Gesamter Gesetzestext
413
TRIBUNAL CANTONAL
PP 3/13 - 18/2013
ZI13.001021
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 24 juin 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L., à Zurich, demanderesse,
et
A.___ SA, à Lausanne, défenderesse.
Art. 50 et 66 LPP; 88 LP
-
2 -
E n f a i t :
A.Par contrat d'adhésion n° [...] valable à partir du 1
er
janvier
2008, conclu le 3 juillet 2008 auprès de la L.________ de siège à [...] (ci-
après: la fondation ou la demanderesse), la société A.___________ SA active
dans l'achat, la vente, l'échange, la construction ou la gérance de tout
bien immobilier ainsi que toute activité convergente, de siège à [...] (ci-
après: l'employeur ou la défenderesse), a assuré l'ensemble de son
personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle (LPP).
Les clauses du contrat d'adhésion en question avaient notamment la
teneur qui suit:
"1
Parties
Ce contrat est conclu entre A.___________ SA, [...] (appelée ci-après
l'employeur)
et la
L.________, Zurich (appelée ci-après la fondation)
2
But
L'employeur adhère à la fondation en vue de réaliser la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, il
remplit l'obligation de prévoyance qui lui incombe selon l'article 11
de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP).
Les droit et obligations de l'employeur et de la fondation sont définis
par les dispositions ci-après, par celles de l'acte constitutif, du
règlement de prévoyance, du règlement d'organisation du comité de
caisse ainsi que par celles du règlement sur les coûts. L'acte de
fondation et les règlements précités en constituent les bases
juridiques qui font foi.
La fondation peut édicter des règlements supplémentaires et les
déclarer partie intégrante des bases juridiques qui font foi.
3
Réalisation de la prévoyance
[...]
La fondation conclut avec la « [...]» Compagnie d'Assurances sur la
Vie (appelée ci-après [...]) le contrat d'assurance vie collective
nécessaire pour assurer les risques de décès, d'incapacité de gain et
de longévité, la fondation étant à la fois preneur d'assurance et
bénéficiaire. La fondation est partie prenante dans le plan de
participation aux excédents de [...].
[...]
La gestion de la fondation incombe au conseil de fondation, qui a
confié à [...] la réalisation de l'administration de la fondation. C'est
pourquoi [...] est autorisée, jusqu'à une éventuelle révocation écrite
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3 -
par la fondation, à procéder, au nom de la fondation aux activités
exigées pour la réalisation de la prévoyance professionnelle.
[...]
Le conseil de fondation représente la fondation à l'égard de tiers.
[...]
5
Règlement sur les coûts
La fondation établit un règlement sur les coûts qui a force
obligatoire et qui fixe le genre et le montant de la participation aux
frais. Ce règlement fait partie intégrante du contrat d'adhésion. La
fondation se réserve le droit d'y apporter des modifications. Ces
dernières sont communiquées à l'employeur sous préavis d'un mois.
[...]
7
Comité de caisse
L'employeur procède à la constitution du comité de caisse
conformément au règlement d'organisation. Il transmet à la
fondation la décision relative à la composition du comité.
[...]
10
Paiement des contributions ordinaires
L'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires
qui lui sont facturées par la fondation. A savoir, en particulier:
• les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi
que celles destinées à l'assurance de risque;
• les frais d'exécution ordinaires;
• les frais accessoires LPP;
• les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de
conversion LPP (risque de longévité);
• d'éventuelles contributions d'assainissement.
Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année
d'assurance (1
er
janvier). Lors de mutations intervenant en cours
d'années (p. ex nouvelles entrées en service), les contributions sont
échues à la date d'entrée en vigueur correspondante.
L'employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des
contributions facturées par celle-ci. Il s'engage à payer les
contributions dans les délais et à régler le compte au prorata
jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la
mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.
[...]
Le siège de la fondation est le lieu d'exécution du paiement des
contributions.
