Gegenstandslos gewordene sozialversicherungsrechtliche Klage; Parteientschädigung an den Kläger

CASSO zi11-010798-pp1111-552011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer29.08.2011SozialversicherungsrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Sozialversicherungsgericht stellte fest, dass die Klage des Beschwerdeführers auf Zahlung von CHF 2,346 zuzüglich Zinsen gegenstandslos geworden war, nachdem die Beschwerdegegnerin den geltend gemachten Betrag bezahlt hatte. Das Verfahren wurde daher abgeschrieben. Hinsichtlich der Kosten wandte das Gericht die Regel für gegenstandslos gewordene Verfahren an und kam zum Schluss, dass der Beschwerdeführer wahrscheinlich obsiegt hätte; deshalb sprach es ihm zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von CHF 300 zu. Gerichtskosten wurden nicht erhoben, da das Verfahren nach dem LPP kostenlos war.

Omnilex-Regeste

Art. 73 LPP; Art. 55, 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD: Wird die Klage im Bereich der beruflichen Vorsorge durch Erfüllung des streitigen Anspruchs gegenstandslos, schreibt der Einzelrichter das Verfahren ab. Die Parteientschädigung wird nach den Erfolgsaussichten in der Sache verteilt, die anhand des Sachverhalts vor dem Ereignis zu beurteilen sind, das den Rechtsstreit beendet; erschien die Klage wahrscheinlich begründet, kann dem Kläger eine Parteientschädigung zugesprochen werden. Die Kostenlosigkeit des Verfahrens schliesst die Erhebung von Gerichtskosten aus.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 11/11 - 55/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 29 août 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : FONDATION L., à Baden (AG), demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et X. SÀRL, à Clarens, défenderesse.


Art. 73 LPP; 55 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande du 17 mars 2011 déposée devant la Cour de céans par la Fondation L.________ (ci-après: la demanderesse), représentée par Me Philippe Nordmann, par laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que X.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse) lui doit paiement du montant de 2'346 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2011, vu l'écriture du juge instructeur du 24 mars 2011, impartissant à la défenderesse un délai au 2 mai 2011 pour déposer sa réponse et envoyer le dossier complet de l'assuré à la Cour de céans, vu l'écriture du juge instructeur du 11 mai 2011, constatant que l'avis du 24 mars précédent était resté sans suite de la part de la défenderesse et lui impartissant un nouveau délai au 1 er juin 2011 pour déposer sa réponse et l'informant qu'à défaut, l'autorité statuerait en l'état du dossier, vu la lettre du juge instructeur du 28 juin 2011, rappelant aux parties que malgré une prolongation d'office au 1 er juin 2011, le délai de réponse était resté sans suite, si bien qu'il invitait celles-ci à lui indiquer dans un délai au 17 août 2011 si elles avaient engagé des discussions permettant de mettre un terme à cette affaire, vu la lettre du conseil de la demanderesse du 12 juillet 2011, invitant la défenderesse à lui régler les montants réclamés dans un délai au 15 août 2011, vu la lettre du conseil de la demanderesse du 23 août 2011, informant le juge instructeur de la Cour de céans que la défenderesse avait payé les montants réclamés dans le cadre de la présente procédure (sans toutefois s'acquitter des frais d'intervention, ni des intérêts

  • 3 - moratoires), de sorte que celle-ci était désormais sans objet, la demanderesse sollicitant en conséquence qu'il soit statué sur les dépens, vu les pièces au dossier; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), que, dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), laquelle loi s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), qu'en l'espèce, l'action de la demanderesse a été formée devant le tribunal compétent à raison de la matière et du lieu, la défenderesse ayant son siège dans le canton de Vaud; attendu que, selon la lettre de la demanderesse du 23 août 2011, la défenderesse a payé les montants qui lui étaient réclamés dans le cadre de la présente procédure, que ce versement fait ainsi droit aux conclusions de la demanderesse, ce dont celle-ci a convenu dans sa lettre précitée, qu'il convient en conséquence de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique;

  • 4 - attendu que la demanderesse a toutefois sollicité qu'il soit statué sur les dépens; attendu qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD); attendu que, selon la jurisprudence constante, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au litige (ATF 110 V 57 c. 3a; 109 V 71 s. c. 1; 108 V 271 c. 1; TFA I 83/06 du 24 juillet 2006 c. 2.2), qu'en l'espèce, s'il est difficile de faire des hypothèses sur le sort du procès au moment du dépôt de la demande puisque la défenderesse n'a pas procédé et n'a pas fait valoir ses moyens, il est néanmoins vraisemblable que la cause était fondée, aucun moyen libératoire n'ayant été avancé, qu'il se justifie donc d'allouer des dépens en faveur de la demanderesse, laquelle a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, qu'il y a lieu, compte de tenu des opérations effectuées, la cause ne présentant au demeurant pas de difficultés particulières, d'accorder à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, qu'il convient de mettre à la charge de la défenderesse qui succombe; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour la Fondation L.), -X. Sàrl, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Yes. The payment satisfied the claim, so the dispute no longer had an object and the case had to be removed from the docket.

Once the defendant paid the amounts sought, the claimant's conclusions were met and the litigation was devoid of purpose.

Costs were awarded to the claimant because, based on the prior procedural posture, the action was likely well founded and no liberating defense had been raised.

When a case becomes moot, costs are allocated according to the probable outcome on the merits and the pre-termination situation; here the claimant likely would have succeeded.

No court fees were levied because the proceedings were free of charge under the applicable pension law.

Art. 73(2) LPP excludes judicial fees in this type of proceeding.

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