Genehmigung des Vergleichs über die Übertragung von Freizügigkeitsleistungen

CASSO zj09-042247-ppd2009ap-tf-1332009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer22.12.2009SozialversicherungsrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Nachdem das Bundesgericht das vorherige berichtigte Urteil aufgehoben und die Sache zurückgewiesen hatte, vereinbarten die Parteien, dass A.G.________ auf Vergütungszinsen für die Übertragung der Freizügigkeitsleistung von B.G.________ verzichtet. Das kantonale Sozialversicherungsgericht in Einzelrichterbesetzung befand, dass der Vergleich im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zulässig sei, dem Sachverhalt und dem Recht entspreche und daher genehmigt werden könne. Es wies die Fondation de libre passage L.________ an, CHF 15,865.20 vom Konto von B.G.________ auf das Konto von A.G.________ bei der Caisse de pension Z.________ zu übertragen. Das Urteil erging ohne Gerichtskosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 142 al. 2 CC; art. 50 al. 1 LPGA: gerichtlicher Vergleich im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren; Zulässigkeit und Genehmigungskriterien. Ein Vergleich kann im verwaltungsgerichtlichen Verfahren genehmigt werden, wenn die Parteien ihn freiwillig geschlossen haben und er mit der Sach- und Rechtslage des Falls vereinbar ist. Das überprüfende Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Vereinbarung rechtmässig ist und ob ihrer Genehmigung etwas entgegensteht; sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann es gestützt auf den Vergleich urteilen und die entsprechende Übertragung von Freizügigkeitsleistungen anordnen. Sieht der Vergleich dies vor, wird das Verfahren ohne Kosten und Parteientschädigung erledigt (Erwägung gestützt auf den genehmigten Vergleich).

Gesamter Gesetzestext

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 20/09 ap. TF - 133/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 22 décembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B.G., à Prilly, représenté par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, A.G., à Morges, et FONDATION DE LIBRE PASSAGE L., à Zurich, CAISSE DE PENSION Z., à Zurich.


Art. 142 al. 2 CC et 50 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu le jugement de la Cour des assurances sociales du 20 janvier 2009, vu le prononcé rectificatif de la Cour des assurances sociales du 4 février 2009, dont le dispositif est le suivant : I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance R., de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G., (n° AVS [...]), la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante- cinq francs et vingt centimes) en capital, valeur au 26 septembre 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 26 septembre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1 er

janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née [...] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.. II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, le Fonds de prévoyance R. versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z., en faveur de A.G. née [...] le [...], un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (15'865 fr. 20), qui court dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu. vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009 (cause n° 9C_227/2009) annulant le jugement rectifié du 4 février 2009 et renvoyant la cause à l’autorité de céans pour complément d’instruction, vu l’avis du magistrat instructeur du 3 novembre 2009 énumérant les différents actes d’instruction nécessaires au jugement de la cause, impartissant un délai aux parties pour indiquer quelle suite elles entendent donner à la procédure et les invitant à trouver un accord compte tenu de l’importance des mesures d’instruction et de l’enjeu de la procédure, vu la lettre de A.G.________ du 6 novembre 2009, par laquelle elle propose que l’autorité de céans ordonne le versement du montant non contesté de 15'865 fr. 20 sans intérêts compensatoires,

  • 3 - vu le courrier du 18 novembre 2009 du Fonds de prévoyance R.________ qui accepte la proposition du 6 novembre 2009 de A.G.________ de retirer sa demande, dépens compensés, vu l’échange de correspondances qui s’en est suivi, vu le courrier du 30 novembre 2009, par lequel B.G.________ adhère également à la proposition de A.G., vu l'avis du magistrat instructeur du 7 décembre 2009 qui propose aux parties de ratifier l'accord intervenu entre les parties sous la forme d'un arrêt dont le dispositif serait le suivant : I. Il est pris acte de la renonciation de Madame A.G. au paiement d’intérêts compensatoires à verser sur la prestation de sortie de M. B.G.. M. B.G. et le Fonds de prévoyance R.________ ont adhéré à cette proposition. II. Ordre est donné à la Fondation de libre passage L.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G.________ (n° [...]) la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante-cinq francs et vingt centimes), en capital, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née [...] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens. vu l'accord des parties, vu le courrier du 21 décembre 2009, par lequel la Fondation de libre passage L. confirme la faisabilité du présent accord, vu les pièces du dossier; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que les parties sont parvenues à un accord,

  • 4 - qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la renonciation de Madame A.G.________ au paiement d'intérêts compensatoires à verser sur la prestation de sortie de M. B.G.. M. B.G. et le Fonds de prévoyance R.________ ont adhéré à cette proposition. II. Ordre est donné à la Fondation de libre passage L.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G.________ (n° [...]) la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante-cinq francs et vingt centimes), en capital, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née [...] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.________. III. Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 5 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour B.G.), -Mme A.G., -Fondation de libre passage L., -Caisse de pension Z., -Me Jacques-André Schneider, avocat (pour le Fonds de prévoyance R.________), -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : -Tribunal d'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The court found the transaction compatible with the facts and the law and approved it.

The parties reached agreement; judicial settlements are admissible in administrative judicial proceedings, and nothing opposed approval.

CHF 15,865.20 must be transferred in capital from the account held with Fondation de libre passage L.________ to the account held with Caisse de pension Z.________.

This amount was the undisputed capital balance accepted in the settlement.

The judgment is rendered without costs or party compensation.

The approved settlement provided for no costs or indemnity, and the court saw no reason to depart from that agreement.

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