[...]
12
Retard dans le paiement
L'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de
contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent
contrat. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le
droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés
de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier
immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La
fondation communique à l'autorité compétente que l'employeur est
en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en
informer les membres du comité de caisse et les personnes
assurées.
-
4 -
Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches
d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts.
[...]
15
Contentieux
Pour le règlement de litiges entre la fondation, l'employeur ainsi que
les personnes assurées et les ayants droit, l'article 73 LPP est
appliqué.
16
Entrée en vigueur et durée du contrat d'adhésion
Le présent contrat entre en vigueur le 01.01.2008 après
contresignature par la fondation. Il peut être résilié au plus tôt pour
le 31 décembre 2010. [...]"
Conformément à l'article 5 de son contrat d'adhésion, la
fondation a édicté un "Règlement sur les coûts" dans sa teneur en vigueur
au 1
er
janvier 2005 faisant partie intégrante du contrat d'adhésion conclu
entre les parties. Il en ressort notamment ce qui suit:
"2
Frais liés aux opérations
2.1
Procédure de sommation
• lettre de sommations recommandée CHF 100
• information aux assurésCHF 300
• établissement d'un plan de paiement CHF 250
2.2
Mesures d'encaissement
• réquisition de poursuiteCHF 300
• réquisition de continuer la poursuite CHF 300
• mainlevée d'opposition
(en cas de reconnaissance de dette)CHF 1'000
[...]
3
Frais de dissolution du contrat
Les frais ci-après sont prélevés en cas de dissolution du contrat
d'adhésion:
• par personne assurée et bénéficiaire de la rente
CHF 100
mais au moinsCHF 1'000
4
Facturation
Les frais sont facturés à l'employeur et portés au débit du compte de
contributions.
En cas de dissolution ou de liquidation de l'institution de
prévoyance, les frais sont déduits, autant que possible, de l'état de
la fortune."
-
5 -
Par courrier recommandé du 9 février 2009 adressé à
l'employeur valant sommation, la fondation a attiré l'attention de celui-ci
sur l'existence d'un solde impayé en sa faveur de 8'575 fr. 30, frais de
sommation par 100 fr. en sus, soit un total de 8'675 fr. 30, somme à
acquitter jusqu'au 24 février 2009.
Le 9 mars 2009, la fondation a adressé une seconde
sommation à l'employeur. Elle y précisait avoir débité du compte de
cotisations, un montant de 300 fr. correspondant aux frais administratifs
prévus en application de son règlement sur les coûts. La fondation
réclamait ainsi à l'employeur, le payement d'un montant de 8'975 fr. 30,
somme à acquitter jusqu'au 24 mars 2009. Elle précisait par ailleurs qu'à
défaut pour l'employeur de s'exécuter, elle se verrait alors contrainte
d'agir par la voie judiciaire.
A l'occasion d'une troisième sommation adressée le 27 avril
2009 à l'employeur, la fondation a indiqué ce qui suit:
"Nous attirons votre attention sur le fait que vous nous devez
encore, au 31.12.2008, le solde actualisé de
CHF 8 975.30
Nous vous saurions gré de nous verser ce montant jusqu'au
12.05.2009 au plus tard. Si à cette date nous ne sommes toujours
pas en possession de ce montant, nous nous réservons le droit de
résilier le contrat d'adhésion à la fondation collective L.________ avec
effet au 30.06.2009.
Nous devrions alors informer les personnes assurées, les membres
du comité de caisse ainsi que l'autorité de surveillance de la
résiliation du contrat d'adhésion. Nous serions alors contraints de
requérir les cotisations encore dues pour l'année dernière ainsi que
les cotisations accumulées, intérêts et frais compris, jusqu'à la date
de résiliation par voie judiciaire.
Nous sommes cependant certains que vous désirez maintenir votre
assurance auprès de notre compagnie et espérons que ces mesures
ne seront pas nécessaires. Nous vous remercions de bien vouloir
procéder au versement dans les meilleurs délais. [...]"
Par courrier recommandé du 17 juin 2009 adressé à
l'employeur, la fondation a dénoncé le contrat d'adhésion avec effet au 30
juin 2009, en raison de l'absence du payement des cotisations en
souffrance dans les délais impartis.
-
6 -
Le 8 juillet 2009, la fondation a adressé à l'employeur, un
décompte final au 8 juillet 2009 a teneur suivante:
"Solde du compte courant au 31.12.2008 Frs. 8'575.30
Primes du 01.01.2009 au 30.06.2009Frs. 6'815.80
Frais de contentieuxFrs. 400.00
Intérêts du 01.01.2009 au 08.07.2009Frs. 463.25
TotalFrs. 16'254.35"
Elle priait l'employeur d'acquitter ce montant dans un ultime
délai imparti au 8 août 2009 en précisant qu'à défaut d'en obtenir le
règlement, elle agirait alors par la voie des poursuites, intérêts dès le 9
juillet 2009 et frais supplémentaires par 300 fr. en sus.
Le 31 janvier 2011, la Fondation institution supplétive LPP s'est
adressée à la fondation. Des renseignements en sa possession,
l'employeur étant affilié auprès de la fondation, la Fondation institution
supplétive LPP souhaitait se voir communiquer la date d'effet du contrat
éventuel ainsi que la date de résiliation de celui-ci avec la copie de la
correspondance y relative. Par courrier du 14 février 2011, la fondation a
répondu que la société A.___________ SA avait été affiliée du 1
er
janvier
2008 au 30 juin 2009. Elle a transmis en ce sens, une copie de son
courrier de résiliation du 17 juin 2009 précité.
Dans un courrier du 17 octobre 2011, la Fondation institution
supplétive LPP a notamment remis, conformément à sa décision du 8
septembre 2011 ainsi que des attestations salaires fournies par la caisse
de compensation AVS, à l'employeur, une facture du 1
er
trimestre 2011
comprenant les cotisations dues pour les périodes du 1
er
janvier 2005 au
31 décembre 2007.
Le 28 mars 2012, la fondation a requis une poursuite (n° [...])
auprès de l'Office des Poursuites du district de [...] contre l'employeur
(alors en liquidation à compter du 6 janvier 2012) pour un montant de
14'967 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2009, des frais de
recouvrement de 300 fr., des frais de poursuites d'un total de 128 fr. (frais
-
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de commandement de payer [100 fr.] + frais de l'OP [...] [28 fr.]),
correspondant à la "réclamation et la restitution des prestations de libre
passage LPP au 30.06.2009". Le 23 avril 2012, l'employeur y a fait
opposition totale.
B.Le 9 janvier 2013, la demanderesse a déposé un mémoire
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
concluant à ce que:
"1. La défenderesse soit obligée de verser à la demanderesse la
somme de
CHF 14'967.00 plus intérêt de 5 % à compter du 27.10.2009,
ainsi que les frais de poursuite et autres frais.
- L'opposition faite dans les poursuites n° [...] de l'Office des
poursuites de [...] soit intégralement levée.
- Tous les frais et dépens soient mis à la charge de la
défenderesse."
Elle expose que depuis le 27 octobre 2009, la défenderesse n'a
pas payé les cotisations de prévoyance échues, enfreignant ainsi tant la
LPP que le contrat d'adhésion passé, les conséquences de ces violations
devant par conséquent être supportées par la défenderesse.
Dans sa réponse du 11 février 2013, la défenderesse conclut
au maintien de son opposition totale au commandement notifié dans la
poursuite n° [...] ainsi qu'au rejet de la demande en payement introduite à
son encontre. Elle soutient avoir été affiliée d'office auprès de la Fondation
institution supplétive LPP pour une période incluant notamment celle
invoquée par la demanderesse à l'appui de ses conclusions. Elle a produit
à cet effet, divers documents qui lui ont été adressés par la fondation
supplétive LPP en lien avec l'assurance de l'ensemble de son personnel
obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle.
