s’en tient en principe à ce qu’ont décidé les organes de
l’assurance-invalidité, avoir la possibilité d’établir les faits et d’administrer
les moyens de preuve déterminants pour statuer sur le droit aux
prestations. S’il en résulte que les conditions permettant la diminution ou
la suppression de la rente sont remplies, l’institution de prévoyance est
habilitée, pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation
de renseigner, à procéder à l’adaptation de cette rente, avec effet au
premier jour du second mois suivant la notification de la communication y
relative. A défaut, la diminution ou la suppression de la rente doit prendre
effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits
de la personne assurée (voir ATF 133 V 67, consid. 4.3.5; ATF 138 V 409,
consid. 3.3).
c) D’après l’art. 35a LPP, entré en vigueur le 1
er
janvier 2005
(qui s’applique aussi bien à la prévoyance obligatoire qu’à la prévoyance
plus étendue, cf. art. 49 al. 2 ch. 4 LPP), les prestations touchées indûment
doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque
le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile
(al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à
compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si
le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le
-
14 -
droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est
déterminant (al. 2).
Le contenu de l’art. 35a LPP rejoint celui de l’art. 25 al. 1 et 2
LPGA. A la différence de l’art. 25 al. 1, 1
ère
phrase LPGA, l’art. 35a al. 1, 2
e
phrase LPP contient cependant une formulation potestative ("Kann-
Vorschrift"). Eu égard au libellé identique à celui de l’ancien art. 47 LAVS
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) (voir
également l’art. 79 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101], dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; ATF 116 V 12 consid. 3b), il convient
de partir du principe qu’une restitution ne saurait être demandée lorsque
le bénéficiaire est de bonne foi et serait mis dans une situation difficile
(ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG-Kommentar, Zurich 2009, p. 118, n° 6 ad
art. 35a LPP ; voir également le Message du 1
er
mars 2000 relatif à la
révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité [1
ère
révision LPP], FF 2000 pp. 2495 ss, 2550).
L’ignorance, par le bénéficiaire de prestations d’assurances
sociales, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que l’assuré ne se soit rendu
coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi
d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue
d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer
(violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 130 V 414
consid. 4.3). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque
l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de
l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF
110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se
conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne
capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).
- 15 -
Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la
LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de
l’art. 5 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) sont supérieures
aux revenus déterminants selon la LPC (application par analogie de l’art.
25 al. 1, 2
e
phrase LPGA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 OPGA; voir HANS-
ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, p.
411 n° 1116).
4.Selon le ch. 7.6 du Règlement de la Fondation de Prévoyance
C.________ (ci-après: le Règlement de la Fondation) lorsque des assurés ou
leurs survivants ont touché des prestations auxquelles ils n’avaient droit ni
aux termes des statuts ni selon la LPP, ces dernières doivent être
remboursées. Si les bénéficiaires des prestations étaient de mauvaise foi,
ils doivent en outre s’acquitter d’un intérêt de retard. Le droit au
remboursement peut être compensé avec des prestations de la Fondation.
5.Le point de savoir si le ch. 7.6 du Règlement de la Fondation,
qui prévoit la restitution de prestations touchées indûment
indépendamment du point de savoir si la personne était de bonne foi ou
non, est applicable à la période courant du 1
er
janvier au 31 décembre
2004, antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 35a LPP, peut demeurer en
l’espèce indécise.
6.En l'espèce, il est nécessaire, avant de déterminer si la
restitution des prestations entre en ligne de compte, d'examiner si les
prestations litigieuses ont été versées indûment.
A cet égard, le défendeur invoque que, dans sa décision du 1
er
mai 2006, l'Office AI n'a fait que relever, s’agissant de la période courant
du 1
er
janvier 2004 au 30 avril 2006, que le taux d’invalidité avait évolué,
sans toutefois en définir des paliers ou des dates. Il en déduit que l'Office
-
16 -
AI a considéré que l'invalidité n'avait présenté aucune modification durant
cette période, de sorte que les prestations versées par la demanderesse
étaient dues, celle-ci étant liée par la décision de l'Office AI, de sorte qu'un
remboursement n'entre pas en ligne de compte.
Ce point de vue ne saurait être suivi. Le fait que l'Office AI ne
se soit pas prononcé précisément sur l'évolution du taux d'invalidité
pendant la période en cause – constatant simplement que le défendeur
avait augmenté progressivement son activité pour atteindre 80% au
moment de la décision - ne saurait être interprété en ce sens qu'il n'a pas
subi de modification. Comme l'a à juste titre fait remarquer la
demanderesse, et comme cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf.
consid. 5), si l'Office AI ne s'est pas prononcé précisément sur l'évolution
du taux d'invalidité pendant la période en cause, c'est en raison du fait
que, du point de vue de l'assurance-invalidité, seule une révision de la
rente d'invalidité avec effet ex nunc, conformément à l'art. 88bis al. 2 let.
a LAI, entrait en ligne de compte, étant donné que l'assuré avait dûment
renseigné l'Office AI sur l'évolution de son taux d'activité. Dans ces
conditions, l'institution de prévoyance était fondée à procéder elle-même
à l'évaluation de l'invalidité s'agissant de la période litigieuse (voir en ce
sens TFA B 50/01 du 21 janvier 2003, consid. 1 in fine; TFA I 808/05 du 9
juin 2006, consid. 2.1; MARC HÜRZELER, Commentaire de l'art. 24 LPP, n. 8
ad art. 24 LPP, in: Schneider/Geiser/Gächter (éditeurs), Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010). Dans la mesure où l'institution de prévoyance a
manifestement fondé son appréciation de la capacité de travail et de
l'invalidité du défendeur sur les déclarations de ce dernier auprès de l'OAI
quant à l'augmentation de son taux d'activité pendant la période
litigieuse, il y a lieu de retenir que les prestations dont la demanderesse
demande la restitution ont été versées indûment. Au demeurant, on
relèvera qu'aucun élément d'ordre médical dans le dossier AI ne vient
contredire cette évaluation du degré d'invalidité.
