Genehmigung eines Vergleichs und Abschreibung des Verfahrens

CASSO zi09-023607-pp1909-842009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.10.2009SozialversicherungsrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

M.________ erhob gegen die X.________ SA Klage auf Zahlung von Beiträgen an die berufliche Vorsorge für die im November 2006 geleistete Arbeit. Im Verlauf des Verfahrens schlossen die Parteien einen Vergleich, wonach sich die Beklagte verpflichtete, der Vorsorgeeinrichtung SSH bei Hotela CHF 224 zur vollständigen und endgültigen Erledigung zu bezahlen. Das Sozialversicherungsgericht prüfte den Vergleich, befand ihn als mit dem Sachverhalt und dem Gesetz vereinbar, genehmigte ihn und schrieb das Verfahren ab. Zudem ordnete es an, dass weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Vergleich im Sozialversicherungsverfahren; gerichtliche Genehmigung und Abschreibung des Verfahrens. Das Gericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob der gerichtliche Vergleich dem Sachverhalt des Rechtsstreits entspricht und gesetzeskonform ist; ist dies der Fall, kann er ohne vollständig begründetes Urteil genehmigt werden, worauf das Verfahren durch Abschreibung der Sache vom Geschäftsverzeichnis beendet wird. Eine solche Abschreibung hat dieselben Wirkungen wie ein Urteil (Erwägung mit Verweis auf TFA H 162/98, H 325/00, ATF 112 V 174). Liegt der Streitwert unter dem gesetzlichen Schwellenwert, ist der Einzelrichter gemäss Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD zuständig.

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 19/09 - 84/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 octobre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : M., à Pully, demandeur, et X. SA, à Chexbres, défenderesse.


  • 2 - Vu la demande de M.________ reçue le 15 juin 2009, complétée par écrits reçus les 30 juin et 8 juillet 2009, et tendant à astreindre X.________ SA au versement de cotisations de prévoyance professionnelle en sa faveur pour un emploi exercé au service de cette société en novembre 2006, vu la réponse de la défenderesse du 14 juillet 2009, complétée par écrit du 3 septembre suivant, et l'échange d'écritures subséquent entre les parties tendant à trouver une issue transactionnelle au litige, vu la proposition transactionnelle de la défenderesse du 13 octobre 2009, offrant de régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 224 fr. au Fonds de prévoyance de la SSH auprès de la caisse Hotela, à Montreux, représentant la part de cotisation du 2 ème pilier de l'employé ajoutée à celle de l'employeur pour 29 jours de travail exécutés en 2006, vu l'accord du demandeur avec cette offre, manifesté par écrit reçu le 20 octobre 2009 ; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001),

  • 3 - que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ; attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction par courriers des 13 et 20 octobre 2009, qu’aux termes de cette transaction, la défenderesse s'engage à régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 224 fr. au Fonds de prévoyance de la SSH auprès de la caisse Hotela à Montreux, correspondant à la part de cotisation du 2 ème pilier de l'employé, ajoutée à celle de l'employeur, pour 29 jours de travail en 2006 ; attendu qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Acte est pris de la transaction intervenue, pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________ -X.________ SA -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The settlement was approved because it matched the facts and complied with the law.

The court verified, under its review powers, that the transaction was appropriate to the case and legally compliant; nothing opposed approval.

The claim became moot and the case was struck from the roll.

Since the parties agreed on a settlement, the dispute no longer had an object.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court ordered the proceedings to be without costs or compensation.

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