Par réplique du 6 mars 2013, la demanderesse maintient sa
position. Elle rappelle d'une part que la défenderesse s'est affiliée auprès
d'elle pour la période du 1
er
janvier 2008 au 30 juin 2009. D'autre part, les
documents de la fondation supplétive LPP attestant, selon la
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demanderesse, que la défenderesse y était affiliée jusqu'au 31 décembre
2007, selon décomptes de sortie au 31 décembre 2007.
Invitée par ordonnance du 7 mars 2013 à déposer ses
déterminations en deux exemplaires et à produire toute pièces
éventuelles ainsi que ses réquisitions, la défenderesse n'a pas donné
suite.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le fors de l’acte introductif
d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V
450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente (art. 93 let. c LPA-VD), dans sa composition
extraordinaire à un membre statuant en tant que juge unique, compte
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tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
- Dans la présente affaire, la demanderesse réclame payement
d’un montant de 14'967 fr. portant principalement sur des cotisations et
contributions LPP impayées, auquel s'ajoutent les intérêts engendrés et
divers frais de sommation et poursuite ainsi que la mainlevée définitive de
l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites de [...]. Ce faisant, elle se prévaut de relevés de comptes
produits en annexe à sa demande.
- a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement
et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter,
Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
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les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
b) Le payement des contributions et des primes, est prévu à
l'art. 10 du contrat d’adhésion.
L’article 12 du contrat d'adhésion fixe quant à lui les règles
relatives au cas de retard dans le paiement des contributions.
S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous autres
frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils
sont prévus dans le "Règlement sur les coûts", dans sa teneur au 1er
janvier 2005, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (cf. art. 5
dudit contrat).
4.En l'espèce, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a été
affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1
er
janvier 2008 (cf. art. du
contrat d'adhésion). A défaut du payement complet par l'employeur des
contributions dues en raison des cotisations, la demanderesse a
valablement résilié le contrat pour le 30 juin 2009, par courrier
recommandé du 17 juin figurant au dossier. Ce faisant, la demanderesse
réclame à l'employeur un montant total de 14'967 fr. correspondant à un
solde de primes, frais et intérêts en sus impayé pour les années 2008 et
2009 (27 octobre). Elle fonde sa réclamation notamment sur un décompte
final figurant au dossier ainsi que sur des relevés de comptes produits en
annexe à sa demande.
a) Il ressort des pièces transmises au tribunal en annexe au
mémoire-demande du 9 janvier 2013 que, conformément aux dispositions
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légales et contractuelles, l'institution de prévoyance a établi, chaque
année, depuis l'affiliation de la défenderesse, des décomptes de primes et
frais sur la base des indications fournies par l'employeur, en tenant
compte des salaires et de l'âge de chacun des employés en particulier.
Il ne ressort d'aucun document que l'employeur aurait élevé
une quelconque contestation quant à l'exactitude des décomptes en
question. Ce dernier oppose uniquement avoir été affilié, durant la période
en cause, à savoir du 1
er
janvier 2008 au 30 juin 2009, auprès de la
fondation supplétive LPP, de sorte qu'il ne serait redevable d'aucun
montant tel que ceux réclamés à son encontre par la demanderesse.
En l'occurrence, il résulte des différentes pièces produites par
l'employeur et en particulier d'un courrier qui lui est adressé le 17 octobre
2011, que la fondation supplétive LPP lui réclame le règlement de
cotisations dues pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2007,
élément par ailleurs confirmé selon les décomptes de sortie établis au 31
décembre 2007 par ladite fondation supplétive. Il en découle que la
défenderesse était affiliée auprès de l'institution supplétive pour une
période antérieure à celle sur laquelle se fonde la demanderesse, à savoir
des cotisations et contributions LPP impayées depuis le 1
er
janvier 2008,
date de l'affiliation de la défenderesse auprès d'elle. Partant, il y a lieu de
constater que l'employeur échoue, selon le principe de la vraisemblance
prépondérante applicable en matière d'assurances sociales, à rendre
vraisemblable le bien fondé du grief élevé à l'appui de ses conclusions.