-
17 -
7.Il n'est pas contestable, ni contesté que le défendeur n'a pas
directement informé la demanderesse de l'évolution de sa capacité de
travail depuis l'année 2004.
a) D’après les dispositions réglementaires applicables, des
prestations d’invalidité sont payées en cas de maladie de longue durée ou
d’origine accidentelle, liée à une incapacité de travail d’au moins 25% par
rapport à l’activité à plein temps (ch. 5.4, 1
er
paragraphe, 1
ère
phrase du
Règlement de la Fondation). En cas d’invalidité partielle, les prestations
sont définies en fonction du degré d’invalidité. Une invalidité partielle de
2/3 et plus donne droit aux prestations d’invalidité complètes (ch. 5.4.1,
3
ème
paragraphe du Règlement de la Fondation). Le paiement intervient
aussi longtemps que dure l’invalidité, au plus tard cependant jusqu’au
début du droit à l’AVS (ch. 5.4, 1
er
paragraphe, dernière phrase du
Règlement de la Fondation). Les employeurs et les assurés sont tenus de
communiquer à la Fondation de manière complète et véridique tous faits
décisifs pour la relation d’assurance. La Fondation n’assume aucune
responsabilité pour les conséquences d’une violation de l’obligation de
renseigner ou d’annoncer (ch. 7.1 du Règlement de la Fondation).
b) Dans le cadre de la communication du 30 août 2002
informant le défendeur de son droit à partir du 1
er
août 2002 à une rente
entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, la demanderesse l’a
également rendu attentif à l’exigence suivante: “Toute modification (degré
d’activité, état civil, etc.) survenue entre-temps et ayant une incidence sur
les prestations devra nous être immédiatement communiquée".
c) A la lumière des dispositions réglementaires et de la
communication du 30 août 2002, le défendeur, qui dispose
indubitablement d’un niveau de formation supérieur, n’était pas censé
ignorer, d’une part, les conséquences que pouvait entraîner la
modification de son degré d’invalidité sur son droit aux prestations de la
prévoyance professionnelle et, d’autre part, l’obligation qui lui incombait
d’informer la demanderesse de tout changement important dans sa
situation personnelle ou matérielle. Aussi doit-on admettre que le
-
18 -
défendeur, en omettant de communiquer directement à la demanderesse
la reprise d’une activité lucrative en qualité de psychiatre indépendant,
tout en continuant à percevoir des prestations de la prévoyance
professionnelle, ne s’est pas conformé à ce qui peut être raisonnablement
exigé d’une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances. Partant, il a commis une
négligence grave excluant toute bonne foi.
d) Dès lors que la bonne foi ne peut être retenue, il n’y a pas
lieu d’examiner si le défendeur serait mis dans une situation difficile par la
restitution.
8.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par la
Fondation de Prévoyance C.________ à l’encontre d’G.________ doit être
admise à raison de 96’954 fr., le montant des prestations litigieuses
indûment versées n’étant pas contesté ni contestable au regard des
documents produits au cours de la procédure. Le juge des assurances
étant le juge du fond au sens de l’art. 79 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), il est compétent pour
lever l’opposition; l’opposition formée par le défendeur au commandement
de payer notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Est (poursuite n°
[...]) est en conséquence définitivement levée à concurrence de ce
montant.
b) En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêts moratoires
sur cette somme, nonobstant la teneur du ch. 7.6 du Règlement de la
Fondation de prévoyance C.________. Le droit des assurances sociales,
dans lequel il y a lieu d’inclure le domaine de la prévoyance
professionnelle, ne prévoit pas le versement d'intérêts moratoires lors de
la restitution de prestations indues, sauf dans des situations
exceptionnelles (par exemple un comportement illégal ou volontairement
retardataire), non réalisées en l’espèce (arrêts U 39/98 du 13 août 1999
consid. 3 et 4, in: SVR 2000 UV n° 2 p. 3, et K 40/05 du 12 janvier 2006
consid. 4.3, in: SVR 2006 KV n° 23 p. 75, applicable par analogie au
-
19 -
domaine de la prévoyance professionnelle; voir également UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 18 ad art. 25 LPGA
et n. 19 ss ad art. 26 LPGA; BETTINA KAHIL-WOLFF, Commentaire de l'art. 35a
LPP, n. 13 ad art. 35a LPP, in: Schneider/Geiser/Gächter [éditeurs],
Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010).
9.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
b) Bien que la Fondation de Prévoyance C.________ obtienne
gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du
défendeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient
gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à
des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de
prévoyance professionnelle (art. 73 LPP; ATF 126 V 143 consid. 1b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 4 décembre 2007 par la Fondation
C.________ est admise.
II. G.________ est tenu de restituer la somme de 96'954 fr.
(nonante-six mille neuf cent cinquante-quatre francs).
III. L'opposition formée par G.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence
de la somme de 96'954 fr. (nonante-six mille neuf cent
cinquante-quatre francs).
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
-
20 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Raptis (pour G.),
-Me Estelle Chanson (pour C.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :