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TRIBUNAL CANTONAL
PP 30/13 - 28/2014
ZI13.040520
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A., à [...], demandeur,
et
CAISSE DE PENSIONS M., à Zurich, défenderesse,
et
BANQUE M.________, à Zurich, défenderesse
Art. 41 et 73 LPP ; art. 962 al. 1 aCO et art. 958f CO.
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Vu le décompte de sortie concernant le demandeur A.,
né le [...] 1946, établi le 26 avril 1988 par la défenderesse Caisse de
pensions M., selon lequel la créance de libre passage de 8’623 fr.
95 a été versée à la défenderesse Banque M.,
vu la demande d’ouverture d’un compte de libre passage par
la Caisse de pensions M. le 26 avril 1988,
vu la lettre du 21 juillet 2008 de la Banque M.________
informant le demandeur qu’elle n’avait pas trouvé de compte de libre
passage à son nom et lui demandant le numéro du compte,
vu la lettre du 18 août 2008 de la Caisse de pensions
M.________ adressée au demandeur et dont il résulte notamment ce qui
suit :
"Nous vous conseillons de demander à votre dernière institution de
prévoyance le nom de l’avant-dernière institution qui leur a
transféré la prestation de sortie. Ensuite, vous voudrez bien
contacter celle-ci et demander le nom de l’institution qui leur a
transféré la prestation précédente, etc., de façon à pouvoir
déterminer quand et où la Fondation de libre passage de la Banque
M.________ a transféré le montant de CHF 8’623.95 (éventuellement
plus les intérêts et moins les frais de gestion du compte de libre
passage).
Nous vous faisons parvenir, ci-joint, un exemple de lettre de
demande que vous pourrez utiliser pour vos recherches."
vu la lettre du 13 août 2013 de la Caisse de pensions
M.________ proposant notamment au demandeur de se mettre en contact
avec la Centrale du 2
ème
pilier à Berne,
vu la demande formée le 19 septembre 2013 (date de l’envoi
sous pli recommandé), complétée le 3 octobre 2013, par A.,
concluant implicitement au versement du montant de 8’623 fr. 95 avec
intérêts à 5% l’an depuis 1988 par la Caisse de pensions M. et la
Banque M.________, alléguant en substance que ce montant est toujours en
possession de celles-ci,
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vu la réponse du 1
er
novembre 2013 de la Caisse de pensions
M.________ concluant au rejet de la demande et invoquant la prescription,
vu les écritures du 11 octobre 2013 de la Fondation de libre
passage de la Banque M.________ et du 16 décembre 2013 de la Banque
M., faisant valoir que la durée légale de conservation des pièces
est de dix ans conformément à l’art. 962 al. 1 CO (code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220) et que, pour la période correspondante, il n’existe
aucun compte de libre passage au nom du demandeur auprès de la
Fondation libre passage de la Banque M., le point de savoir si un
tel compte a été ouvert fin avril/début mai 1988 ne pouvant plus être
établi,
vu les déterminations du demandeur,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits,
que, dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
que, dans le cadre de contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités
visées par l’art. 73 LPP est doublement définie à savoir qu’elle l’est, tout
d’abord, quant à la nature du litige, la contestation entre les parties
devant porter sur des questions spécifiques de la prévoyance
professionnelle, au sens étroit ou au sens large,
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que ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des
prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement
prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations,
que cette compétence est également limitée par le fait que la
loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une
contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les
ayants droit (ATF 128 V 254 consid. 2a),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la
présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]) ;
attendu qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord la question de la
prescription,
que selon l’art. 41 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se
prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des
prestations périodiques, et par dix ans dans les autres cas, les art. 129 à
142 du code des obligations étant applicables,
qu’il en va de même s’agissant du domaine surobligatoire (art.
129 ss. CO),
qu’en l’espèce, le délai de dix ans a commencé à courir au
plus tard le 1
er
mai 1988, date de sortie de la Caisse de pensions
M.________ du montant de 8’623 fr. 95,
qu’à la date de l’ouverture de la présente action, le 19
septembre 2013, la créance était par conséquent prescrite ;
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attendu qu’en ce qui concerne l’existence ultérieure d’un
compte libre passage, les seules pièces y relatives sont la demande
d’ouverture d’un tel compte,
qu’en revanche, le demandeur ne produit aucune pièce
attestant de l’ouverture effective de ce compte,
que dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2002 (RO 1976
1331 1333) comme dans celle applicable jusqu’au 31 décembre 2012 (RO
2002 949), l’art. 962 al. 1 CO prévoyait que les livres, la correspondance
et les pièces comptables étaient soumis à un délai de conservation de dix
ans,
que depuis le 1
er
janvier 2013, cette obligation – en ce qui
concerne les livres et pièces comptables, mais plus la correspondance –
figure à l’art. 958f CO,
qu’en l’occurrence, pour la période correspondante, il apparaît
qu’aucun compte de libre passage au nom du demandeur n’existe auprès
de la Fondation libre passage de la Banque M.________,
qu’en ce qui concerne les années précédentes, la fondation de
libre passage susdite n’était pas tenue de conserver les pièces,
qu’il n’est ainsi pas possible de savoir, au cas où un tel compte
aurait existé, auprès de quelle institution le montant en cause aurait été
transféré,
que le point de savoir si un tel compte a été ouvert fin
avril/début mai 1988 ne peut pas être établi,
qu’en conséquence, la demande doit être rejetée,
attendu que, selon la jurisprudence, l’assureur social qui
obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas
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droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de
prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de
manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce
qui n’est pas réalisé in casu,
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, ni
à la perception d’un émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art.
73 al. 2 LPP).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A.,
-Caisse de pensions M.,
-Banque M.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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