Berichtigung der Anordnung zur Übertragung der Vorsorge nach Arbeitgeberwechsel

CASSO zj08-020926-ppd708-172009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer24.06.2009SozialversicherungsrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Mit einem Berichtigungsentscheid änderte das kantonale Sozialversicherungsgericht sein Urteil vom May 25, 2009, da die Freizügigkeitspolice inzwischen von Caisse de pension P.________ auf Caisse de pension B.________ übertragen worden war. Das Gericht hielt fest, dass das ursprüngliche Dispositiv einen offensichtlichen Fehler enthielt. Es änderte daher die Übertragungsanordnung und die damit verbundene Klausel über Verzugszinsen, sodass B.________ und nicht P.________ die Übertragung von CHF 755.10 zuzüglich Ausgleichszinsen auf das Freizügigkeitskonto von Z.________ bei Fondation N.________ vorzunehmen hat.

Omnilex-Regeste

Art. 142 Abs. 2 ZGB; Berichtigung eines Dispositivs mit einem offensichtlichen Fehler. Ein Urteil kann berichtigt werden, wenn später festgestellte Umstände zeigen, dass die Anordnung im Dispositiv nicht mehr wie formuliert vollstreckt werden kann und die Berichtigung lediglich den Wortlaut der tatsächlichen, rechtlich massgebenden Situation anpasst. Eine Berichtigung ist bei offensichtlichen Fehlern im Dispositiv zulässig, einschliesslich der Bezeichnung des Schuldners oder Übertragenden, und erstreckt sich auf Nebenbestimmungen, die mit der berichtigten Hauptanordnung in Einklang bleiben müssen (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/08 - 17/2009 rect. C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé du 24 juin 2009 rectifiant l'arrêt du 25 mai 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : M., à Lausanne, Z., à La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocate Annie Schnitzler, à Lausanne, et CAISSE DE PENSION B., à Lausanne, FONDATION N., à Lausanne.


Art. 142 al. 2 CC

  • 2 - Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2009 par la Cour de céans (PPD 7/08 – 17/2009), dont le dispositif prévoit notamment ce qui suit : I. Ordre est donné : à la caisse de pension P., de prélever sur la police de libre passage n° ... déposée au nom de M. (n° AVS ...), la somme de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix centimes) en capital, valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 24 juin 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1 er

janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de Z.________ (n° AVS ...), sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.. II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus : la caisse de pension P. versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N., en faveur de Z. (n° AVS ...), un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (755 fr. 10), qui court dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu, vu la lettre de la caisse de pension P.________ du 15 juin 2009 informant la Cour de céans que l'avoir de prévoyance de l'ex-époux a été transféré auprès de la caisse de pension B.________ valeur au 1 er octobre 2008, vu la lettre de la caisse de pension B.________ du 18 juin 2009 informant la Cour de céans de l'affiliation de l'ex-époux auprès d'elle depuis le 1 er octobre 2008 et demandant un prononcé lui permettant d'effectuer le transfert de la prestation de prévoyance;

  • 3 - attendu qu'il résulte de ces correspondances qu'il n'est plus possible de demander à la caisse de pension P.________ d'opérer le transfert de la prestation de libre passage – intérêts compensatoires, et, le cas échéant, moratoires compris – sur le compte ouvert auprès de la Fondation N.________ en faveur de l'ex-épouse, que l'arrêt du 25 mai 2009 est donc entaché d'une erreur manifeste qu'il se justifie de rectifier. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le ch. I par. 4 de l'arrêt du 25 mai 2009 est rectifié en ce sens que la caisse de pension B.________ doit prélever sur la police de libre passage (dossier de prévoyance professionnelle n° ... / contrat n° ...) déposée au nom de M.________ (n° AVS ...), la somme de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix centimes) en capital, valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 24 juin 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1 er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de Z.________ (n° AVS ...), sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.. II. Le ch. II par. 4 de l'arrêt du 25 mai 2009 est rectifié en ce sens que la caisse de pension B. versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N., en faveur de Z. (n° AVS ...), un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (755 fr. 10), qui court dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

  • 4 - Le juge unique : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié à : -M.________ -Me Annie Schnitzler (pour Z.) -Caisse de pension B. -Fondation N.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

pension transferrectificationvested benefitsmanifest errordefault interestsocial insurance

Yes. The order was corrected so that Caisse de pension B.________, not Caisse de pension P.________, must make the transfer.

Correspondence showed that the vested benefits had already been transferred to Caisse de pension B.________ as of October 1, 2008, making it impossible to order P.________ to execute the transfer. The original dispositive part therefore contained a manifest error.

Yes. The interest obligation was likewise redirected to Caisse de pension B.________.

Because the transfer itself had to be ordered from B.________, the ancillary default-interest provision had to be aligned with the corrected transferor.

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