Il résulte de ce qui précède que la L.________ a ainsi rendu
vraisemblable l'existence même de sa créance.
b) S'agissant du capital réclamé, le décompte final établi
porte, au 8 juillet 2009, sur un montant total de 16'254 fr. 35 d'arriérés de
payement en faveur de l'institution de prévoyance y compris divers frais
de contentieux et intérêts courus du 1
er
janvier au 8 juillet 2009.
Cependant, le montant réclamé par la demanderesse en raison du non
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paiement des contributions et primes s'élève à 14'967 fr., intérêts à 5 % à
compter du 27 octobre 2009 et divers frais de poursuite en sus.
En l'absence de grief soulevé par la défenderesse à ce sujet et
compte tenu de l'examen des documents figurant au dossier, ce montant
ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et la réclamation de ce dernier
par la demanderesse, n'est, en ce sens, pas critiquable. La perception des
différents frais et intérêts est de surcroît en conformité avec les
dispositions du contrat d'adhésion (art. 5 dudit contrat et art. 2 du
règlement sur les coûts en faisant partie intégrante). Dès le 9 août 2009,
conformément au délai imparti au 8 août 2009 par la demanderesse le 8
juillet 2009 pour le règlement avec son décompte final établi le même
jour, l’employeur est en demeure de sorte que, conformément à l’art 104
al. 1 CO, il devrait en principe l’intérêt moratoire à 5 % l’an, dès cette
date. Il sied néanmoins de constater à ce propos que la demanderesse
précise en page 4 de son mémoire que "depuis le 27.10.2009, la
défenderesse n'a pas payé les cotisations de prévoyance échues". Vu
l'absence de contestation y relative de la part de la défenderesse, la date
du 27 octobre 2009 peut être retenue en tant que dies a quo de l'intérêt
moratoire à 5 % l'an réclamé.
A ce montant s'ajoute encore celui de 428 fr. réclamé, au titre
de frais de recouvrement (300 fr.) et de poursuite (fr. 128) pour les
démarches effectuées de 2008 à 2012, en raison de l’absence de
payement de la défenderesse. L’intérêt moratoire sur ce montant peut
être admis dès le 31 décembre 2012.
c) Quant à la conclusion réclamant de lever l’opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] elle doit être admise,
dans la mesure où la poursuite n'est en l'occurrence pas périmée.
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est
pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut
requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce
droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
-
13 -
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre
l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement
définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°
[...] a été notifié à la débitrice le 23 avril 2012. En conséquence le délai
légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé
au moment de l'introduction de la présente procédure, le 9 janvier 2013.
L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors
être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée
aux consid 4b et 4c supra, qu'il y a lieu d'admettre les conclusions de la
demanderesse s’agissant de sa créance en ce sens que A.___________ SA
doit immédiatement payement à L.________, du montant de 14'967 fr. plus
intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 2009, ainsi que du montant de 428 fr.
avec intérêts en sus à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012. L'opposition
totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit être écartée et la
mainlevée être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La fondation demanderesse,
non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient
dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées
par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143; TF
9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I.La demande est admise en ce sens que A.___________ SA doit
immédiatement payement à L.________ d'un montant de
14'967 fr. (quatorze mille neuf cent soixante-sept francs) plus
intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 2009, ainsi que d'un
montant de 428 fr. (quatre cent vingt-huit francs) avec
intérêts en sus à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012.
II.L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de [...] est définitivement levée, dans la mesure
précitée.
III.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-L.,
-A.___ SA,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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