Stichtag für die Teilung der Vorsorge bei Berufung gegen das Scheidungsurteil

CASSO zj09-003113-ppd22009-102010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer28.01.2010SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts Waadt hatte ein Scheidungsurteil zu vollziehen, indem sie die Austrittsleistungen des Ehemanns zugunsten der Ehefrau teilte. Strittig war einzig der für die Berechnung des während der Ehe erworbenen Anteils massgebliche Zeitpunkt: Die Ehefrau verlangte den späteren Zeitpunkt des Berufungsentscheids, während der Ehemann auf den Zeitpunkt abstellte, in dem die Scheidung selbst rechtskräftig wurde. Das Gericht hielt fest, dass für den Eintritt der Rechtskraft nach Art. 148 ZGB einzig der Scheidungsgrundsatz massgebend ist, sodass die Ehe am 2008-07-08 endete. Gestützt auf die Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung belief sich die Hälfte der erworbenen Leistungen auf CHF 103,553; dieser Betrag war mit dem gesetzlichen Ausgleichs- und Verzugszins auf das Freizügigkeitskonto der Ehefrau zu übertragen.

Omnilex-Regeste

Art. 148 ZGB; Art. 22 Abs. 2 FZG; Art. 122 Abs. 1 ZGB; bei einer Berufung, die auf die Nebenfolgen der Scheidung beschränkt ist, wird das Urteil hinsichtlich des unangefochtenen Scheidungsgrundsatzes mit Eintritt der Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils rechtskräftig; in die Berechnung der Teilung fliessen nur die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Ansprüche ein. Der Anspruch auf Austrittsleistungen wird durch den Vergleich des Werts bei der Eheschliessung und bei der Scheidung berechnet, wobei der Zins zu den massgeblichen Zeitpunkten berücksichtigt wird; nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsgrundsatzes erworbene Austrittsleistungen sind von der Teilung ausgeschlossen (E. 2). Die hälftige Teilung nach Art. 122 ZGB gilt für den so ermittelten während der Ehe erzielten Vorsorgezuwachs; der gesetzliche Ausgleichs- und Verzugszins richtet sich nach den Regeln der beruflichen Vorsorge (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/2009 - 10/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 28 janvier 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : T., à Montreux, demandeur, représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, Y., à Rome (Italie), demanderesse, représentée par Me Eric Ramel, avocat à Montreux, et CAISSE DE PENSION DE X.________, à Genève, intimée.


Art. 22 al. 2 LFLP; 122 al. 1 CC

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de T.________ et de Y.. Le ch. IV du dispositif dudit jugement a la teneur suivante: "dit que la moitié de la prestation de sortie de T., calculée pour la durée du mariage, devra être transférée en faveur de Y., le dossier devant être transmis pour exécution au Tribunal des assurances du canton de Vaud dès que la décision relative sera entrée en force." Selon la déclaration d'exequatur apposée sur ce jugement, celui-ci est définitif et exécutoire dès le 8 juillet 2008. Le 10 septembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté un recours de T., qui portait notamment sur le partage de la prévoyance professionnelle. B.a) En février 2009, le jugement a été transmis au Tribunal de céans pour qu'il procède au partage de la prestation de sortie des ex- conjoints. Dans un courrier de la caisse de pension de X.________ du 20 février 2009, il ressort qu'au 8 juillet 2008, le montant à partager s'élevait à 207'106 fr. 05. b) Par courrier du 5 mars 2009, le juge instructeur a interpellé les ex-époux au sujet de la date indiquée comme étant celle du jugement définitif et exécutoire, tout en précisant que si un conjoint faisait recours uniquement sur les effets du divorce, notamment sur le partage de prévoyance, les avoirs de prévoyance acquis après l'entrée en force du jugement de première instance sur le principe du divorce ne devront pas être partagés entre les ex-conjoints.

  • 3 - Dans ses déterminations du 18 mars 2009, la demanderesse a estimé que la date déterminante ne pouvait être le 8 juillet 2008, en raison du fait que l'arrêt de la chambre des recours du Tribunal cantonal est daté du 10 septembre 2008 et qu'il a été notifié le 22 octobre 2008. Dès lors, compte tenu du délai de recours au Tribunal fédéral, le jugement de divorce ne pouvait pas devenir définitif et exécutoire avant le 22 novembre 2002. A son sens, il convenait alors de demander une nouvelle attestation de la caisse de pension de X.________ retenant cette dernière date comme fin du mariage. En revanche, dans ses déterminations du 19 mars 2009, le demandeur se référant au courrier du juge instructeur du 5 mars 2009 a considéré qu'en l'espèce, le mariage avait pris fin le 8 juillet

Dans un courrier du 24 mars 2009 adressé à la demanderesse, le juge instructeur a déclaré que le principe du divorce ne faisait pas l'objet d'un recours, de sorte que, conformément à l'art. 148 CC, le jugement est, sur cette question, effectivement entré en force le 8 juillet 2008. La demande d'une nouvelle attestation à la caisse de pension de X.________ ne se justifiait dès lors pas. Par courrier du 22 avril 2009, la demanderesse a annoncé communiquer prochainement les coordonnées de son compte de libre passage; ce qu'elle a fait par courrier du 15 mai 2009. E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances du canton de Vaud (art. 117 al. 1 LPA-VD), est compétente en matière de partage des prestations de sortie (voir art. 142 al. 2 CC).

  • 4 - En l'absence de contestation des résultats de l'instruction par les parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2.a) L'art. 22 al. 2 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. L'art. 122 al. 1 CC prévoit que le partage a lieu par moitié. Conformément à l'art. 148 al. 1 CC, le dépôt d’un recours ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises. S'agissant en particulier des avoirs de prévoyance acquis après l'entrée en force du jugement de première instance sur le principe du divorce, ils ne sont pas partagés entre les ex-conjoints (Schneider/Buchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC n° 41, Lausanne 2000, p. 193, p. 223) b) En l'espèce, le recours interjeté contre le jugement de première instance ne portant pas sur le principe du divorce, ce jugement est, sur ce point, entré en force le 8 juillet 2008, de sorte qu'à cette date, le mariage a effectivement pris fin. Au demeurant, depuis le courrier du juge instructeur du 24 mars 2009, la demanderesse n'a plus remis en cause cette date. Selon l'attestation du 18 février 2009 établie à l'attention de la caisse de pension de X.________, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s'élevait, au 8 juillet 2008, à 207'106 fr. 05, de sorte

  • 5 - que le montant de 103'553 fr. doit être transféré sur le compte de libre passage de la demanderesse. Selon les indications fournies par la demanderesse en date du 15 mai 2009, le compte à créditer est celui géré par la fondation W.. 3.Les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer (103'553 fr.) courent depuis le 8 juillet 2008 et correspondent, conformément aux art. 8a OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425) ainsi que 12 let. e et f OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), à un taux d'au moins 2,75% l'an pour la période allant du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à un taux d'au moins 2% l'an pour la période postérieure au 1 er janvier 2009 compris – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la caisse de pension de X.. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3% – sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7 OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251). Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la caisse de pension de X.________ de débiter le compte de T.________ ([...]) de la somme de 103'533 fr., avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2,75% l'an pour la période allant du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et d'au

  • 6 - moins 2% l'an pour la période postérieure au 1 er janvier 2009 compris, et de verser ce montant sur le compte de Y., auprès de la fondation W. ([...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3% à partir du 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique:Le greffier: Du Le jugement qui précède est notifié à: -Me Marcel Heider (pour T.), -Me Eric Ramel (pour Y.), -Caisse de pension de X.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Schlagwörter

pension sharingdivorcevested benefitsfinalityinterestappeal effects

The decisive date was 2008-07-08, when the divorce judgment became final and enforceable on the unchallenged divorce principle.

Under Art. 148 CC, an appeal suspends finality only to the extent of the appealed conclusions. Because the appeal did not concern the divorce itself, the marriage ended when the first-instance divorce judgment became final on that point.

Half of the vested benefits accrued during the marriage must be transferred, amounting to CHF 103,553 to the wife’s vested-benefits account.

Art. 22(2) LFLP requires calculation of the vested benefits at marriage and divorce, and Art. 122(1) CC provides for equal division. Based on the pension fund statement, the marital accrual was CHF 207,106.05, so half is owed.

Compensatory interest runs from 2008-07-08 at at least 2.75% until 2008-12-31 and at least 2% thereafter; default interest of at least 3% applies from the 31st day after finality if payment is late.

The court applied Art. 8a OLP and Art. 12(e)-(f) OPP 2 for compensatory interest, and Art. 7 OLP for moratory interest.

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